Le Quotidien du 28 juillet 2016

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Validité de la communication de la Commission relative aux aides au secteur bancaire

Réf. : CJUE, 19 juillet 2016, aff. C-526/14 (N° Lexbase : A2938RX4)

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N3981BWD

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Le 29 Juillet 2016

La communication de la Commission concernant les aides au secteur bancaire est valide. En particulier, la répartition des charges associant les actionnaires et les créanciers subordonnés en vue de l'autorisation, par la Commission, des aides d'Etat en faveur d'une banque déficitaire n'enfreint pas le droit de l'Union. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 19 juillet 2016 par la CJUE (CJUE, 19 juillet 2016, aff. C-526/14 N° Lexbase : A2938RX4). La communication en cause a été adoptée en vue de fournir des orientations sur les critères de compatibilité, avec le marché intérieur, des aides d'Etat accordées au secteur financier pendant la crise financière. La Cour retient qu'en adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu'elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s'autolimite dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en ce sens que, si un Etat membre lui notifie un projet d'aide d'Etat conforme à ces règles, elle doit, en principe, autoriser le projet. Par ailleurs, la Commission ne d'affranchit pas de son obligation d'examiner les circonstances spécifiques exceptionnelles invoquées par un Etat membre. S'agissant de la condition de répartition des charges associant les actionnaires et les créanciers subordonnés en vue de l'autorisation d'une aide d'Etat, elle vise à garantir que, préalablement à l'octroi de toute aide d'Etat, les banques qui présentent un déficit de leurs fonds propres oeuvrent, avec les investisseurs, à la diminution de ce déficit, notamment par une mobilisation des capitaux propres ainsi que par une contribution des créanciers subordonnés. En outre, selon la Cour, le fait que, au cours des premières phases de la crise financière internationale, les créanciers subordonnés n'ont pas été invités à contribuer au sauvetage des établissements de crédit ne permet pas aux créanciers de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime. La Cour relève également qu'une Directive de l'Union (Directive 2012/30 du 25 octobre 2012 N° Lexbase : L4938IUG) prévoit, en substance, que toute augmentation ou réduction du capital des sociétés anonymes doit être subordonnée à une décision de l'assemblée générale de la société. Ainsi, dans la mesure où la communication prévoit que certaines modifications du capital social des banques n'ont pas à être décidées ou approuvées par l'assemblée générale, la communication n'est pas incompatible avec cette Directive. Quant aux mesures de conversion ou de réduction de la valeur des titres subordonnés, la Cour estime qu'un Etat membre n'est pas tenu d'imposer aux banques en difficulté, préalablement à l'octroi de toute aide d'Etat, de convertir les titres subordonnés en fonds propres ou de procéder à une réduction de leur valeur, ni de faire contribuer pleinement ces titres à l'absorption des pertes.

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Fiscalité internationale

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution du registre public des trusts ?

Réf. : CE référé, 22 juillet 2016, n° 400913, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7463RXP)

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N3968BWU

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Le 29 Juillet 2016

A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une QPC relative à la régularité des dispositions instaurant le registre public des trusts. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2016 (CE référé, 22 juillet 2016, n° 400913, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7463RXP). En l'espèce, la requérante demande que soit renvoyée la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article 1649 AB du CGI (N° Lexbase : L9493IYA), issu de l'article 11 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (N° Lexbase : L6136IYW). Cette disposition, qui constitue le fondement législatif du décret dont la suspension est également demandée par la requérante (décret n° 2016-567 du 10 mai 2016, relatif au registre public des trusts N° Lexbase : L0617K8D), est applicable au litige. Elle donne à toute personne, à la seule condition qu'elle dispose d'un "identifiant fiscal" français et suive la procédure d'authentification fixée pour recourir aux services en ligne de la Direction générale des Finances publiques, un accès entièrement libre aux données figurant sur le registre. Ce registre peut ainsi être consulté par des tiers, non investis d'une mission de service public et dispensés de justifier de tout intérêt légitime aux fins d'une telle consultation. Celle-ci est dès lors de nature à permettre à ces tiers de prendre connaissance et de divulguer certaines données personnelles, relatives notamment aux bénéficiaires des trusts constitués à l'étranger par des personnes dont la résidence fiscale est située en France, aux fins de disposer de leurs biens de leur vivant ou d'organiser la dévolution de leurs biens après leur décès. La requérante fait valoir qu'eu égard au caractère public du registre et à la nature de certaines des données personnelles auxquelles il donne accès sans encadrement, ni restriction, cette disposition législative fait obstacle à la libre disposition de ses biens, de son vivant et au-delà, et par suite porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée. De ce fait, pour la Haute juridiction, la QPC soulevée présente un caractère sérieux. Cette décision intervient quelques jours après la publication, par l'administration fiscale, d'un communiqué de presse (assez médiatisé) annonçant la mise en place de ce registre public des trusts (v. Lexbase, éd. fisc., n° 663, 2016 N° Lexbase : N3723BWS) .

