Le Quotidien du 29 juillet 2016

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Opposition à exécution formée par la partie condamnée aux dépens contre le titre de perception émis par le service ordonnateur d'une cour d'appel pour obtenir le paiement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'AJ : compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 4 juillet 2016, n° 4062 (N° Lexbase : A8656RXU)

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Le 30 Juillet 2016

La juridiction compétente pour connaître de l'opposition à exécution formée par la partie condamnée aux dépens contre le titre de perception émis par le service ordonnateur d'une cour d'appel pour obtenir le paiement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est la juridiction judiciaire. Telle est la solution retenue par le Tribunal des Conflits dans un arrêt rendu le 4 juillet 2016 (T. confl., 4 juillet 2016, n° 4062 N° Lexbase : A8656RXU). En l'espèce, par jugement du 15 février 2012, le tribunal d'instance de Bayonne a déclaré la société X responsable des préjudices subis par Mme Y, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, et l'a condamnée à payer à cette dernière diverses sommes, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée en référé. Le 3 décembre 2013, le service ordonnateur de la cour d'appel de Pau a émis un titre de perception à l'encontre de la société pour obtenir paiement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par décision du 5 mai 2014, le premier président de la cour d'appel de Pau et le procureur général ont rejeté la contestation relative au montant des sommes dues formée par la société. Celle-ci a alors saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à l'annulation du titre de perception, mais le tribunal administratif de Pau (TA Pau, 7 avril 2016, n° 1401550 N° Lexbase : A8657RXW) a estimé que le litige présentait à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et a saisi le Tribunal. Pour le Tribunal, la créance que l'Etat détient, en l'espèce, contre la partie condamnée aux dépens trouve son fondement dans une décision de la juridiction judiciaire, qui a tranché le litige opposant les parties à l'instance et statué sur les dépens y afférents, et n'en est pas détachable. Il s'ensuit que les mesures prises par les chefs de cour d'appel, en leur qualité d'ordonnateurs, en vue du recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle se rattachent au fonctionnement du service public de la justice. Partant, le litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0102EUC).

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Droit des étrangers

[Brèves] Décisions de refus de titre de séjour et d'"OQTF" sans délai notifiées simultanément : délai de recours de 48 heures pour les deux décisions

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 398374, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8649RXM)

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N3912BWS

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Le 30 Juillet 2016

Lorsque l'autorité administrative oblige un étranger à quitter sans délai le territoire français, le délai pour contester cette décision ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément, est de quarante-huit heures. Telle est la réponse apportée par le Conseil d'Etat dans un avis du 22 juillet 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 398374, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8649RXM). En l'espèce, le tribunal administratif avant de statuer sur la demande de M. A. tendant à l'annulation d'un arrêté par lequel un préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une OQTF sans délai, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), de transmettre la question suivante au Conseil d'Etat : "lorsque, par le même arrêté, le préfet d'une part, refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger qui se maintient sur le territoire français au-delà du délai de validité de son visa et, d'autre part, l'oblige à quitter sans délai le territoire français après avoir constaté que celui-ci se trouve dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1295HPN), et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement, au sens du b) du 3° du II du même article, le délai de recours de quarante-huit heures prévu au II de l'article L. 512-1 (N° Lexbase : L7203IQT) du même code est-il applicable aux conclusions dirigées par l'intéressé contre la décision de refus de titre de séjour, alors même que cette décision n'est pas assortie d'une OQTF dans les conditions prévues par le 3° du I de l'article L. 511-1 cité au point 2 et que la légalité de l'obligation prise à son encontre ne dépend pas de celle de la décision relative au séjour ?". La Haute cour répond par la solution susvisée et ajoute que les mêmes règles s'appliquent lorsque, par le même acte, l'autorité administrative, d'une part, oblige un étranger à quitter sans délai le territoire sur le fondement du b du 3° du II de l'article L. 511-1 après avoir constaté qu'il se trouve dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 511-1 et, d'autre part, lui refuse le droit au séjour, alors même que l'étranger n'a pas saisi l'administration d'une telle demande. Nonobstant le fait qu'en pareil cas, l'OQTF est une mesure autonome qui ne découle pas d'un refus de titre de séjour, le délai de recours de quarante-huit heures est applicable aux conclusions dirigées par le requérant contre le refus de séjour, qui, ayant été notifié en même temps que l'OQTF sans délai, est indissociable et suit le même régime contentieux, fixé par le II de l'article R. 776-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7295IQA) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5229E9K).

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Habitat-Logement

[Brèves] Publication au Journal officiel de l'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire

Réf. : Ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire (N° Lexbase : L3812K93)

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N3919BW3

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Le 30 Juillet 2016

A été publiée au Journal officiel du 21 juillet 2016, l'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire (N° Lexbase : L3812K93), prise en application de l'article 94 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC). La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY) a créé, à son article 164, les organismes de foncier solidaire. Il s'agit d'organismes sans but lucratif qui ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs, destinés à la location ou à l'accession à la propriété, à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale. Cet article a été codifié à l'article L. 329-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8955IZP). L'Organisme de foncier solidaire (OFS) constitue ainsi un nouvel acteur foncier dont l'objet est notamment de constituer un parc pérenne d'accession à la propriété ou à la location de ménages modestes, sous plafond de ressource et de loyer ou de prix le cas échéant. Cet objectif ne peut être réalisé que dans le cadre d'une dissociation des propriétés du sol et du bâti. Seul un bail de longue durée (quatre-vingt-dix-neuf ans au plus) générateur de droits réels, dont la durée est reconduite à chaque mutation, est de nature à garantir la pérennité d'un parc de ce type. Il s'agit donc de créer un bail d'un type nouveau. Tel est l'objet de l'ordonnance du 20 juillet 2016, qui crée un nouveau chapitre dans le Code de la construction et de l'habitation, intitulé "Bail réel solidaire", composé des nouveaux articles L. 255-1 (N° Lexbase : L4322K9X) à L. 255-19. Une définition de ce nouveau type de bail est donnée à l'article L. 255-1 qui énonce que "constitue un contrat dénommé bail réel solidaire' le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L. 329-1 du Code de l'urbanisme et pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de logements, avec s'il y a lieu obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes. Ces logements sont destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés à titre de résidence principale".

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Protection sociale

[Brèves] Publication du décret d'application de la loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée

Réf. : Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016, relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée (N° Lexbase : L5126K9Q)

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N4010BWG

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Le 31 Août 2016

Publié au Journal officiel du 28 juillet 2016, le décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016, relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée (N° Lexbase : L5126K9Q) est pris en application de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée (N° Lexbase : L8352K44). Il a ainsi pour objet de définir les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée. Cette expérimentation, réalisée pour une durée de cinq ans sur dix territoires, a pour objet de favoriser la création d'emplois sous forme de contrats à durée indéterminée, en faveur des chômeurs de longue durée, dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. En redéployant les dépenses sociales existantes ("activation" des dépenses "passives"), elle vise à ne pas générer de dépenses supplémentaires pour les collectivités.
Le décret détermine notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association gestionnaire du fonds national d'expérimentation ainsi que les modalités de versement des aides aux entreprises participant à l'expérimentation.
Il prévoit les modalités d'évaluation de l'expérimentation. Seront notamment mesurés les effets du dispositif sur la situation des territoires en matière d'emploi, de qualité de vie, d'inégalités et de développement durable, ainsi que son impact global sur les finances publiques.

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