Le Quotidien du 9 décembre 2010

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Neuf mois d'interdiction d'exercer assortie du sursis pour un avocat négligent

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 novembre 2010, n° 10/03586 (N° Lexbase : A2428GMU)

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N8323BQC

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Le 03 Mars 2011

Le 25 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé un arrêté du conseil de discipline de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, en date du 2 février 2010, par lequel Maître S. s'est vue infligée neuf mois d'interdiction d'exercer assortie du sursis (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 novembre 2010, n° 10/03586 N° Lexbase : A2428GMU). Selon le conseil, Mme S. s'est rendue coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, de manquement aux obligations financières édictées par l'article P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris, de non-respect des engagements pris devant la commission de déontologie, de manquement aux obligations de loyauté édictées à l'article 1-3 du Règlement intérieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8), de non réponse aux délégués du Bâtonnier, de non comparution devant la Commission de Déontologie. Elle a en conséquence violé les dispositions des articles 1-3 du RIN et P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris. La cour d'appel, quant à elle, a relevé l'attitude négligente de l'intéressée, qui bien qu'ayant prêté serment en 1989, n'adresse pas méthodiquement la copie de ses envois, ne prend pas la peine de se présenter personnellement à une convocation pourtant de nature disciplinaire et trouve normal de donner ou de faire donner par un conseil des explications verbales non appuyées de justificatifs écrits, éléments que ses interlocuteurs sont censés non seulement tenir pour exacts mais éventuellement se charger eux-mêmes d'instruire à sa place. Les juges du fond ont également relevé que Maître S. reconnaissait des retards et une certaine négligence. Ils en ont déduit que les manquements reprochés étaient établis et que la sanction modérée prononcée à son encontre était justifiée.

newsid:408323

Commercial

[Brèves] Conformité à la constitution de la non-rétroactivité de l'assouplissement des dispositions sur la revente à perte

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-74 QPC du 3 décembre 2010 (N° Lexbase : A4388GMH)

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N8270BQD

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Le 04 Janvier 2011

L'article 47 de la loi du 2 août 2005 (loi n° 2005-882, en faveur des petites et moyennes entreprises N° Lexbase : L7582HEK) a assoupli les dispositions relatives à la revente à perte en permettant, notamment, d'inclure dans le seuil de revente à perte une partie du montant des "marges arrière" (C. com., art. L. 442-2 N° Lexbase : L5731H97). Néanmoins, le IV de ce texte prévoit que, par dérogation aux articles 112-1 (N° Lexbase : L2215AMY) et 112-4 (N° Lexbase : L2044AMN) du Code pénal, l'infraction de revente à perte commise avant le 31 décembre 2006 est jugée, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur lors de sa commission. Or, selon les requérants, ces dispositions ont pour effet d'exclure l'application immédiate, même aux faits commis avant son entrée en vigueur, des dispositions pénales plus douces et seraient contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P). Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel déclare, au contraire, dans une décision du 3 décembre 2010 que les dispositions litigieuses ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit (Cons. const., décision n° 2010-74 QPC, du 3 décembre 2010 N° Lexbase : A4388GMH). Il rappelle que, sauf à ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s'est substituée, le principe de nécessité des peines implique que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée. Or, la première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-2 du Code de commerce punit "le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif" et les paragraphes I à III de l'article 47 précité prévoient de nouvelles modalités de détermination du prix d'achat effectif tendant à abaisser le seuil de revente à perte. Aussi, la précédente définition de ce seuil était inhérente à la législation économique antérieure résultant notamment de la loi du 1er juillet 1996 (loi n° 96-588 N° Lexbase : L0102BIM), de sorte qu'en écartant l'application immédiate des paragraphes I à III de l'article 47, le paragraphe IV du même article n'a pas porté atteinte au principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration de 1789.

newsid:408270

Droit de la famille

[Brèves] Restriction à un transsexuel du droit de visite à son enfant : la CEDH valide la décision qui repose sur l'intérêt supérieur de l'enfant

