Le Quotidien du 14 décembre 2010

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Jurisprudence] Indemnités journalières : conséquences de la pratique d'une compétition sportive durant un arrêt de travail

Réf. : Cass. civ. 2, n° 09-14.575, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9045GMX) et n° 09-16.140, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9050GM7)

Lecture: 2 min

N8374BQ9

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Le 04 Janvier 2011

La participation, pendant un arrêt de travail, à une compétition sportive constitue un manquement aux articles L. 321-1 (N° Lexbase : L3953IGI) et L. 323-6 (N° Lexbase : L3410HW9) du Code de la Sécurité sociale relatifs au versement des indemnités journalières. Telle est la solution de deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile, le 9 décembre 2010 (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-14.575, FS-P+B+R N° Lexbase : A9045GMX et n° 09-16.140, FS-P+B+R N° Lexbase : A9050GM7). L'assuré aurait dû prouver qu'il avait été autorisé à pratiquer cette activité (n° 09-14.575) et en l'absence de cette autorisation, "la prescription de sorties libres n'équivalait pas à une telle autorisation" (n° 09-16.140).
Dans la première affaire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a décidé de réclamer à Mme X, les indemnités journalières au motif que cette dernière avait participé à une compétition sportive. Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale de Reims, le 13 mars 2009, estime que Mme X n'est pas tenue de rembourser les indemnités, les arrêts de travail ne comportant aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée et l'article L. 323-6 conditionnant "expressément le prononcé d'une sanction [...] à une inobservation volontaire de l'assuré aux obligations mentionnées", la caisse n'établissant pas, par ailleurs, que Mme X ait exercé une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin. Pour la Cour de cassation, le tribunal, ayant "inversé la charge de la preuve", c'est à l'assurée de prouver l'autorisation de pratiquer cette activité.
Dans la seconde affaire, la même caisse a, également, réclamé à Mme Y, ces indemnités journalières à la suite de la participation de cette dernière à une compétition de volley-ball. Pour le TASS, les certificats médicaux, mentionnant que Mme Y était autorisée à des horaires libres de sortie, la salariée étant traitée pour un état dépressif, afin d'éviter un repli sur soi et "que dans ces conditions, la pratique du sport, même si elle n'a pas été expressément autorisée par le médecin traitant, l'a été implicitement par l'emploi de la terminologie 'sorties libres'", la pratique du sport étant une bonne thérapie contre un état dépressif. La Haute juridiction, estimant que le tribunal a violé les articles L. 321-1 et L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale, casse le jugement du TASS (sur les obligations du bénéficiaire, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9934BX9).

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Réforme de la garde à vue : semaine de mobilisation générale des avocats

Lecture: 1 min

N8370BQ3

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Le 04 Janvier 2011

Le 19 novembre 2010, la Conférence des Bâtonniers, réunie en Assemblée générale, avait décidé de la mise en place dans l'ensemble des barreaux d'une semaine d'information, de mobilisation et d'actions du 13 au 18 décembre 2010 et d'une journée de suspension de toutes les activités juridiques et judiciaires le 15 décembre, sur le thème "Garde à vue : Des droits pour les citoyens, des moyens pour l'exercice de ces droits". Dès lundi 13 décembre, la Conférence des Bâtonniers, soutenue par le Conseil national des barreaux, préconise de : suspendre les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité et les audiences du tribunal pour enfants, ainsi que les désignations, par le Bâtonnier, des aides juridictionnelles civiles et des commissions d'offices libres ; d'appliquer la circulaire limitant la durée des audiences à six heures ; et de prévoir des conclusions de nullité à la suite de garde à vue. Le 15 décembre sera une journée "morte" avec une suspension totale de l'activité judiciaire et juridique. Cette date correspond au début de l'examen, par les députés, du projet de loi relatif à la garde à vue. Ce mouvement s'annonce d'ores et déjà très suivi, puisque de nombreux barreaux (Paris, Lille, Nanterre, Lyon, Limoges, Arras, etc.) ont annoncé qu'ils suspendraient leurs activités ce jour là. De même, les organisations telles que l'Association des avocats conseils d'entreprises ou la FNUJA ont aussi appelé à la mobilisation.

