Le Quotidien du 27 juillet 2016

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Qualification de la créance liée à la révocation des fonctions du directeur général de la société débitrice

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2016, n° 14-23.668, F-P+B (N° Lexbase : A2097RXX)

Lecture: 1 min

N3873BWD

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Le 28 Juillet 2016

La créance liée à la révocation de ses fonctions du directeur général de la société débitrice est une créance d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours, qui est exclue, par l'article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L8102IZ4), du bénéfice des dispositions de ce texte, et qui doit être déclarée en application des articles L. 622-24 (N° Lexbase : L7290IZZ) et L. 631-14 (N° Lexbase : L7317IZZ) du même code. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 2016 (Cass. com., 12 juillet 2016, n° 14-23.668, F-P+B N° Lexbase : A2097RXX). En l'espèce, le président-directeur général a été révoqué le 4 mai 2012 de ses fonctions exercées au sein d'une société qui avait été mise en redressement judiciaire le 27 avril précédent. Il a alors assigné cette dernière et son administrateur judiciaire en paiement d'une indemnité contractuelle de rupture et de dommages-intérêts. La cour d'appel (CA Montpellier, 24 juin 2014, n° 13/00579 N° Lexbase : A7660MR7) rejette cette demande, cette dernière relevant que la créance litigieuse était liée à la révocation de l'intéressé de ses fonctions de directeur général de la société débitrice, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une créance d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours, de sorte que cette créance étant exclue, par l'article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce, du bénéfice des dispositions de ce texte, elle devait être déclarée en application des articles L. 622-24 et L. 631-14 du même code. Le dirigeant a donc formé un pourvoi en cassation soutenant, pour l'essentiel, que son indemnité de révocation était une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la période d'observation, c'est-à-dire pour le maintien de l'activité, et qu'elle devait, à ce titre, être payée à son échéance. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0319EUD).

newsid:453873

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Caractérisation d'une prime de remboursement

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 juillet 2016, n° 375748, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9878RWR)

Lecture: 1 min

N3850BWI

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Le 28 Juillet 2016

Dès lors qu'une créance inscrite au crédit d'un compte courant d'associé a été utilisée pour procéder à une augmentation de capital, les associés doivent être regardés comme ayant eu la libre disposition de la somme correspondante. Ainsi, si cette circonstance a conduit au dénouement d'une opération de prêt, la prime de remboursement qui apparaît est imposable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 11 juillet 2016, n° 375748, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9878RWR). En l'espèce, lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés d'une SARL, ces derniers ont décidé d'augmenter le capital social de la société par compensation avec leur compte courant, puis de réduire le capital de la société pour apurer ses dettes, par diminution de la valeur nominale des titres. A l'issue de la vérification de la comptabilité sociale de la SARL, l'administration fiscale a estimé que l'inscription, au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom des associés, de la créance qu'ils avaient acquise, avait pour contrepartie la disparition de la créance née du prêt bancaire initialement contracté par la société. Elle en a déduit que la différence entre la valeur nominale et la valeur d'acquisition de la créance revêtait alors la nature d'une prime de remboursement. La Haute juridiction, selon la solution dégagée, a donné raison à l'administration qui a pu, à bon droit, estimer que la différence entre le montant de la créance utilisé et la valeur initiale d'achat de celle-ci constituait une prime de remboursement imposable .

newsid:453850

Habitat-Logement

[Brèves] Responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire : appréciation du préjudice en tenant compte du nombre de personnes composant le foyer du demandeur

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 13 juillet 2016, n° 382872, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2112RXI)

Lecture: 1 min

N3831BWS

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Le 28 Juillet 2016

Le préjudice résultant de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent dans le délai fixé par le juge de l'injonction doit s'apprécier en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juillet 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 13 juillet 2016, n° 382872, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2112RXI). Lorsqu'un demandeur a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0860I7Y), et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code (N° Lexbase : L3232KWM), la carence fautive de l'Etat à assurer son logement dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Toutefois, il résulte du principe précité qu'en écartant les conclusions indemnitaires présentées au nom des enfants de Mme X, le tribunal administratif, qui n'a pas omis de prendre en compte la présence de ces enfants au foyer de l'intéressée pour évaluer le montant de son préjudice, n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:453831

Pénal

[Brèves] Affaire "Tapie" : précisions relatives à la caractérisation du délit de détournement de biens par un dépositaire de l'autorité publique

Réf. : Ass. plén., 22 juillet 2016, n° 16-80.133, P+B+R+I (N° Lexbase : A7470RXX)

