Le Quotidien du 14 septembre 2016

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Demande en paiement de dommages-intérêts fondée indistinctement sur les articles 1134 et 1184 du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce : compétence exclusive de la cour d'appel de Paris

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-27.085, F-P+B (N° Lexbase : A5209RZX)

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N4269BWZ

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Le 15 Septembre 2016

La cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) et l'inobservation de ce texte est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Et, lorsqu'une seule demande en paiement de dommages-intérêts fondée indistinctement sur les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, est formée devant une autre cour d'appel, cette demande doit être déclarée irrecevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 septembre 2016 (Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-27.085, F-P+B N° Lexbase : A5209RZX). En l'espèce, une société qui exploite un terminal à La Rochelle a consenti à une autre société un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'entrepôts destinés au stockage. Des difficultés étant survenues entre les parties, la seconde a assigné la première en paiement de ses honoraires. La société maître de l'ouvrage a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, aux torts de société maître d'oeuvre. Cette dernière en a demandé la résolution aux torts de sa cocontractante et le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil et de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Par un premier arrêt attaqué, la cour d'appel de Poitiers a, notamment, déclaré irrecevable la demande de la société maître d'oeuvre sur le fondement de ce dernier texte et, par le second, a rejeté la requête de celle-ci en omission de statuer sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve les juges du fond.

newsid:454269

Commercial

[Brèves] Demande en paiement de dommages-intérêts fondée indistinctement sur les articles 1134 et 1184 du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce : compétence exclusive de la cour d'appel de Paris

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-27.085, F-P+B (N° Lexbase : A5209RZX)

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Le 15 Septembre 2016

La cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) et l'inobservation de ce texte est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Et, lorsqu'une seule demande en paiement de dommages-intérêts fondée indistinctement sur les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, est formée devant une autre cour d'appel, cette demande doit être déclarée irrecevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 septembre 2016 (Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-27.085, F-P+B N° Lexbase : A5209RZX). En l'espèce, une société qui exploite un terminal à La Rochelle a consenti à une autre société un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'entrepôts destinés au stockage. Des difficultés étant survenues entre les parties, la seconde a assigné la première en paiement de ses honoraires. La société maître de l'ouvrage a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, aux torts de société maître d'oeuvre. Cette dernière en a demandé la résolution aux torts de sa cocontractante et le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil et de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Par un premier arrêt attaqué, la cour d'appel de Poitiers a, notamment, déclaré irrecevable la demande de la société maître d'oeuvre sur le fondement de ce dernier texte et, par le second, a rejeté la requête de celle-ci en omission de statuer sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve les juges du fond.

newsid:454269

Cotisations sociales

[Brèves] Insuffisance de la preuve rapportée au moment de l'audience après le contrôle URSSAF et le recours amiable

Réf. : CA Toulouse, 2 septembre 2016, n° 14/05618 (N° Lexbase : A9057RY4)

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N4196BWC

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Le 15 Septembre 2016

Les justificatifs apportés par le cotisant postérieurement à un contrôle concernant un projet de rénovation des systèmes d'information du groupe daté au même jour que le séminaire litigieux, ne permettent pas d'établir qu'ils correspondent effectivement au séminaire litigieux. Ni le contrôle, ni les observations écrites en réponse du cotisant, ni le recours devant la commission de recours amiable ne mentionnent de projet de rénovation des systèmes d'information. Leur valeur probante est donc nulle. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 2 septembre 2016 (CA Toulouse, 2 septembre 2016, n° 14/05618 N° Lexbase : A9057RY4).
Dans cette affaire, la société B. a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF qui lui a envoyé une mise en demeure de payer une certaine somme. Lors de ce contrôle, les inspecteurs du recouvrement avaient notamment constaté que les frais afférents à un séjour en Ardèche correspondaient à des facturations établies au titre d'un événement sportif inter-filiales. Après que son recours ait été rejeté par la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Elle a débouté de ses demandes. La société demande alors à la cour d'appel de dire que les frais engagés au titre du séminaire organisé par le groupe C. et auxquels ont pris part certains membres du personnel de la société, ont la nature juridique de frais d'entreprise.
Enonçant la solution précitée, la cour d'appel déboute la société de sa demande (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3689AU8).

