Le Quotidien du 13 décembre 2010

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] TEG : précisions de la Cour de cassation sur les éléments à prendre en compte

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, deux arrêts, n° 09-14.977, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7105GM4) et n° 09-67.089, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7108GM9)

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N8353BQG

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Le 04 Janvier 2011

Par deux arrêts rendus le 9 décembre 2010, la première chambre civile apporte des précisions afférentes à l'article L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1517HIZ), concernant les éléments à prendre dans le calcul du taux effectif global (TEG) (Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, deux arrêts, n° 09-14.977, FS-P+B+I N° Lexbase : A7105GM4 et n° 09-67.089, FS-P+B+I N° Lexbase : A7108GM9 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0886ATY). Dans le premier arrêt, la Haute juridiction indique que "la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global". En l'espèce, ayant remboursé son prêt (immobilier) par anticipation, l'emprunteur avait sollicité en vain le remboursement de la retenue de garantie. Pour le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison de l'absence d'intégration des frais de garantie dans le calcul du TEG, la cour d'appel de Dijon avait retenu que la charge de la retenue de garantie qui ne peut être déterminée avec précision par l'emprunteur antérieurement à la conclusion du prêt dans la mesure où le remboursement est incertain dans son principe et dans son montant doit être considérée comme une des exceptions définies à l'article L. 313-1, alinéa 2, du Code de la consommation. Après avoir énoncé le principe précité, la Cour suprême censure la décision pour violation de l'article L. 313-1. Dans le second arrêt, la Cour énonce que "le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global" (déjà en sens : Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 05-17.842, F-P+B N° Lexbase : A0275D3L). Dans cette affaire, pour débouter les requérants de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour n'avoir pas intégré les frais liés à la souscription, à l'occasion de la conclusion du prêt (à la consommation), des parts sociales dans le TEG, le tribunal avait retenu que ces frais ne présentaient pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu'ils ne constituaient pas une charge réelle pour l'emprunteur dans la mesure où ils pouvaient lui être remboursés. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé, estime la Haute juridiction.

newsid:408353

Contrat de travail

[Brèves] Travail temporaire : recrutement pour des travaux particulièrement dangereux

Réf. : Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 08-70.390, FS-P+B (N° Lexbase : A6258GMQ)

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N8332BQN

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Le 04 Janvier 2011

"La dérogation exceptionnelle accordée par l'autorité administrative à l'interdiction de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux doit être préalable à l'affectation du salarié temporaire à l'un des travaux dont la liste est fixée à l'article D. 4154-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8821IEG)". Telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 30 novembre 2010 (Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 08-70.390, FS-P+B N° Lexbase : A6258GMQ).
Dans cette affaire, M. X, salarié de l'entreprise de travail temporaire Y, a été employé en vertu d'un contrat de mission, à partir du 29 mars 2004, au sein de la société Z. Il a été, ensuite, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d'une contamination par le chrome sans qu'une lésion ou une maladie ait été déclarée et prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. Il a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner solidairement les deux entreprises pour manquement à leur obligation de sécurité de résultat et prononcer la requalification de son contrat de mission en CDI, au motif que l'entreprise n'avait pas respecté l'interdiction de recourir à des travailleurs temporaires pour effectuer des travaux particulièrement dangereux (C. trav., art. L. 1251-10 N° Lexbase : L1534H9P). La cour d'appel a rejeté la demande du salarié, ce dernier étant soumis à une surveillance médicale spéciale et la société Z, ayant été autorisée par l'inspecteur du travail, le 17 novembre 2004 à faire appel à des intérimaires. Pour la Cour de cassation, "en statuant ainsi, sans constater que l'entreprise utilisatrice avait obtenu la dérogation exceptionnelle nécessaire avant le commencement des travaux de soudure confiés à M. X, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (sur le contrôle administratif du recours à l'intérim, cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E7957ESI).

newsid:408332

Électoral

[Brèves] Liste des dépenses devant être réintégrées dans le compte de campagne d'un candidat

