Jurisprudence : CA Paris, 4, 8, 09-04-2015, n° 14/80766, Confirmation

CA Paris, 4, 8, 09-04-2015, n° 14/80766, Confirmation

A3159NG4

Référence

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 AVRIL 2015 (n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 14/12734
Décision déférée à la Cour Jugement du 02 juin 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/80766

APPELANTES
SYNDICAT L'UNION DE MÉTIERS ALIMENTAIRES DE PROXIMITÉ (UMAP)
Représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

PARIS
L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE DETAILLANTS EN FRUITS, LÉGUMES ET PRIMEURS (UNFD)
Représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

PARIS
Représentés et assistés de Me Frédéric DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque C1272
INTIMÉE
SAS LEADER PRICE EXPLOITATION
immatriculé au RCS de Créteil sous le numéro 419 695 341
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Représentée et assistée de Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque E1981 substituée à l'audience par Me Jacques ABI-NADER, avocat au barreau de PARIS, toque C1944

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Patricia GRASSO, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Madame Johanna RUIZ
ARRÊT CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 02 juin 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a
- débouté la SAS LEADER PRICE EXPLOITATION de ses demandes visant à entendre prononcer l'irrecevabilité des demandes des requérants,
- reçu les requérants en leurs prétentions,
- débouté L'UNION NATIONALE DES DETAILLANTS EN FRUITS LEGUMES ET PRIMEURS (UNFD) et le SYNDICAT L'UNION DE METIERS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE (UMAP) de leurs demandes,
- condamné L'UNION NATIONALE DES DETAILLANTS EN FRUITS LEGUMES ET PRIMEURS (UNFD) et le SYNDICAT L'UNION DE METIERS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE (UMAP) aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS LEADER PRICE EXPLOITATION du surplus de ses demandes ;

L'UNION NATIONALE DES DÉTAILLANTS EN FRUITS LÉGUMES ET PRIMEURS (UNFD) et le SYNDICAT L'UNION DE MÉTIERS ALIMENTAIRES DE PROXIMITÉ (UMAP) ont interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 juin 2014 ;
Par dernières conclusions du 30 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, l'UNION NATIONALE DES DÉTAILLANTS EN FRUITS LÉGUMES ET PRIMEURS (UNFD) et le SYNDICAT L'UNION DE MÉTIERS ALIMENTAIRES DE PROXIMITÉ (UMAP), appelants, demandent à la cour de
- constater que la société LEADER PRICE EXPLOITATION a absorbé la Société YVELINES
DISTRIBUTION,
- constater que l'opération de fusion a été publiée le 13 décembre 2013 au Registre du Commerce de PARIS,
- constater que la Société LEADER PRICE EXPLOITATION venant aux droits de la Société YVELINES DISTRIBUTION a ouvert son magasin les
' Dimanche 15 et lundi 16 septembre 2013 ' Dimanche 22 et lundi 23 septembre 2013 ' Dimanche 29 et lundi 30 septembre 2013 ' Dimanche 13 et lundi 14 octobre 2013
' Dimanche 17 et lundi 18 novembre 2013 ' Dimanche 24 et lundi 25 novembre 2013
en contravention des dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1990, et de l'Ordonnance rendue le 13 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,
En conséquence,
- annuler l'ordonnance de Madame le juge de l'exécution rendue le 2 juin 2014,
- liquider l'astreinte fixée à la somme de 3.500 euros par infraction constatée conformément à l'ordonnance rendue le 13 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris.
- condamner la Société LEADER PRICE EXPLOITATION venant aux droits de la Société
YVELINES DISTRIBUTION à payer à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE DETAILLANTS EN FRUITS, LEGUMES ET PRIMEURS et au SYNDICAT L'UNION DE METIERS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE la somme de 21.000 euros,
- dire que l'exécution de la décision à intervenir est de droit,
- condamner la Société LEADER PRICE EXPLOITATION venant aux droits de la Société
YVELINES DISTRIBUTION à verser à chacun des Syndicats requérants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions du 11 février 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la SAS LEADER PRICE EXPLOITATION, intimée, demande à la cour de
- dire et juger la société LEADER PRICE EXPLOITATION recevable et bien fondée en ses conclusions,
- déclarer l'action de l'UNFD et l'UMAP irrecevable à l'encontre de la société LEADER PRICE EXPLOITATION,
- confirmer le jugement du 2 juin 2014 en ce qu'il a constaté l'absence de preuve de violation de l'arrêté du 15 novembre 1990,
- constater l'absence de preuve de la violation de l'arrêté du 15 novembre 1990 conformément aux termes de l'ordonnance du 13 juin 2013 ;
- débouter en conséquence l'UNFD et l'UMAP de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner chacun des appelants à verser à la société LEADER PRICE EXPLOITATION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens ;

MOTIFS
Considérant que l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE DETAILLANTS EN FRUITS, LEGUMES ET PRIMEURS (UNFD) et le SYNDICAT L'UNION DE METIERS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE (UMAP), poursuivent l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS du 13 juin 2013 qui a notamment ordonné à la société YVELINES DISTRIBUTION, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société LEADER PRICE EXPLOITATION par suite d'une opération de fusion-absorption, de respecter les dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1990 qui lui impose de fermer le magasin qu'elle exploite 85/87 rue de Meaux à PARIS 19ème le lundi ou le dimanche, sous astreinte de 3.500 euros par infraction constatée, passé le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance ;
Considérant que les parties ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que
-contrairement à ce que soutient l'intimée, le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie, pour la période antérieure à la date de publication de l'acte de fusion-absorption, contre la société à qui a été transmise la totalité du patrimoine de la société absorbée,
-l'acte de fusion-absorption de la société YVELINES DISTRIBUTION par la société LEADER PRICE EXPLOITATION ayant été publié au RCS de PARIS le 13 décembre 2013, et les appelantes invoquant des infractions commises entre le 15 septembre et le 25 novembre 2013, la demande de liquidation est recevable,
-l'ordonnance du 13 juin 2013 sanctionnant chaque infraction 'constatée', cette disposition qui s'impose au juge de l'exécution, implique un constat fait par huissier de justice ou toute personne investie par la loi ou le règlement, du pouvoir de l'établir ou de la constater,
-cette appréciation s'évince des termes mêmes de la décision, qui en énonçant que 'l'UNFD et l'UMAP pouvant requérir l'huissier de leur choix pour faire procéder à tout constat de la violation des injonctions ainsi prononcées, il n'apparaît ni nécessaire ni justifié de l'ordonner.', n'opère aucune distinction entre le constat de l'emploi d'un salarié le dimanche et celui de l'ouverture d'un magasin le lundi ou le dimanche,
Considérant que le jugement sera donc confirmé et les appelants déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Considérant que l'UNFD et l'UMAP qui succombent supporteront in solidum les dépens d'appel ; que pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE DETAILLANTS EN FRUITS, LEGUMES ET PRIMEURS (UNFD) et le SYNDICAT L'UNION DE METIERS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE (UMAP) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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