Le Quotidien du 10 décembre 2010

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Conformité d'une réglementation nationale interdisant l'exercice concomitant de la profession d'avocat et d'un emploi de fonctionnaire à temps partiel avec les règles de l'Union européenne relatives à l'exercice de la profession d'avocat

Réf. : CJUE, 2 décembre 2010, aff. C-225/09 (N° Lexbase : A4111GM9)

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N8325BQE

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt du 2 décembre 2010, la CJUE a répondu à une question préjudicielle posée par une juridiction italienne et relative à la conformité d'une réglementation nationale interdisant l'exercice concomitant de la profession d'avocat et d'un emploi de fonctionnaire à temps partiel avec les règles de l'Union relatives à l'exercice de la profession d'avocat (CJUE, 2 décembre 2010, aff. C-225/09 N° Lexbase : A4111GM9).
Les articles 3, paragraphe 1, sous g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE et 98 CE ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui empêche les fonctionnaires occupés dans le cadre d'une relation de travail à temps partiel d'exercer la profession d'avocat, même s'ils sont titulaires de l'habilitation à l'exercice de cette profession, imposant leur radiation du tableau de l'Ordre des avocats.
L'article 8 de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (N° Lexbase : L8300AUX), doit être interprété en ce sens qu'il est loisible à l'Etat membre d'accueil d'imposer, aux avocats y inscrits et employés -que ce soit à temps plein ou à temps partiel- par un autre avocat, une association ou société d'avocats, ou une entreprise publique ou privée, des restrictions sur l'exercice concomitant de la profession d'avocat et dudit emploi, pourvu que ces restrictions n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de prévention de conflits d'intérêts et s'appliquent à l'ensemble des avocats inscrits dans ledit Etat membre.

newsid:408325

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le Conseil national des barreaux salue l'avancée significative des projets tendant à la modernisation des professions judiciaires et juridiques

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N8348BQA

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Le 04 Janvier 2011

Dans la nuit du 8 au 9 décembre 2010, le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi, dite "Béteille", relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées, et consacré l'instauration, en droit français, de la procédure participative assistée par avocat. A été également adopté en première lecture le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, déjà examiné par l'Assemblée le 30 juin 2010. Le texte de l'article 1er introduisant l'acte d'avocat a été définitivement approuvé. Ont également été votées plusieurs dispositions importantes dont celle étendant les possibilités d'interprofessionnalité capitalistique à l'ensemble des professions réglementées, y compris les experts comptables (pour aller plus loin lire, N° Lexbase : N8417BQS]). Le Conseil national des barreaux, aux termes d'un communiqué publié le 9 décembre 2010, se réjouit de voir aboutir sa mobilisation en faveur de ce projet de loi qui permettra de poursuivre la modernisation de la profession d'avocat au bénéfice des entreprises et des particuliers.

newsid:408348

Collectivités territoriales

[Brèves] La décision d'une mairie d'organiser un référendum sur le droit de vote des étrangers aux élections locales est suspendue

Réf. : TA Melun, 30 novembre 2010, n° 1008074 (N° Lexbase : A7097GMS)

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N8352BQE

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Le 04 Janvier 2011

La décision d'une mairie d'organiser un référendum sur le droit de vote des étrangers aux élections locales est suspendue. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 30 novembre 2010 (TA Melun, 30 novembre 2010, n° 1008074 N° Lexbase : A7097GMS). En l'espèce, un conseil municipal a décidé d'organiser un référendum sur le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants étrangers aux élections locales, le corps électoral comprenant, en outre, des personnes de nationalité étrangère non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union Européenne. Le tribunal énonce qu'il résulte des dispositions des articles L.O. 1112-1 (N° Lexbase : L1866GUN) et L.O. 1112-15 (N° Lexbase : L1787GUQ) du Code général des collectivités territoriales que, quelle que soit la dénomination ou la portée de la consultation, les autorités municipales ne peuvent consulter les électeurs de la commune que sur les affaires relevant de la compétence de cette collectivité (voir CAA Nancy, 1ère ch., 12 mars 2009, n° 08NC00061 N° Lexbase : A0375EEM). Pour demander la suspension de la délibération litigieuse, le préfet requérant fait valoir que cette délibération est illégale au motif que le recours au référendum d'initiative locale étant limité aux seules affaires entrant dans la compétence de la collectivité qui l'organise, la commune est incompétente pour organiser une consultation sur la question du droit de vote et d'éligibilité des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, l'objet de la consultation relevant du seul législateur. Toujours selon la requête, la loi ne confère le droit de participer aux référendums d'initiative locale qu'aux seuls citoyens et ressortissants communautaires, à l'exclusion des autres personnes de nationalité étrangère. Les juges estiment que ces moyens paraissent, en l'état du dossier, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. L'exécution de celle-ci est donc suspendue.

newsid:408352

Droit des étrangers

[Brèves] Les dispositions d'un décret portant retrait de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française doivent être notifiées à l'intéressé