Réf. : CE Contentieux, 3 décembre 2010, n° 336853, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4473GMM)

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N8255BQS

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Le 04 Janvier 2011

Le Conseil d'Etat procède au décompte des dépenses devant être réintégrées dans le compte de campagne d'un candidat dans un arrêt rendu le 3 décembre 2010 (CE Contentieux, 3 décembre 2010, n° 336853, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4473GMM). La décision attaquée de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a fixé à 566 245 euros le montant du remboursement dû par l'Etat à M. X, candidat aux élections européennes de 2009. Le Conseil estime, tout d'abord, qu'au regard de la part largement prédominante des déplacements effectués à l'intérieur de la circonscription électorale, il y a lieu de maintenir au compte de campagne 80 % des dépenses en cause, conformément à l'article L. 52-12 du Code électoral (N° Lexbase : L8364DYG), et non 50 % comme initialement retenu par la commission. Les Sages estiment, également, que les frais d'organisation d'un séminaire de travail suivi d'une conférence de presse engagés en vue de l'élection, au sens des dispositions de l'article L. 52-12 précité, doivent, également, être réintégrés au compte de campagne. Par ailleurs, les prestations accomplies par une société chargée de l'organisation d'une réunion publique et par une agence de production photographique l'ont été en vue de l'élection. C'est donc à tort que la commission a exclu du compte de campagne de l'intéressé les frais de restauration et d'hébergement des deux prestataires en cause. Enfin, contrairement à ce qu'a estimé la commission, l'achat d'objets promotionnels destinés à être distribués gratuitement au cours de la campagne électorale pour la promotion du candidat, constitue une dépense effectuée en vue de l'élection. Ainsi, la somme de 10 491 euros correspondant à l'achat d'articles tels que des stylos, des briquets, des porte-clés, évoquant les candidats ou leur formation politique et utilisés au cours de la campagne, doit être prise en compte dans l'assiette des dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l'Etat (sur ce dernier point, voir CE 1° et 6° s-s-r., 14 juin 2010, n° 336852, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9863EZC et cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8299EP3).

newsid:408255

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre la décision ayant rejeté la demande d'annulation d'une transaction pour défaut de concessions réciproques : exercice d'un droit propre par le débiteur en liquidation judiciaire

Réf. : Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-68.535, F-P+B (N° Lexbase : A4683GME)

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N8271BQE

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Le 04 Janvier 2011

Le débiteur en liquidation judiciaire, ayant formé un recours contre la décision qui a rejeté sa demande d'annulation d'une transaction pour défaut de concessions réciproques, invoque un droit propre qu'il peut opposer au liquidateur. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2010 (Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-68.535, F-P+B N° Lexbase : A4683GME). En l'espèce, par actes des 2 février 2001 et 19 mars 2003, M. B. s'est engagé, afin de solder diverses dettes contractées envers M. C., à lui délivrer avant le 30 août 2001 un véhicule d'une valeur de 81 560,22 euros. Par jugement du 21 octobre 2003, le tribunal a condamné M. B. à livrer à M. C. ce véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement et a sursis à statuer sur la demande en paiement formulée par M. C. à défaut de livraison du véhicule. Par reconnaissance de dette notariée signée par les époux B. le 2 février 2004 qualifiée de transaction, la créance de M. C. a été arrêtée à la somme de 150 000 euros. Le 6 juin 2005, M. B. a été mis en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de continuation le 1er août 2006, M. C. ayant déclaré sa créance au passif. Le 25 septembre 2007, M. et Mme B. ont assigné M. C. en annulation de l'acte du 2 février 2004, M. X, assigné en qualité de mandataire judiciaire, n'étant pas représenté dans cette instance. Le 6 octobre 2008, M. B. a été mis en liquidation judiciaire, M. X étant désigné liquidateur, et, par jugement du 21 octobre 2008, le tribunal a qualifié l'acte du 2 février 2004 de transaction au sens de l'article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE) et a débouté de leurs demandes M. et Mme B., lesquels ont interjeté appel le 17 décembre 2008. C'est dans ces conditions que M. C. a demandé que soit prononcée la nullité de la déclaration d'appel du 17 décembre 2008. Débouté de cette demande, il a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait notamment valoir que le jugement de liquidation a pour effet de retirer au débiteur l'exercice de ses droits et actions, de sorte que le liquidateur judiciaire est seul apte à exercer la voie de recours contre un jugement statuant sur une action à caractère patrimonial. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve la solution retenue par les juges du fond .