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Droit des étrangers

[Brèves] Ressortissant d'un pays hors UE ayant la garde exclusive d'un citoyen mineur de l'UE : les antécédents pénaux sont insuffisants pour justifier le refus de séjour ou l'expulsion

Réf. : CJUE, deux arrêts du 13 septembre 2016, aff. C-304/14 (N° Lexbase : A6021RZZ) et aff. C-165/14 (N° Lexbase : A6020RZY)

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N4260BWP

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Le 15 Septembre 2016

Le droit de l'UE s'oppose à une réglementation nationale qui, de manière automatique, refuse un permis de séjour ou impose une expulsion à un ressortissant d'un pays hors UE qui a la garde exclusive d'un citoyen mineur de l'UE au seul motif que ce ressortissant a des antécédents pénaux, dès lors que ce refus ou cette expulsion oblige l'enfant à quitter le territoire de l'Union. Telle est la solution apportée par la CJUE dans deux décisions du 13 septembre 2016 (CJUE, deux arrêts du 13 septembre 2016, aff. C-304/14 N° Lexbase : A6021RZZ et aff. C-165/14 N° Lexbase : A6020RZY). Dans les deux espèces, en raison d'antécédents pénaux, deux ressortissants non UE se sont vus notifier un refus de permis de séjour et une décision d'expulsion par l'Etat membre d'accueil et de nationalité de leurs enfants citoyens de l'UE dont ils ont la garde. Les juridictions espagnoles et britanniques interrogeaient la CJUE sur le point de savoir si l'existence d'antécédents pénaux pouvait, à elle seule, justifier le refus d'un droit de séjour ou l'expulsion d'un ressortissant d'un pays non UE qui a la garde exclusive d'un citoyen mineur de l'UE. La Cour constate d'abord que M. M., sa fille polonaise, son fils espagnol et l'enfant de Mme C. bénéficie du droit de séjour. Elle indique, ensuite, que le TFUE (art. 20 N° Lexbase : L2120IP9 ; art. 21 N° Lexbase : L2121IPA) s'oppose à ce qu'une mesure nationale prive un citoyen de l'UE de ses droits et qu'une telle privation résulterait d'un refus de séjour ou de l'expulsion d'un ressortissant non UE obligeant son enfant citoyen de l'UE à quitter le territoire de l'UE. La CJUE précise, toutefois, qu'il est possible pour les Etats de justifier d'une dérogation au droit au séjour pour des raisons d'ordre ou de sécurité publique à condition qu'elle soit conforme au principe de proportionnalité. Selon la Cour, dans la première espèce, la condamnation ne peut justifier le refus de séjour de M. M. sans évaluation de son comportement personnel, ni de l'éventuel danger qu'il pouvait représenter pour l'ordre public ou la sécurité publique. La Cour précise, ensuite, qu'il est, aussi, possible dans des circonstances exceptionnelles, qu'un Etat puisse adopter une mesure d'expulsion en invoquant l'exception liée au maintien de l'ordre public et à la sauvegarde de la sécurité publique. Pour cela, il est nécessaire d'évaluer si, compte tenu des infractions pénales commises par un ressortissant d'un pays non UE ayant la garde exclusive d'un citoyen mineur de l'UE, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pouvant porter atteinte à un intérêt fondamental de la société. Il appartiendra, sur ce point, à la juridiction britannique d'apprécier le degré de dangerosité de Mme C. en mettant en balance les intérêts en présence et, particulièrement, l'intérêt supérieur de l'enfant.

newsid:454260

Droit des étrangers

[Brèves] Naturalisation : l'existence de revenus provenant principalement de l'étranger justifie le refus

Réf. : CAA Nantes, 5ème ch., 27 juillet 2016, n° 15NT02992 (N° Lexbase : A1282RY7).

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N4162BW3

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Le 15 Septembre 2016

L'existence de revenus d'activité provenant en quasi-totalité de l'étranger justifie le rejet d'une demande de naturalisation par le ministre chargé des Naturalisations. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt du 27 juillet 2016 (CAA Nantes, 5ème ch., 27 juillet 2016, n° 15NT02992 N° Lexbase : A1282RY7). En l'espèce, par deux jugements en date du 24 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes avait rejeté les demandes de M. B. et de Mme C. demandant l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur ayant rejeté leurs demandes de naturalisation. Mme C. et M. B. relèvent appel de cette décision. Concernant la régularité des jugements attaqués, la cour administrative d'appel relève, d'abord, que les pièces du dossier n'ont pas été dénaturées et que les revenus principaux de l'intéressé proviennent effectivement de contrats conclus avec des organismes étrangers. Sur la légalité des décisions attaquées, la cour retient, ensuite, la solution susvisée et précise, qu'en vertu de l'article 21-15 du Code civil (N° Lexbase : L2368ABC) et de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 (décret n° 93-1362 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française N° Lexbase : L3371IMS), il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. C'est, par conséquent, sans commettre d'erreur manifeste que le ministre a pu rejeter les demandes de naturalisation de M. B. et de Mme C.. En outre, l'existence d'une carte de résident de dix ans, la durée du séjour des requérants en France et la circonstance qu'une partie de l'activité de M. B. se soit déroulée en France et ait donné lieu au paiement de cotisations sociales sont sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5955EY9).

newsid:454162

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Caractérisation du régime de faveur des plus-values réalisées sur la cession de "logiciels originaux"