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Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée : pas d'identité d'objet entre une action en bornage et une autre en revendication de biens

Réf. : CA Bourges, 21 juillet 2016, n° 15/01271 (N° Lexbase : A7230RX3)

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N3924BWA

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Le 29 Juillet 2016

En application de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP), l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Ainsi, une action en bornage et une nouvelle action en revendication de biens n'ont pas le même objet. Telle est la solution retenue par un arrêt de la cour d'appel de Bourges, rendu le 21 juillet 2016 (CA Bourges, 21 juillet 2016, n° 15/01271 N° Lexbase : A7230RX3). En l'espèce, par jugement du 15 mai 2008, le tribunal d'instance a constaté l'existence entre les parcelles cadastrées d'une cour commune et d'un chemin d'accès commun sur lesquels ne s'exerce aucun droit de propriété exclusif de l'une ou de l'autre des parties, et dit que le bornage de ladite zone, matérialisé sur le plan de l'expert, devait être rejeté comme n'étant pas l'objet d'un droit de propriété exclusif d'une partie. La cour d'appel de Bourges a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement et le 11 octobre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme Z contre cet arrêt (Cass. civ. 3, 11 octobre 2011, n° 10-19.138, F-D N° Lexbase : A7547HY8). Cette dernière a ensuite assigné dans le cadre d'une nouvelle action en revendication de propriété les consorts T.. Ceux-ci ont soutenu l'irrecevabilité de l'action de Mme Z se heurtant au principe de l'autorité de chose jugée dans la mesure où le tribunal d'instance de La Châtre, par une décision confirmée par la cour d'appel de Bourges et, en dernier lieu, par la Cour de Cassation dans l'arrêt susvisé a définitivement jugé qu'il ressortait des différents titres et notamment de l'acte de partage du 24 septembre 1878 que les parcelles concernées comprenaient chacune une cour commune et qu'il existait un chemin communal traversant le hameau. A tort selon la cour d'appel qui retient que les décisions de justice antérieures ayant été rendues dans le cadre d'une action en bornage, il y a lieu de constater que la demande présentée n'est pas "la même" au sens du texte précité, de sorte qu'il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de Mme Z, comme ne se heurtant pas au principe de l'autorité de chose jugée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC).

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Social général

[Brèves] Adoption définitive de la loi "El Khomri" par l'Assemblée nationale et saisine du Conseil constitutionnel

Réf. : Projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

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N3932BWK

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Le 29 Juillet 2016

Considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution (N° Lexbase : L1311A9G) en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 21 juillet 2016, le projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, initialement intitulé "Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs" (voir notre numéro spécial sur le projet de loi, Lexbase, éd. soc., n°650, 2016 N° Lexbase : N2213BWU), a pour objectif à la fois d'augmenter la compétitivité des entreprises en leur donnant plus de souplesse, que ce soit en matière de licenciements ou de fixation du temps de travail, tout en améliorant les conditions de travail des salariés.
Ayant cependant fait l'objet d'une première saisine du Conseil constitutionnel le 21 juillet 2016 par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution (N° Lexbase : L1327A9Z), puis d'une deuxième le 22 juillet 2016, et enfin d'une troisième le 25 juillet 2016, les Sages ont un mois pour statuer, de sorte qu'il faut encore attendre leur décision avant de savoir ce que contiendra définitivement cette loi si controversée et qui aura suscitée autant de débats.

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