Réf. : CEDH, 30 novembre 2010, Req. 35159/09 (N° Lexbase : A2003GM7)

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N8310BQT

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt en date du 30 novembre 2010, la CEDH décide, à l'unanimité, que ne constitue pas une violation de l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR), relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, combiné avec l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU), portant interdiction de la discrimination, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, la décision de restriction à une transsexuelle du droit de visite à son fils de six ans, cette décision n'étant pas le résultat d'une discrimination fondée sur la transsexualité de la requérante mais reposant sur l'intérêt supérieur de l'enfant (CEDH, 30 novembre 2010, Req. 35159/09 N° Lexbase : A2003GM7). En l'espèce, la requérante espagnole était une transsexuelle passée du sexe masculin au sexe féminin. Avant son changement de sexe, elle avait eu un enfant, avec la mère duquel elle s'était séparée, et dont le droit de garde avait été attribué à la mère. La requérante se plaignait des restrictions décidées par le juge à son droit de visite à son fils, au motif que son instabilité émotionnelle, à la suite de son changement de sexe, était susceptible de perturber son fils alors âgé de six ans. Elle contestait le fait que sa transsexualité avait pesé de manière déterminante dans la décision judiciaire de restreindre le régime de visites à son fils. Pour débouter la requérante et rejeter l'argument tiré d'une violation de l'article 8 de la CESDH, combiné avec l'article 14, la Cour a, d'abord, relevé que c'est lorsqu'elles avaient eu connaissance de l'instabilité émotionnelle de la requérante, que les juridictions espagnoles avaient adopté un régime de visites moins favorable à la requérante que celui établi dans la convention de séparation de corps. La Cour a souligné ensuite que, bien qu'il n'était pas question dans cette affaire d'orientation sexuelle, la transsexualité était une notion couverte par l'article 14 qui renferme une liste non exhaustive de motifs de discrimination. Si le trouble émotionnel n'était pas une raison suffisante pour restreindre les visites, le motif déterminant à cette restriction était un risque de porter préjudice à l'intégrité psychique et au développement de la personnalité de l'enfant. En outre l'instabilité émotionnelle de la requérante avait été constatée par une expertise psychologique que le requérante avait eu l'occasion de contester. Le juge, au lieu de suspendre le droit de visite, avait adopté un régime évolutif, un rapport lui étant remis tous les deux mois pour un suivi de la situation. De trois heures par semaine une fois tous les quinze jours sous le contrôle de professionnels, les visites furent élargies, finalement à un samedi et un dimanche sur deux pendant huit heures à chaque fois. C'est donc l'intérêt supérieur de l'enfant et non la transsexualité de la requérante qui avait primé dans cette décision, en vue de permettre au mineur de s'habituer progressivement au changement de sexe de son géniteur.

newsid:408310

Libertés publiques

[Brèves] L'aménagement d'une crèche de noël sur la place principale d'une commune est contraire au principe de laïcité

Réf. : TA Amiens, 30 novembre 2010, n° 0803521 (N° Lexbase : A6272GMA)

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N8330BQL

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Le 04 Janvier 2011

L'aménagement d'une crèche de noël sur la place principale d'une commune est contraire au principe de laïcité. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif d'Amiens le 30 novembre 2010 (TA Amiens, 30 novembre 2010, n° 0803521 N° Lexbase : A6272GMA). En l'espèce, un conseil municipal a décidé d'aménager sur la place du village une crèche pour les fêtes de Noël. Le tribunal indique qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L1277A98) et des articles 1er et 28 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des églises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que l'apposition d'un emblème religieux sur un emplacement public, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience assurée à tous les citoyens par la République, ainsi que la neutralité du service public à l'égard des cultes, quelqu'ils soient. Or, il ressort des pièces du dossier que la crèche, dont l'aménagement a été décidé par la délibération attaquée pour les fêtes de Noël de l'année 2008, représentait, dans un premier temps, Marie et Joseph, puis, également, à partir du 25 décembre 2008, l'enfant Jésus. Cette crèche, installée sur un emplacement public, la place du village, constituait, dès lors, un emblème religieux de la religion chrétienne. Ainsi, en décidant de son aménagement, le conseil municipal a méconnu les dispositions précitées de l'article 28 la loi du 9 décembre 1905. La délibération litigieuse du conseil municipal est donc annulée.