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 1er décembre 2010, n° 332663, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4461GM8)

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N8253BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er décembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 1er décembre 2010, n° 332663, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4461GM8). En application de l'article 22-1 du Code civil (N° Lexbase : L8907G9R) aux termes duquel "l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent, ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce [...]", le nom de Mme X, née le 10 mars 1987 à Casablanca, a été mentionné dans le décret du 24 janvier 2002, publié au Journal officiel de la République française du 26 janvier suivant, accordant la nationalité française à sa mère, Mme Mina Y. Toutefois un décret du 26 mars 2003 a rapporté ce décret, en ce qu'il faisait bénéficier Mme X de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par sa mère, au motif qu'à la date du décret de naturalisation, elle ne résidait plus au domicile de sa mère, mais au Maroc. Eu égard à l'objet et à la portée d'un tel décret, par lequel Mme X a perdu la qualité de français que lui conférait directement, en application de l'article 22-1 du Code civil, l'inscription de son nom sur le décret de naturalisation de sa mère, le ministre de l'Immigration ne saurait soutenir que le décret attaqué par l'intéressée ne lui fait pas grief. Sa fin de non-recevoir ne peut donc qu'être écartée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas reçu notification des motifs justifiant la perte de la qualité de français. En outre, il n'est ni établi, ni allégué qu'un avis informatif ait été, à défaut, publié. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le décret attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 27-2 du Code civil (N° Lexbase : L2660AB7) et de l'article 59 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (N° Lexbase : L3371IMS et lire N° Lexbase : N2164BPT) et à en demander, en conséquence, l'annulation.

newsid:408253

Droit international privé

[Brèves] Ordre public international : refus d'exequatur en France d'une décision de justice américaine attribuant des dommages-intérêts d'un montant manifestement disproportionné

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-13.303, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4103GMW)

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N8278BQN

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Le 04 Janvier 2011

Si le principe d'une condamnation à des dommages-intérêts punitifs, n'est pas, en soi, contraire à l'ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er décembre 2010, promis à tous les honneurs (Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-13.303, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4103GMW). En l'espèce, les époux S., de nationalité américaine et vivant aux Etats-Unis, avaient demandé en France, l'exequatur d'une décision rendue le 26 février 2003 par la Cour suprême de Californie (comté de Alameda) ayant condamné la société française F., à leur verser une somme de 3 253 734,45 USD (soit 2 450 563,79 euros), se décomposant en 1 391 650,12 USD (1 049 095,12 euros), pour la remise en état du bateau fabriqué par la société française qu'ils avaient acheté 826 009 USD (622 686,69 euros), 402 084,33 USD (303 076,01 euros) pour les frais d'avocats et 1 460 000 USD (1 100 492,97 euros), à titre de dommages-intérêts punitifs. Les époux S. faisaient grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 février 2009), rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 05-20.473, F-P+B N° Lexbase : A4843DWB) d'avoir dit que la décision contrevenait à l'ordre public international de fond et de les avoir déboutés de leur demande en exequatur. Mais la Cour suprême confirme la solution retenue par la cour d'appel de Poitiers, qui avait relevé que la décision étrangère avait accordé à l'acquéreur, en plus du remboursement du prix du bateau et du montant des réparations, une indemnité qui dépassait très largement cette somme. La cour d'appel avait ainsi pu en déduire que le montant des dommages-intérêts était manifestement disproportionné au regard du préjudice subi et du manquement aux obligations contractuelles de sorte que le jugement étranger ne pouvait être reconnu en France.

newsid:408278

Environnement

[Brèves] Résiliation unilatérale d'un contrat d'enlèvement pour la revalorisation des déchets industriels en raison de la faute du prestataire

Réf. : Cass. civ. 3, 1er décembre 2010, n° 09-16.516, FS-P+B (N° Lexbase : A4550GMH)

