Le Quotidien du 26 juillet 2016

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Mesure d'assistance éducative : audition obligatoire des parents par le juge

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-23.253, F-P+B (N° Lexbase : A2072RXZ)

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N3845BWC

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Le 27 Juillet 2016

En matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après audition, notamment, des parents. Il en résulte qu'une cour d'appel ne peut considérer l'appel comme non soutenu en raison de l'absence à l'audience du parent appelant, sans s'expliquer sur les demandes de renvoi formées par celui-ci, qui invoquait des motifs professionnels l'empêchant de comparaître à l'audience. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-23.253, F-P+B N° Lexbase : A2072RXZ). En l'espèce, le 29 mai 2000, était né Thomas D. de l'union de Mme P. et de M. D.. Ce dernier avait interjeté appel du jugement ordonnant la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en faveur de son fils, ainsi que le placement du mineur. Après avoir reçu sa convocation à l'audience, il avait sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire à la semaine suivante, en raison de ses contraintes professionnelles. Pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel se bornait à retenir que M. D., appelant, n'avait pas comparu à l'audience, de sorte que son appel devait être considéré comme non soutenu. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les demandes de renvoi formées par M. D., qui invoquait des motifs professionnels l'empêchant de comparaître à l'audience, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 931 (N° Lexbase : L0426ITX), 1189 (N° Lexbase : L8889IW7) et 1192 (N° Lexbase : L8891IW9) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5834EYQ).

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Avocats/Procédure

[Brèves] "Dépaysement de l'affaire" : application au cas d'une procédure collective

Réf. : CA Amiens, 28 juin 2016, n° 15/01788 (N° Lexbase : A4769RU8)

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N3688BWI

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Le 27 Juillet 2016

Est fondée la demande d'un avocat de renvoyer le litige l'opposant à l'Urssaf, dans le cadre d'une procédure collective, devant une juridiction hors du ressort de la cour d'appel auprès de laquelle il était, précédemment avoué, sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8419IRA). Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt rendu le 28 juin 2016 (CA Amiens, 28 juin 2016, n° 15/01788 N° Lexbase : A4769RU8 ; dans le même sens, Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-25.693, F-P+B N° Lexbase : A8725IBR). La cour rappelle qu'il résulte des disposition de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) que les avocats "exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près des tribunaux de grande instance et les cours d'appel", de sorte que la notion de ressort dans lequel l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions, au sens de l'article 47, doit être étendu au ressort de la cour d'appel. Et, si les procédures collectives obéissent aux règles de procédure d'ordre public des articles R. 600-1 (N° Lexbase : L0796HZI) et R. 662-1 (N° Lexbase : L8975AS9) du Code de commerce, il est de jurisprudence non démentie à ce jour (Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-20.801, FS-P+B N° Lexbase : A0666EBB, lire N° Lexbase : N6912BHH) que ces règles ne dérogent pas aux dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9941ETD).

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Conflit collectif

[Brèves] Impossibilité de limiter la grève à une obligation particulière du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-14.226, FS-P+B (N° Lexbase : A1996RX9)

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N3799BWM

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Le 27 Juillet 2016

La grève ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail (refus de signer les bons de travail). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2016 (Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-14.226, FS-P+B N° Lexbase : A1996RX9 ; voir également sur ce thème Cass. soc., 2 février 2006, n° 04-12.336, FS-P+B N° Lexbase : A6521DMH et Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-14.490, FS-P+B N° Lexbase : A2635EMK).
En l'espèce, invoquant de nouvelles contraintes réglementaires applicables à compter du 28 septembre 2006, qui prévoyaient que tout mécanicien d'avion ou technicien d'avion devait posséder une licence de maintenance d'aéronef pour pouvoir prononcer une Approbation pour la remise en service (APRS), la compagnie aérienne X a, au mois de mai 2006, envisagé de soumettre à la signature des organisations syndicales représentatives du personnel un projet d'accord "relatif à la prise en compte des exigences de la partie 66 du règlement européen CE n° 2042/2003 dans l'exercice du métier de mécanicien d'avion". Ce projet prévoyait l'octroi de points de rémunération supplémentaires pour les mécaniciens titulaires de la licence et disposant d'une qualification de type avion, appelés à signer l'APRS. Des tracts appelant les salariés à ne plus apposer leur signature sur les bons de travail ont été distribués les 10, 11 et 12 mai 2006. Saisi par la société X, le juge des référés du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 24 mai 2006, fait défense à plusieurs syndicats d'appeler, sous quelque forme que ce soit, les salariés de la société X à refuser de signer les bons de travail relevant de leurs compétences, sous astreinte de 7 000 euros par infraction constatée. La société a saisi le tribunal de grande instance aux fins de condamnation de ces syndicats, in solidum, au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le mouvement qu'ils avaient déclenché. Elle a ensuite signé une transaction avec tous les syndicats, à l'exception du syndicat Sud aérien, et s'est désistée de son instance et de son action à leur égard.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 12 décembre 2013, n° 12/20157 (N° Lexbase : A1956KRU) ayant condamné le syndicat Sud aérien à payer à la société X des sommes pour perte d'heures productives et pour le recours à la sous-traitance, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2479ETY).