Lecture: 2 min

N3916BWX

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Le 28 Juillet 2016

Dès lors qu'il a été relevé qu'une personne, en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique, avait la disposition de fonds publics, et qu'elle avait commis des manquements dans leur surveillance constitutifs de négligences, ce dont il a résulté la possibilité de détourner les fonds, le lien de causalité entre la négligence et le détournement est établi et le délit de détournement de biens est constitué. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de l'Assemblée plénière, rendu le 22 juillet 2016 (Ass. plén., 22 juillet 2016, n° 16-80.133, P+B+R+I N° Lexbase : A7470RXX ; sur le même arrêt, cf. N° Lexbase : N3911BWR). En l'espèce, dans le cadre de l'affaire "Tapie", la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a ordonné le renvoi de Mme X, ministre de l'Economie devant la Cour de justice de la République du chef de négligence par un dépositaire de l'autorité publique dont est résulté un détournement de fonds publics par un tiers, en retenant l'existence de charges suffisantes contre elle pour avoir, d'une part, décidé de soumettre à l'arbitrage les contentieux opposant le CDR aux liquidateurs des sociétés du groupe Tapie et des époux Y, et d'autre part, renoncé à l'exercice d'un recours contre la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, alors qu'elle avait été informée de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation. Aussi, il lui est reprochée d'avoir, du fait des fautes énumérées, constitutives de négligences graves, permis que soit détourné par des tiers la somme de 403 millions d'euros versés par un établissement public aux liquidateurs des sociétés du groupe Tapie et aux époux Y. en exécution des sentences arbitrales. Mme X a alors saisi la Cour de cassation arguant, notamment, que l'article 432-16 du Code pénal ne rend punissable que la négligence dont il "résulte" un détournement ; que l'exigence de ce lien de causalité commande que le constat préalable du détournement porte non seulement sur l'existence d'une fraude mais aussi sur les manoeuvres constitutives de celle-ci, pour permettre d'apprécier si elles résultent ou non d'une négligence du dépositaire de l'autorité publique. Enonçant la solution précitée, l'Assemblée plénière confirme la décision de renvoi devant la Cour de justice de la République et rejette le pourvoi de Mme X (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9980EWK).

newsid:453916

Presse

[Brèves] Diffamation publique : notion d'acte de publication sur le territoire et compétence du juge français

Réf. : Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 15-86.645, FS-P+B (N° Lexbase : A1980RXM)

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N3865BW3

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Le 28 Juillet 2016

La circonstance que les propos incriminés, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas à elle seule un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour connaître d'une action en diffamation. Tel est l'apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 12 juillet 2016 (Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 15-86.645, FS-P+B N° Lexbase : A1980RXM). En l'espèce, Mme K., de nationalités américaine et japonaise, et sa soeur, Mme H., de nationalité japonaise, toutes deux domiciliées au Japon, ont fait citer M. S., de nationalité sud-africaine, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers des particuliers, en raison de deux textes en langue anglaise mis en ligne sur le site internet accessible à l'adresse kickstarter.com et évoquant les relations professionnelles entretenues au Japon par les intéressés. Les juges du premier degré se sont déclarés incompétents et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt a énoncé que, si les infractions de presse sont réputées commises en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus, lorsque ces derniers ont été diffusés sur le réseau internet, la compétence territoriale du tribunal français saisi, qui ne saurait être universelle, ne peut être retenue que si les pages du site les contenant sont à destination du public français. Mais également que, ni les propos, en langue anglaise, qui visent des personnes de nationalité japonaise et/ou américaine domiciliées au Japon et portent sur des événements qui se sont déroulés dans ce pays, ni le site internet américain sur lequel ils ont été mis en ligne par une personne qui n'était pas de nationalité française, ne sont orientés vers le public français, peu important que ce site soit accessible depuis le territoire national. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, approuve les juges du fond et rejette le pourvoi de Mme K. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4087ETK).

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QPC

[Brèves] Transmission au Conseil constitutionnel de la QPC sur la légalité de l'article L. 1235-3, alinéa 2, du Code du travail relatif au calcul de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 13 juillet 2016, n° 16-40.209, FS-P+B (N° Lexbase : A1889RXA)

Lecture: 2 min

N3821BWG

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Le 28 Juillet 2016

Doit être transmise au Conseil constitutionnel, la QPC mettant en cause l'article L. 1235-3, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L) visant à octroyer au salarié, licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, en ce qu'il porterait atteinte notamment au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre. En revanche, il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC mettant en cause les articles L. 1233-1 (N° Lexbase : L1100H9M) et L. 1233-3 (N° Lexbase : L8772IA7) à L. 1233-7 du Code du travail en ce qu'ils porteraient atteinte, dans leur ensemble, notamment à l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, dans la mesure où ils ont déjà été déclarés conformes et qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée des articles L. 1233-3 à L. 1233-7 critiqués, en justifierait le réexamen. Les dispositions de l'article L. 1233-1 du Code du travail et celles de l'article L. 1233-4-1 (N° Lexbase : L2148KGN) ne heurtent aucun des principes constitutionnels invoqués. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juillet 2016 (Cass. soc., 13 juillet 2016, n° 16-40.209, FS-P+B N° Lexbase : A1889RXA).
La question était d'abord de savoir si l'article L. 1235-3, alinéa 2, du Code du travail portait atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre, et ensuite si les articles L. 1233-1 et L. 1233-3 à L. 1233-7 du Code du travail portaient eux aussi atteinte, aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à l'article 34 de la Constitution, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction renvoie au Conseil constitutionnel la première QPC, estimant que celle-ci présente un caractère sérieux, en ce que le traitement différencié des entreprises selon leur taille pour l'indemnisation du préjudice subi par leurs salariés, qui résulte de l'article L. 1235-3 du Code du travail, est susceptible de méconnaître le principe d'égalité devant la loi. Elle précise que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans la décision n° 2007-561 DC rendue le 17 janvier 2008 par le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : A7427D3H), mais la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015 (N° Lexbase : A1083NNG) constitue un changement des circonstances de droit qui justifie le réexamen de la disposition législative critiquée. La Cour de Cassation refuse, en revanche, de transmettre la deuxième QPC au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4684EXR).

newsid:453821

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