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N8275BQK

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Le 04 Janvier 2011

L'article L. 541-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2689ANW) fait obligation au producteur ou détenteur de déchets d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions qui ne risquent pas de porter atteinte à l'environnement. Cette obligation fonde le principe de la responsabilité du producteur de déchets : celui-ci doit pouvoir justifier la destination finale donnée aux déchets qu'il produit. Dans un arrêt du 1er décembre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la résiliation unilatérale par le producteur de déchets industriels d'un contrat d'enlèvement pour la revalorisation de ses déchets, estimant que le prestataire avait commis une faute contractuelle en ne lui donnant pas des informations suffisantes relatives aux modalités de l'élimination et aux centres d'accueil des produits, compte tenu de l'importance du respect de cette obligation d'information au regard de la responsabilité de son cocontractant en tant qu'entreprise productrice de déchets, tenue du suivi de ceux-ci jusqu'à l'étape finale de leur élimination ou de leur traitement, en application de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (Cass. civ. 3, 1er décembre 2010, n° 09-16.516, FS-P+B N° Lexbase : A4550GMH). En l'espèce, une entreprise de fabrication et de vente de matériels et de dispositifs médicaux stériles et de dialyse a conclu, le 20 décembre 2004, avec une entreprise spécialisée dans le négoce et le recyclage de déchets, un contrat d'enlèvement et de valorisation de ses déchets industriels non dangereux recyclables, pour une durée de trois ans renouvelable. Après avoir mis la prestataire en demeure de justifier de son autorisation préfectorale d'exploitation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, la société productrice de déchets a procédé, le 19 juillet 2005, à la résiliation unilatérale du contrat. La société de recyclage a alors assigné sa cocontractante en responsabilité pour rupture fautive et a demandé l'indemnisation de son préjudice. Débouté en appel, la prestataire a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette. En effet, le contrat stipulait que le prestataire s'engageait à tenir à la disposition de son fournisseur les informations relatives aux modalités de l'élimination et aux centres d'accueil des produits, et, interrogée à plusieurs reprises sur ces points, la société de recyclage s'était bornée à répondre de manière succincte qu'elle était "seule responsable" des destinations des camions pour Bordeaux-Brazza. Aussi, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait commis une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat, "compte tenu de l'importance du respect de cette obligation d'information au regard de sa propre responsabilité en tant qu'entreprise productrice de déchets, tenue du suivi de ceux-ci jusqu'à l'étape finale de leur élimination ou de leur traitement, en application de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement".

newsid:408275

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Faute grave : propos désobligeants tenus à l'égard de sa hiérarchie

Réf. : Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 08-43.499, FS-P+B (N° Lexbase : A6257GMP)

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N8336BQS

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Le 04 Janvier 2011

Des propos tenus par un salarié, bénéficiant d'une ancienneté importante et dont le comportement n'avait pas précédemment donné lieu à critique, doivent être replacés dans le contexte du litige, c'est-à-dire des discussions concernant le changement de son poste de travail que l'employeur voulait lui imposer, et ne permet ainsi pas de caractériser une faute grave. Telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 30 novembre 2010 (Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 08-43.499, FS-P+B N° Lexbase : A6257GMP).
Dans notre affaire, M. X, employé au sein de la société Y, a été licencié par cette dernière pour faute grave, M. X ayant refusé son affectation dans une autre ville du Val d'Oise avec maintien de tous les éléments de son contrat de travail et tenu des propos désobligeants à l'égard de sa hiérarchie. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié saisit la juridiction prud'homale. La cour d'appel lui donne raison, estimant que la Convention collective nationale des transports routiers prévoyait que "si l'employeur demande à [...] un agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si l'établissement est située dans une localité différente". La cour d'appel a relevé que cette disposition instituait un régime de faveur, qui en l'absence de stipulation contractuelle contraire, ne pouvait imposé à un salarié un changement de localité et son refus ne pouvait constituer une faute. Le comportement du salarié durant les discussions portant sur ce changement de lieu de travail ne pouvait, également, caractériser une faute grave, le licenciement étant donc sans cause réelle et sérieuse (sur le caractère de la faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9181EST).

newsid:408336

Sociétés

[Brèves] Exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées

Réf. : Loi n° 2010-1249, 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière, NOR : ECEX0928177L, VERSION JO (N° Lexbase : L2090INQ)

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N8345BQ7

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Le 22 Septembre 2013

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a présenté au Conseil des ministres du 8 décembre 2010, une ordonnance portant transposition de la Directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (N° Lexbase : L9363HX3) conformément à l'habilitation prévue par l'article 56 de la "LRBF" (oi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière N° Lexbase : L2090INQ). Cette Directive vise à supprimer les principaux obstacles à l'exercice de leurs droits par les actionnaires des sociétés ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant au sein de l'Union. Elle tend à favoriser une participation effective de ces actionnaires aux assemblées générales, notamment lorsqu'ils ne résident pas dans l'Etat où se tient l'assemblée. Si le droit français est déjà conforme au texte communautaire sur de nombreux points, certaines adaptations sont nécessaires. L'ordonnance autorise notamment les actionnaires à demander l'inscription de points à l'ordre du jour de l'assemblée, sans avoir à déposer simultanément un projet de résolution. Elle assouplit le régime du vote par procuration, en permettant aux actionnaires des sociétés cotées de désigner comme mandataire toute personne physique ou morale de leur choix pour participer à l'assemblée générale et y voter en leur nom. Cette ouverture s'accompagne d'un dispositif destiné à prévenir les conflits d'intérêts et de mesures encadrant les pratiques de sollicitation active de mandats. Deux options offertes par la Directive sont par ailleurs retenues : les sociétés pourront ainsi apporter une réponse commune à des questions présentant le même contenu ; elles pourront renvoyer à leur site internet lorsque la réponse à une question y figure déjà.

newsid:408345

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