Le Quotidien du 25 juillet 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Recours contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un traitement intéressant la sûreté de l'Etat : office du juge de l'excès de pouvoir

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 juillet 2016, n° 375977, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0787RXG)

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N3827BWN

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Le 26 Juillet 2016

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 juillet 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 11 juillet 2016, n° 375977, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0787RXG). Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant les données litigieuses. Il s'ensuit que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.

newsid:453827

Construction

[Brèves] Caractérisation de la volonté non-équivoque de ne pas réceptionner l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2016, n° 15-17.208, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2071RXY)

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N3864BWZ

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Le 26 Juillet 2016

La prise de possession des lieux et le règlement de la quasi-totalité du marché à la société ayant réalisé les travaux de gros-oeuvre ne suffisent pas à caractériser une volonté non-équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage. Tel est l'apport d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13 juillet 2016 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2016, n° 15-17.208, FS-P+B+R N° Lexbase : A2071RXY). En l'espèce, M. et Mme A., assurés pour leur habitation auprès de la société X, ont confié la réalisation des travaux de gros-oeuvre de leur maison à la société B., aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Z. Ayant constaté des désordres après leur installation, M. et Mme A. ont obtenu en référé la désignation d'un expert et la réalisation de travaux d'urgence par la société U., assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Z, puis ont, avec la société X, assigné en réparation la société Z, la société B., ainsi que son liquidateur judiciaire et la société U.. Pour rejeter les demandes de M. et Mme A. et de leur assureur, l'arrêt a retenu que les maîtres de l'ouvrage ont indiqué que leur installation dans les lieux ne pouvait plus être différée compte tenu de leurs impératifs financiers, qu'ils retenaient le solde du marché en attente de l'exécution de ses engagements par la société B., qu'ils avaient exprimé des réserves et fait état de risques de désordres structurels et que la preuve de la volonté, non-équivoque, des maîtres d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, même avec réserves, n'était pas rapportée (CA Pau, 25 février 2015, n° 15/776 N° Lexbase : A1890NCY). A tort selon la Haute juridiction qui, au visa de l'article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX) censure les juges du fond (cf. les Ouvrages "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4225ETN et "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3683EY3).

newsid:453864

Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession : calcul du droit proportionnel dû à l'administrateur judiciaire

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2016, n° 15-50.008, FS-P+B (N° Lexbase : A1922RXH)

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N3876BWH

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Le 26 Juillet 2016

En cas de plan de cession, une créance nantie ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris, s'ils constituent des charges supplémentaires pour le repreneur, ne peuvent être assimilés à des éléments d'actif cédés entrant dans le calcul du droit proportionnel dû à l'administrateur judiciaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2016 (Cass. com., 12 juillet 2016, n° 15-50.008, FS-P+B N° Lexbase : A1922RXH). En l'espèce une société a été mise en redressement judiciaire le 27 octobre 2009. Après que la procédure eut été convertie en liquidation judiciaire, le 26 avril 2011, et l'administrateur maintenu dans ses fonctions, le tribunal a arrêté le plan de cession, pour le prix de 50 000 euros, des actifs de la société, le repreneur s'engageant, en outre, à prendre en charge une créance nantie de 50 000 euros ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris représentant la somme de 360 000 euros. A l'issue des opérations de cession, l'administrateur a déposé une requête afin de voir fixer ses honoraires à un montant de 230 000 euros. Pour faire droit à la demande, l'ordonnance, après avoir énoncé que "l'interprétation stricte" de l'article R. 663-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L1185HZW) commande de calculer le droit proportionnel sur le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs, retient que doivent être pris en considération des éléments qui ne relèvent pas à proprement parler des actifs mais qui ont eu une influence directe sur la diminution du passif et sur l'appréciation de l'offre. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article R. 663-11 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 (N° Lexbase : L9070HT4 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9338ETZ).

newsid:453876

État d'urgence

[Brèves] Publication de la loi prorogeant l'état d'urgence et renforçant la lutte antiterroriste

Réf. : Loi n° 2016-987, du 21 juillet 2016, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste (N° Lexbase : L4410K99)