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Droit des étrangers

[Brèves] Précisions sur l'articulation entre le contrôle d'identité et le contrôle des titres de séjour

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-22.854, F-P+B (N° Lexbase : A2026RXC)

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N3792BWD

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Le 27 Juillet 2016

Si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître la qualité d'étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8940IUN), un tel constat n'a pas à être préalable au contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4994K8H), mais peut résulter de celui-ci. Telle est, notamment, la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2016 (Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-22.854, F-P+B N° Lexbase : A2026RXC). En l'espèce, le 9 décembre 2014, M. C., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été invité à suivre les policiers dans les locaux des services de police après un contrôle d'identité, en exécution de réquisitions écrites du procureur de la République prises au visa de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, suivi d'un contrôle des titres de séjour effectué sur le fondement de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, l'intéressé a reçu notification de l'arrêté portant placement en rétention et des droits y afférents. M. C. forme, alors, un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel prolongeant sa rétention (CA Paris, pôle 2, 11ème ch., 16 décembre 2014, n° B 14/04066 N° Lexbase : A7831M78). La Haute juridiction énonce, d'abord, la solution susvisée et conclut, qu'en énonçant que le procès-verbal de contrôle d'identité détaillait les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et nationalité, tous éléments régulièrement et logiquement déclinés lors du contrôle d'identité, le premier président s'est assuré de la régularité dudit contrôle. Les juges retiennent, ensuite, que l'ordonnance énonce qu'aucune mesure d'enquête ou de vérification n'était nécessaire, puisque l'irrégularité de la situation de l'intéressé était apparue dès le contrôle des titres de séjour, et qu'aucune privation de liberté n'était intervenue avant le placement en rétention, dès lors que l'étranger avait été invité à suivre les policiers pour recevoir la notification de ses droits, intervenue trois heures après le contrôle initial. Le premier président n'a, ainsi, pu qu'en déduire, sans dénaturer l'acte portant recueil d'informations sur la situation administrative de l'étranger que la procédure, qui ne relevait ni des dispositions de l'article 62 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0958DY7) ni de celles de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8928IU9), était régulière (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3254E4B).

newsid:453792

Entreprises en difficulté

[Brèves] Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2016, n° 14-27.983, F-P+B (N° Lexbase : A2055RXE)