newsid:408330

Contrats et obligations

[Brèves] Plafond de ressources pour majoration de rentes viagères

Réf. : Arrêté du 30 novembre 2010 fixant le plafond de ressources de l'année 2009 applicable en 2011 pour l'octroi des majorations aux rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979 (N° Lexbase : L8546INT)

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N8341BQY

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Le 04 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 7 décembre 2010, un arrêté du 30 novembre 2010 fixant le plafond de ressources de l'année 2009 applicable en 2011 pour l'octroi des majorations aux rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979 (N° Lexbase : L8546INT). En effet, les rentes viagères peuvent être majorées, à condition que les ressources ne dépassent pas un plafond fixé chaque année par le ministre du Budget, proportionnellement à l'évolution du minimum garanti du 1er juillet de l'avant-dernière année au 1er juillet de l'année précédant celle de l'ouverture des droits. L'attribution des majorations applicables aux rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979 est soumise à la condition que les ressources du rentier et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens de la réglementation fiscale, ne dépassent pas globalement un certain plafond. L'arrêté du 30 novembre fixe ce plafond à 16 714 euros pour une personne seule et à 31 770 euros pour un ménage, soit à un niveau équivalent de celui des deux années précédentes.

newsid:408341

Outre-mer

[Brèves] Entrée de l'île de Mayotte dans le droit commun de la République

Réf. : Lois du 7 décembre 2010, relative au département de Mayotte, organique n° 2010-1486 (N° Lexbase : L8568INN) et ordinaire n° 2010-1487 (N° Lexbase : L8569INP)

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N8305BQN

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Le 04 Janvier 2011

Les lois du 7 décembre 2010, relative au département de Mayotte, organique n° 2010-1486 (N° Lexbase : L8568INN) et ordinaire n° 2010-1487 (N° Lexbase : L8569INP), ont été publiées au Journal officiel du 8 décembre 2010. La loi organique n° 2009-969, relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (N° Lexbase : L6081IEX), avait concrétisé le choix exprimé par la population de Mayotte en faveur de la départementalisation lors de la consultation du 29 mars 2009. La collectivité départementale de Mayotte sera transformée, à l'issue du prochain renouvellement de son conseil général, en mars 2011, en un département, collectivité régie par l'article 73 de la Constitution (N° Lexbase : L1343A9M) qui exercera les compétences dévolues en métropole au département et à la région. Les lois et règlements de la République y seront donc applicables de plein droit. A cet effet, la loi organique n° 2010-1486 abroge le statut de Mayotte au titre de l'article 74 de la Constitution (N° Lexbase : L1344A9N) et adapte à ce territoire des dispositions organiques relatives au référendum local, à l'autonomie financière des collectivités territoriales et aux habilitations des départements et régions d'outre-mer à intervenir dans le domaine de la loi ou du règlement. La loi ordinaire du 7 décembre 2010, quant à elle, met en place les institutions du département de Mayotte. Elle procède donc à une modification du Code général des collectivités territoriales, pour préciser le statut de ce département. Par ailleurs, les dispositions applicables à Mayotte en matière électorale sont modifiées afin de rejoindre le régime de droit commun. Elle prend, également, diverses dispositions transitoires pour assurer la continuité juridique entre la collectivité départementale de Mayotte et le département de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations. Par une décision rendue le 2 décembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-619 DC du 2 décembre 2010 N° Lexbase : A4386GME), le Conseil constitutionnel avait déclaré la loi organique n° 2010-1486 conforme à la Constitution (lire N° Lexbase : N8227BQR).

newsid:408305

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Reclassement : le refus d'un poste de reclassement par le salarié n'est pas abusif s'il emporte modification du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 09-66.687, F-P+B (N° Lexbase : A6263GMW)