newsid:408271

Entreprises en difficulté

[Brèves] Adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Réf. : Ordonnance du 9 décembre 2010, n° 2010-1512, portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (N° Lexbase : L8794INZ)

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N8346BQ8

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Le 04 Janvier 2011

Parachevant le dispositif institué par la loi du 15 juin 2010, relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (loi n° 2010-658 N° Lexbase : L5476IMR), qui ouvre la possibilité, pour un entrepreneur individuel, d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, a été publiée au Journal officiel du 10 décembre 2010 une ordonnance portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 N° Lexbase : L8794INZ). Est ainsi créé, dans le livre VI du Code de commerce, un titre VIII consacré à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui regroupe, d'une part, les principes d'interprétation des dispositions du livre VI applicables lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines et, d'autre part, des règles nouvelles communes à tout ou partie des procédures et spécifiquement applicables à un tel débiteur. Les nouveaux articles L. 680-1 à L. 680-4 créent une grille de lecture des titres Ier à VI applicable à tous les dispositifs prévus par le livre VI, avec pour objectif de préciser la portée de ces dispositifs en cas d'application à un entrepreneur titulaire de plusieurs patrimoines. L'ordonnance prévoit qu'en cas de difficulté, la procédure qui vise un patrimoine affecté à une activité professionnelle n'atteint que ce seul patrimoine. Ainsi, en cas de liquidation judiciaire visant un patrimoine affecté d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, son patrimoine non affecté sera préservé. Par ailleurs, l'ordonnance ouvre à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée l'accès aux procédures de traitement des situations de surendettement au titre de son patrimoine non affecté, si cette situation résulte exclusivement de dettes non professionnelles. Le chapitre III de l'ordonnance est consacré aux modifications apportées au chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code monétaire et financier. L'article 10 modifie la section XII de ce chapitre (C. mon. fin., art. L. 131-69 à L. 131-86), relative aux incidents de paiement et aux sanctions en cas de chèque sans provision. Enfin, le chapitre IV est consacré aux modifications apportées à la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ) : l'article 11 ajoute un article 22-2 à ladite loi qui définit les conditions dans lesquelles la déclaration d'affectation est opposable aux créanciers de l'entrepreneur et les limites ainsi apportées à leur droit de gage général.

newsid:408346

Procédure pénale

[Brèves] Du défaut d'enregistrement audiovisuel d'un interrogatoire du fait d'une erreur de manutention

Réf. : Cass. crim., 4 novembre 2010, deux arrêts, n° 10-85.279, F-P+B (N° Lexbase : A4819GMG) et n° 10-85.280, F-P+B (N° Lexbase : A4820GMH)

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N8289BQ3

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Le 04 Janvier 2011

Il se déduit de l'article 116-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8634HWP) que, si l'impossibilité technique ayant fait obstacle à l'enregistrement d'un interrogatoire, en matière criminelle, dans le cabinet du juge d'instruction, doit être mentionnée dans le procès-verbal d'interrogatoire qui en précise la nature, c'est à la condition qu'elle soit apparue avant la clôture de celui-ci. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 novembre 2010 (Cass. crim., 4 novembre 2010, deux arrêts, n° 10-85.279, F-P+B N° Lexbase : A4819GMG et n° 10-85.280, F-P+B N° Lexbase : A4820GMH). En l'espèce, M. B. avait été mis en examen, du chef d'extorsion aggravée, suivant procès-verbal d'interrogatoire du 1er avril 2010. Il a présenté une requête aux fins d'annulation de ce procès-verbal, au motif du défaut d'enregistrement audiovisuel. Pour faire droit à cette requête, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que, suivant la note dressée le 1er avril 2010 par le greffier et les explications recueillies auprès du magistrat instructeur, l'opération n'avait pu être effectuée du fait que la touche permettant le démarrage de l'enregistrement avait été actionnée, par erreur, à deux reprises au lieu d'une seule, sans que cette erreur soit apparue durant l'interrogatoire, énonce qu'une maladresse ou une omission de l'homme ne sauraient constituer une impossibilité technique et que le défaut d'enregistrement a nécessairement porté atteinte aux droits du mis en examen. La décision est cassée par la Cour suprême qui relève qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'enregistrement de l'interrogatoire avait été rendu impossible par la survenance d'un incident technique qui, n'ayant pas été immédiatement décelé, n'avait pu être mentionné au procès-verbal de l'interrogatoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