Réf. : CAA Paris, 7 juillet 2016, n° 13PA01769, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2659RXR)

Lecture: 2 min

N4186BWX

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Le 15 Septembre 2016

Le régime de faveur s'agissant des plus-values réalisées sur la cession de "logiciels originaux" (CGI, art. 93 quater N° Lexbase : L0665IPC) est applicables aux logiciels pour lesquels leur auteur bénéficie de la protection de sa propriété intellectuelle en application des dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3333ADS) et du 13° de l'article L. 112-2 du même code (N° Lexbase : L3334ADT). Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 7 juillet 2016 (CAA Paris, 7 juillet 2016, n° 13PA01769, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2659RXR). En l'espèce, le requérant, concepteur indépendant de logiciels, a réclamé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti par suite de la remise en cause par le service du bénéfice du régime de faveur prévu au I de l'article 93 quater du CGI pour la taxation de la plus-value réalisée lors de la cession, le 17 juin 2003 d'un logiciel de gestion. Les magistrats, lors d'une première audience (CAA Paris, 16 avril 2015, n° 13PA01769 N° Lexbase : A5357NQH), ont fait procéder à une expertise, par un expert en informatique (spécialité logiciel), en vue d'être éclairée sur les éléments techniques permettant d'apprécier si le logiciel en cause revêtait lors de sa cession le caractère d'un logiciel original dont il était l'auteur et lui ouvrait dès lors droit au bénéfice du régime de faveur. Ainsi, l'expert, après avoir procédé à l'analyse du code source du logiciel, lequel correspond à l'ensemble des lignes de programmation, a conclu que le requérant avait créé lui-même ce code source en faisant une utilisation personnelle des jeux d'instructions résultant du langage de programmation, et il a également conclu que l'intéressé avait créé l'architecture propre au logiciel en relevant notamment dans son rapport, que le requérant "a justifié en séance tous les choix d'architecture et il n'y a aucun doute qu'il est à l'origine de cette architecture". Par conséquent, le code source et l'architecture du logiciel résultent de choix opérés par le requérant et témoignent d'un apport intellectuel propre à cet auteur-concepteur. Dès lors, en tant que personne physique auteur d'un logiciel original, l'intéressé a droit au bénéfice du régime de faveur remis en cause par l'administration .

newsid:454186

Internet

[Brèves] Publication des lignes directrice du BEREC sur la neutralité du net

Réf. : BEREC, communiqué de presse du 30 août 2016

Lecture: 2 min

N4220BW9

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Le 15 Septembre 2016

L'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE ou BEREC) a publié, le 30 août 2016, des lignes directrices pour la mise en oeuvre, par les autorités de régulation nationales (ARN), des nouvelles règles sur la neutralité de l'internet, à la suite du Règlement 2015/2120 du 25 novembre 2015 (N° Lexbase : L4988KR8). Ces lignes directrices constituent des recommandations dont les ARN doivent tenir compte lors de la mise en oeuvre des règles et de l'évaluation de cas concrets. Concernant le "zero rating", les lignes directrices de l'ORECE expliquent que certaines pratiques sont clairement interdites, notamment celles qui bloquent ou ralentissent toutes les applications une fois que l'utilisateur atteint son plafond de consommation de données, à l'exception de(s) l'application(s) qui bénéficie(nt) du "zero rating". D'autres sont moins claires, et devront être évaluées par l'ARN selon un certain nombre de critères définis dans les lignes directrices. Pour la gestion de trafic et le "traitement égal", c'est-à-dire lorsque les flux sont acheminés selon le principe du premier arrivé, premier servi, l'ORECE estime que ceci n'implique pas nécessairement que tous les utilisateurs finals connaîtront une performance identique. Mais tant que tout traitement de flux est appliqué indépendamment des applications et des utilisateurs finals, les flux sont généralement considérés comme ayant fait l'objet d'un traitement égal. Les lignes directrices de l'ORECE donnent, également, quelques exemples de ce qui pourrait être considéré un service spécialisé : lVoLTE (service de voix de haute qualité sur réseau mobile), ou la diffusion linéaire de TV sur IP avec des exigences spécifiques en matière de qualité de service. Un autre exemple serait les services de santé en temps réel, comme par exemple la chirurgie à distance. L'ORECE considère que de tels services peuvent être autorisés pourvu qu'ils répondent aux exigences strictes du Règlement. Les lignes directrices établissent, par ailleurs, les bonnes pratiques auxquelles les FAI devraient adhérer pour rendre transparentes leurs informations : par exemple, elles doivent être facilement accessibles, fiables, pertinentes et permettre une comparaison avec d'autres offres. En ce qui concerne les responsabilités des autorités de régulation, les lignes directrices précisent comment ces dernières pourront s'assurer que les nouvelles règles sont mises en oeuvre intégralement et correctement. Elles prévoient, notamment, des dispositions relatives à la supervision, aux diverses formes d'intervention possibles pour l'ARN et au suivi concernant la mise en oeuvre de ces règles (cf. BEREC, communiqué de presse du 30 août 2016).