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N8309BQS

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Le 04 Janvier 2011

Le refus du poste de reclassement, par un salarié, ne peut pas être considéré comme abusif, en ce que le reclassement proposé emporte modification du contrat de travail du salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 30 novembre 2010 (Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 09-66.687, F-P+B N° Lexbase : A6263GMW).
Dans cette affaire, M. X a été engagé, le 1er septembre 1975, par la société Y en qualité de maçon à temps plein. Le 23 août 2005, il s'est vu prescrire un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. Après deux examens médicaux de reprise et une convocation à un entretien préalable à un licenciement, la société Y a proposé au salarié un reclassement en qualité de manutentionnaire, agent de dépôt. M. X a occupé ce poste durant trois jours, du 24 au 26 février 2006, avant d'être victime d'une rechute et d'être de nouveau placé en arrêt de travail. Il a alors été déclaré, par le médecin du travail, "inapte au poste de maçon ainsi que manutentionnaire [et] apte à un temps partiel, trois heures par jour maximum, sans contrainte physique". La société Y lui a donc proposé un poste d'agent de dépôt sur la base de trois heures par jour, que M. X a refusé. Par lettre du 30 juin 2006, la société Y a notifié au salarié son licenciement au motif qu'il avait refusé le poste proposé au titre du reclassement. Estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale. La société Y fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier de dire que le refus du poste de reclassement proposé n'est pas abusif et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts. La Cour de cassation rappelle, tout d'abord, que, "c'est sans dénaturation que la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié était exclusivement fondé sur le refus qu'il avait opposé au poste de reclassement qui lui avait été proposé". Enfin, la Cour juge que "le poste de reclassement offert par l'employeur emportant modification du contrat de travail du salarié, dès lors qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel alors qu'il avait toujours occupé un emploi à temps plein, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié avait droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du Code du travail (N° Lexbase : L1035H99) et au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, son refus ne pouvant être abusif" (sur le refus légitime par le salarié de l'emploi proposé N° Lexbase : E3127ETY).

newsid:408309

Sécurité sociale

[Brèves] Précisions relatives au nouveau mode de calcul des indemnités journalières

Réf. : Circulaires DSS du 25 novembre 2010, n° 2010/398 (N° Lexbase : L8566INL) et n° 2010/399 (N° Lexbase : L8567INM)

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N8343BQ3

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Le 04 Janvier 2011

Les circulaires n° 2010/398 (N° Lexbase : L8566INL) et n° 2010/399 (N° Lexbase : L8567INM) de la Direction de la Sécurité sociale, du 25 novembre 2010, précisent les modalités du nouveau mode de calcul des indemnités journalières, mis en place par les décret n° 2010-1305 (N° Lexbase : L2700INC) et n° 2010-1306 (N° Lexbase : L2701IND) du 29 octobre 2010, relatifs au mode de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité et des accidents du travail et maladies professionnelles. Cette nouvelle réglementation s'applique aux périodes d'indemnisation débutant à compter du 1er décembre 2010. Selon cette circulaire, le nouveau mode de calcul des indemnités journalières maladie est applicable aux arrêts de travail débutant à compter du 1er décembre 2010 et donnant lieu, compte tenu du délai de carence de trois jours, à indemnisation à compter du 4 décembre 2010. S'agissant des indemnités journalières maternité, la Direction de la Sécurité sociale indique qu'elles seront déterminées selon le nouveau mode de calcul pour les assurés ayant cessé leur activité professionnelle à compter du 1er décembre 2010 en raison d'une maternité (ou d'une paternité, d'une adoption ou d'un arrêt de travail prescrit en cas de grossesse pathologique). La circulaire précise également que la nouvelle réglementation s'applique aux assurés victimes d'un accident du travail intervenu à compter du 1er décembre 2010 et ayant donné lieu à un arrêt de travail indemnisé à compter du 2 décembre 2010 (sur le calcul du salaire journalier de référence, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2090ACE).

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