newsid:408289

Procédures fiscales

[Brèves] QPC : les modalités de publication et d'affichage du jugement de fraude fiscale déclarées contraires à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-72/75/82 QPC, du 10 décembre 2010 (N° Lexbase : A7111GMC)

Lecture: 1 min

N8355BQI

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Le 04 Janvier 2011

Par décision du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l'article 1741, aliéna 4, du CGI (N° Lexbase : L2352IET ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5119AGP) (Cons. const., décision n° 2010-72/75/82 QPC, du 10 décembre 2010 N° Lexbase : A7111GMC). Les Sages de la rue de Montpensier reconnaissent qu'en instituant une peine obligatoire de publication et d'affichage du jugement de condamnation pour des faits de fraude fiscale, la disposition contestée vise à renforcer la répression de ce délit en assurant à cette condamnation la plus large publicité. Mais, ils condamnent l'absence de latitude pour le juge dans l'aménagement de cette peine. En effet, le juge qui prononce une condamnation pour le délit de fraude fiscale est tenu d'ordonner la publication du jugement de condamnation au Journal officiel et il doit, également, ordonner l'affichage du jugement. Or, il ne peut faire varier la durée de cet affichage fixée à trois mois par la disposition contestée et il ne peut davantage modifier les modalités de cet affichage prévu, d'une part, sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile et, d'autre part, sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Ainsi, s'il peut décider que la publication et l'affichage seront faits de façon intégrale ou par extraits, cette faculté ne saurait, à elle seule, permettre que soit assuré le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines. Dès lors, le quatrième alinéa de l'article 1741 du CGI doit être déclaré contraire à la Constitution (cf. Cass. crim., 22 septembre 2010, n° 10-82.148 N° Lexbase : A6799GA3, pour l'arrêt de renvoi ; voir, également, Cass. crim., 22 septembre 2010, n° 10-85.866 N° Lexbase : A6800GA4).

newsid:408355

Procédures fiscales

[Brèves] (Droit communautaire) La Commission salue l'accord du Conseil concernant la coopération entre administrations fiscales

Réf. : Directive (CE) 77/388 DU CONSEIL du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxe... (N° Lexbase : L9279AU9)

Lecture: 1 min

N8339BQW

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil est parvenu à un accord politique sur un projet de Directive visant à renforcer la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe, de manière à permettre aux Etats membres de mieux lutter contre la fraude fiscale. Il adoptera la Directive, sans débat, lors d'une prochaine session du Conseil, après la finalisation du texte. Face à la mobilité des contribuables et au volume croissant de transactions transfrontalières, le projet de Directive vise à répondre au besoin des Etats membres d'assistance mutuelle -en particulier via l'échange d'informations- de manière à leur permettre de mieux évaluer les impôts dus. Dans le prolongement des mesures européennes de lutte contre la fraude fiscale, lancées en 2006, le texte prévoit une révision de la Directive 77/799/CEE (N° Lexbase : L9279AU9), sur lequel la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité a été fondée depuis 1977. La Directive veillera à ce que la norme de l'OCDE pour l'échange d'informations sur demande soit mise en oeuvre dans l'Union européenne (communiqué du 6 décembre 2010).

newsid:408339

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