newsid:454220

Procédure civile

[Brèves] Modalités d'annulation d'un acte pour vice de forme

Réf. : Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-16.918, F-P+B (N° Lexbase : A9381RY4)

Lecture: 2 min

N4174BWI

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Le 15 Septembre 2016

Il résulte de l'article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G), prévoyant qu'un acte ne peut être annulé qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, que seul le destinataire d'un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d'une irrégularité de forme l'affectant. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-16.918, F-P+B N° Lexbase : A9381RY4 ; cf., sur l'exigence d'un grief, Cass. mixte, 22 février 2002, n° 00-19.639 N° Lexbase : A0661AY7). Dans cette affaire, à la suite des décès de Léon et Yvonne X., laissant pour héritiers leurs enfants, Georges, Marie-Madeleine, Nicolas, François-Xavier, Sophie, Charles, Anne-Marie, Yves et Jean-Marie X. (les consorts X.), un tribunal de grande instance a ordonné le partage judiciaire de l'indivision successorale, désigné un notaire pour y procéder et ordonné la licitation devant ce notaire d'un immeuble dépendant de la succession. L'immeuble ayant été adjugé au profit de M. Y., M. et Mme Z., ont formé une déclaration de surenchère. M. Y. a ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Rennes, 20 janvier 2015, n° 14/06415 N° Lexbase : A6236M9T) d'écarter ses conclusions du 14 novembre 2014 puis de décider de statuer au vu de ses précédentes conclusions, de le débouter et de confirmer le jugement ayant décidé que la surenchère avait été régulièrement dénoncée. Il a notamment argué de la violation des articles 918 (N° Lexbase : L0375IT3) et 954 (N° Lexbase : L0386IGE) du Code de procédure civile. Après avoir rappelé le principe susvisé, la Haute juridiction retient que si les nouvelles conclusions de M. Y., quoique non signifiées aux parties non comparantes, étaient recevables, pour ne contenir qu'un nouveau moyen destiné à répondre aux prétentions adverses, les irrégularités invoquées dans ces conclusions, comme dans celles jointes à l'assignation délivrée par M. Y., à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration de surenchère de M. et Mme Z., concernaient exclusivement la dénonciation de cette déclaration faite aux coïndivisaires, de sorte que les moyens invoquant ces irrégularités n'étaient pas recevables (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1151EU8).

newsid:454174

Procédure pénale

[Brèves] Dispositions relatives à l'écrou extraditionnel : le Conseil constitutionnel valide en émettant des réserves

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-561/562 QPC, du 9 septembre 2016 (N° Lexbase : A4005RZD)

Lecture: 2 min

N4261BWQ

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Le 15 Septembre 2016

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 696-11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9779IPU), d'une part, et les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 696-19 du même code (N° Lexbase : L9789IPA), d'autre part, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN), qui définissent la procédure de placement sous écrou extraditionnel et les conditions dans lesquelles la demande de mise en liberté de la personne réclamée est examinée par la chambre de l'instruction, ne sauraient, sans méconnaître la liberté individuelle, ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège saisi aux fins d'incarcération dans le cadre d'une procédure d'extradition de laisser en liberté, sans mesure de contrôle, la personne dont l'extradition est demandée dès lors qu'elle présente des garanties suffisantes de représentation. Aussi, le respect des droits de la défense exige que la personne dont l'extradition est demandée puisse, lorsqu'il est statué sur son placement sous écrou extraditionnel, être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général. En ce qui concerne l'article 696-19 du Code de procédure pénale, la sauvegarde de la liberté individuelle exige que l'autorité judiciaire fasse droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention, dans le cadre de la procédure d'extradition, excède un délai raisonnable. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 9 septembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-561/562 QPC, du 9 septembre 2016 N° Lexbase : A4005RZD). En l'espèce, M. A. a fait l'objet de deux demandes d'extradition formées, auprès du Gouvernement français, successivement par l'Ukraine et la Fédération de Russie. Il a été placé sous écrou extraditionnel, dans le cadre de chacune de ces deux procédures. M. A. a alors présenté deux demandes de mise en liberté, dans le cadre des deux procédures d'extradition, auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, lesquelles ont été rejetées. C'est à l'occasion des deux pourvois formés à l'encontre du rejet de ses demandes de mise en liberté qu'il a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 696-11 et 696-19 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation a renvoyé lesdites questions prioritaires de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel (Cass. QPC., 8 juin 2016, n° 16-81.912, FS-P+B N° Lexbase : A9420RSP). Sous les réserves sus énoncées, le Conseil constitutionnel déclarent les dispositions contestées conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0772E9H).

newsid:454261

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