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N3879BWL

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Le 27 Juillet 2016

La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Lorsqu'une procédure de conciliation unique a été ouverte en faveur d'une société mère et de sa filiale, puis qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la seule la société mère, la filiale est recevable à demander par la suite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée et présenté l'accord de conciliation comme projet de plan. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 2016 (Cass. com., 12 juillet 2016, n° 14-27.983, F-P+B N° Lexbase : A2055RXE). En l'espèce, le 15 juillet 2013, une procédure de conciliation a été ouverte, sur le fondement de l'article L. 611-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3164IM7), en faveur d'une société et de sa filiale. Le 2 septembre 2013, la société mère a été mise en sauvegarde ; et, le 9 décembre 2013, un accord de conciliation, avec demande d'homologation, a été signé par l'ensemble des établissements de crédit créanciers de la filiale, à l'exception d'une banque (la banque). Le 12 décembre 2013, la filiale a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée et présenté l'accord de conciliation comme projet de plan. La banque a formé tierce-opposition contre le jugement du 16 décembre 2013 qui avait fait droit à cette demande puis a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté sa tierce-opposition (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 25 septembre 2014, n° 14/06958 N° Lexbase : A6364MZQ). La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel. D'une part elle retient qu'à la suite de la mise en sauvegarde de la société mère, la procédure de conciliation de la filiale s'était poursuivie pour aboutir, sous l'égide du conciliateur, à un accord de conciliation signé le 9 décembre 2013 par les établissements de crédit créanciers de cette dernière société, à l'exclusion la banque, de sorte que la filiale était engagée dans une procédure de conciliation à la date de sa requête en ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, présentée le 12 décembre 2013. D'autre part, la Cour estime que l'accord de conciliation signé le 9 décembre 2013, qui prévoyait l'engagement des signataires de ne pas prononcer l'exigibilité anticipée de leurs créances, constituait une manifestation non équivoque de l'intention de ces créanciers de suspendre l'exigibilité de leur créance, l'absence d'homologation de cet accord, dont il n'était pas allégué qu'elle avait été invoquée par un créancier signataire, qui seul avait qualité pour le faire, n'a pas rendu exigible ces créances, de sorte que la filiale n'était pas en cessation des paiements (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3295E4S).

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Procédure pénale

[Brèves] Affaire "Tapie" : la Cour de cassation confirme le renvoi devant la Cour de justice de la République

Réf. : Ass. plén., 22 juillet 2016, n° 16-80.133, P+B+R+I (N° Lexbase : A7470RXX)

Lecture: 2 min

N3911BWR

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Le 28 Juillet 2016

La commission d'instruction de la Cour de justice de la République, qui était saisie des seuls faits visés à l'article 432-16 du Code pénal (N° Lexbase : L1922AM7), relatif à la soustraction et au détournement de biens, sur le fondement duquel un membre du Gouvernement, avait été mis en examen, n'était pas tenue d'attendre l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, dans l'information suivie contre des tiers du chef de détournement de fonds publics, délit visé à l'article 433-4 du Code pénal (N° Lexbase : L1772AML). En effet, d'une part, le délit prévu à l'article 432-16 du Code pénal constitue une infraction distincte et autonome de celle visée à l'article 433-4 du même code ; d'autre part, la procédure suivie devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République est indépendante de celles diligentées devant d'autres juridictions pénales. Par ailleurs, la Cour de cassation, à qui il n'appartient pas d'apprécier la valeur des charges dont la commission a retenu l'existence à l'encontre de la personne mise en examen, n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée par l'arrêt attaqué, justifie la saisine de la Cour de justice de la République. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de l'Assemblée plénière, rendu le 22 juillet 2016 (Ass. plén., 22 juillet 2016, n° 16-80.133, P+B+R+I N° Lexbase : A7470RXX ; sur le même arrêt, cf. N° Lexbase : N3916BWX). En l'espèce, dans le cadre de l'affaire "Tapie", la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a ordonné le renvoi de Mme X, ministre de l'Economie devant la Cour de justice de la République du chef de négligence par un dépositaire de l'autorité publique dont est résulté un détournement de fonds publics par un tiers, en retenant l'existence de charges suffisantes contre elle pour avoir, d'une part, décidé de soumettre à l'arbitrage les contentieux opposant le CDR aux liquidateurs des sociétés du groupe Tapie et des époux Y, et d'autre part, renoncé à l'exercice d'un recours contre la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, alors qu'elle avait été informée de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation. Aussi, il lui est reproché d'avoir, du fait des fautes énumérées, constitutives de négligences graves, permis que soit détournée par des tiers la somme de 403 millions d'euros versés par un établissement public aux liquidateurs des sociétés du groupe Tapie et aux époux Y. en exécution des sentences arbitrales. Mme X a lors saisie la Cour de cassation arguant, notamment, que la commission d'instruction, qui a constaté que des poursuites pénales étaient en cours devant les juridictions de droit commun, devait attendre l'issue de la procédure avant tout renvoi devant la Cour de justice de la République. A tort. Enonçant les principes susvisés, l'Assemblée plénière confirme la décision de renvoi devant la Cour de justice de la République (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1859EUE).

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