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N3901BWE

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Le 28 Juillet 2016

La loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016, prorogeant l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste (N° Lexbase : L4410K99) a été publiée au Journal officiel du 22 juillet 2016. Elle proroge pour une durée de six mois l'état d'urgence qui, pour mémoire, a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 (N° Lexbase : L2935KQR), prorogé par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : L2849KRX), puis par la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 (N° Lexbase : L2731KZ8), et par la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 (N° Lexbase : L2079K8I). La loi prévoit notamment l'interdiction des cortèges, défilés et rassemblements dont l'autorité administrative n'est pas en mesure d'assurer la sécurité, la fermeture des lieux de culte où sont tenus des propos incitant à la haine et à la violence, le recrutement dans les réserves militaires de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale. Elle a, en outre, trouvé un accord sur une disposition permettant aux préfets de faire procéder à des contrôles d'identité, à des visites de véhicules, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille. La loi comporte par ailleurs des dispositions visant à renforcer la lutte antiterroriste comme, notamment, le fait de porter à trois mois la durée maximale d'assignation à résidence prévue par l'article 52 de la loi du 3 juin 2016 (N° Lexbase : L4202K87), l'allongement de la détention provisoire pour les mineurs mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, l'augmentation des peines encourues pour les infractions criminelles d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Elle rend également automatique la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés pour terrorisme et facilite la mise en oeuvre de la technique de recueil de renseignements permettant de recueillir en temps réel les données de connexion relatives à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace terroriste. Enfin, et surtout, elle créé un régime plus rigoureux d'application des peines applicables pour les personnes condamnées pour terrorisme : exclusion du bénéfice des crédits de réduction de peine, de la suspension et du fractionnement des peines, du placement à l'extérieur et de la semi-liberté (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0558E9K et N° Lexbase : E9958EWQ).

newsid:453901

Licenciement

[Brèves] De la faculté pour le salarié d'être entendu par l'employeur avant son licenciement

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-22.651, FS-P+B (N° Lexbase : A1943RXA)

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N3798BWL

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Le 12 Mai 2017

L'article 27, alinéa 2, de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 (N° Lexbase : X0590AEL) prévoyant la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit, n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 (N° Lexbase : L3576H3T) qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2016 (Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-22.651, FS-P+B N° Lexbase : A1943RXA).
En l'espèce, M. X, occupant au sein de la société Y le poste de responsable production et qualité selon un contrat de travail soumis à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été convoqué par lettre recommandée du 5 décembre 2008 à un entretien préalable fixé le 19 décembre 2008, en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave voire lourde, et ce après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 3 décembre précédent. Après avoir été entendu, assisté par un membre du personnel, par l'employeur, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 décembre 2008. Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et condamner la société au paiement de diverses sommes, la cour d'appel (CA Reims, 18 juin 2014, n° 13/01259 N° Lexbase : A3878MR3) retient que l'article 27, alinéa 2, de la Convention collective applicable dispose qu'"aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ou son représentant responsable". Ces dispositions étant plus favorables que celles résultant de l'article L. 1232-4 du Code de travail (N° Lexbase : L1079H9T), l'employeur se devait, en conséquence, de mentionner cette faculté dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, de sorte que, le non-respect de cette garantie de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 27, alinéa 2, de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble les articles L. 1232-2 (N° Lexbase : L1075H9P), L. 1232-3 (N° Lexbase : L1076H9Q) et L. 1232-4 du Code du travail .

newsid:453798

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération pour la location de locaux nus

Réf. : CAA Marseille, 9 juin 2016, n° 14MA04643, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1170RTI)

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N3857BWR

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Le 26 Juillet 2016

Doit être regardée comme une location de locaux aménagés, soumise à la TVA, celle qui porte sur des locaux qui sont pourvus des aménagements nécessaires, c'est-à-dire de ceux sans lesquels l'exploitation commerciale à laquelle ils sont destinés n'est pas possible. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 9 juin 2016 (CAA Marseille, 9 juin 2016, n° 14MA04643, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1170RTI). En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de TVA relative à la location de locaux nus par le requérant. Elle a estimé que ces locaux étaient munis du mobilier nécessaire à l'exercice de l'activité de formation et qu'en conséquence, la location n'était pas exonérée de TVA. Néanmoins, les juges marseillais n'ont pas donné raison à l'administration. En effet, au cas présent, la convention pour la location de salles, produite par le requérant, stipule que le bailleur met à disposition du preneur deux salles nues. Elle stipule également que les salles seront utilisées pour des animations de sessions de formation professionnelle continue et que le preneur déclare faire de son affaire personnelle l'aménagement des lieux nécessaires à l'exploitation de son activité. Il ressort des propositions de rectification que l'administration, qui n'a pas remis en cause la convention de location sur le fondement de l'abus de droit, s'est bornée à relever que les factures de location mentionnaient comme objet des prestations la "location de locaux de formation" et n'a procédé à aucune autre constatation matérielle pour remettre en cause l'exonération alors que les mentions portées sur ces factures de location ne sont pas en contradiction avec les stipulations de la convention qui mentionnent la location de salles nues à usage "de formation professionnelle" et ne permettent pas, par conséquent, de remettre en cause l'exonération de TVA. Cette décision s'aligne sur une solution dégagée par la cour administrative d'appel de Lyon en 2003, cette fois favorable à l'administration fiscale (CAA Lyon, 23 octobre 2003, n° 98LY00407 N° Lexbase : A6231DD7) .

newsid:453857

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