newsid:408370

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Salariés des cabinets d'avocats et avocats salariés : salaires au 1er janvier 2011

Lecture: 1 min

N8247BQI

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Le 28 Août 2014

Un avenant n° 99 en date du 22 octobre 2010 à la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats (N° Lexbase : X0633AE8) revalorise de 2 % les salaires des employés des cabinets d'avocats au 1er janvier 2011. Par ailleurs le texte rappelle que treize mensualités doivent être payées en application de l'article 12 modifié par l'avenant 46 de la Convention collective. Concernant les avocats salariés, un accord n° 11 en date du 22 octobre 2010 modifie la Convention collective des avocats salariés et fixe le montant de leur salaire minimal annuel (hors Paris et Ile-de-France). Ainsi, un avocat touchera 24 000 euros minimum lors de sa première année d'exercice, 26 000 euros, lors de la deuxième année, 28 900 euros au bout de trois ans, 32 400 euros lorsqu'il exercera depuis trois et quatre années, et enfin 40 500 euros à partir de la cinquième année d'expérience.

newsid:408247

Droit financier

[Brèves] Application dans le temps de l'article L. 341-2 du Code monétaire et financier relatif au démarchage financier

Réf. : Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-70.810, F-P+B Premier moyen (N° Lexbase : A4708GMC)

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N8300BQH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 30 novembre 2010 (Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-70.810, F-P+B Premier moyen N° Lexbase : A4708GMC), la Chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur l'application de l'article L. 341-2 du Code monétaire et financier relatif au démarchage financier (N° Lexbase : L6703IM9) et, de manière incidente, sur les modalités d'exécution de l'obligation d'information des intermédiaires financiers. En l'espèce, le 12 janvier 2000, une société a signé, par le biais d'une société intermédiaire, une convention de compte-titres avec un teneur de compte et transmetteur d'ordres. La société cliente a effectué sur ce compte deux dépôts le 30 novembre et le 7 février 2000. Ces sommes ont été placées, sans mandat de gestion, sur des supports OPCVM distribués par le teneur de compte. Ces placements ayant connu une forte baisse, la société cliente a demandé la nullité des contrats et a, subsidiairement, réclamé des dommages-intérêts. La cour d'appel de Rennes rejetant ses demandes le 2 avril 2009, ladite société a alors formé un pourvoi en cassation. Tout d'abord, selon elle, l'article L. 341-2, créé par l'ordonnance du 14 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-1223 N° Lexbase : L6857BUI), entrée en vigueur le 1er janvier 2001, ne pouvait s'appliquer aux faits litigieux, intervenus le 12 janvier 2000. De plus la matérialité de l'acte de démarchage initial n'ayant pas été discutée dans les écritures, celle-ci était nécessairement constituée. Or, pour la Chambre commerciale, l'article L. 341-2 du Code monétaire et financier n'a fait que codifier à droit constant l'article 9 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 antérieure aux faits de l'espèce. Ainsi, l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie-t-elle ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée. De plus, les juges du fond ne sont pas tenus de considérer que les faits allégués sont constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par les autres parties : la matérialité de l'acte de démarchage n'est donc pas constituée. Le second moyen revenait ensuite sur le refus, par la cour d'appel, d'écarter des débats un écrit argué de faux. La Cour de cassation a adopté ici le raisonnement des juges du fond : la société ne pouvait valablement soutenir que l'authenticité lui en paraissait discutable, dès lors qu'elle visait elle-même cette lettre dans ses écritures et ce, à l'appui de ses propres prétentions. Le pourvoi est, par conséquent, rejeté. Enfin, en réponse au pourvoi incident formé par l'intermédiaire financier, la Cour suprême confirme que la société cliente aurait dû recevoir une information spécifique sur les risques encourus avant la signature des contrats et non postérieurement à celle-ci, dès lors qu'elle n'était pas un investisseur averti.

newsid:408300

Collectivités territoriales

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la majeure partie de la réforme territoriale

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 (N° Lexbase : A7110GMB)

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N8372BQ7

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Le 04 Janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a validé, dans une décision rendue le 9 décembre 2010, l'essentiel du projet de loi de réforme des collectivités locales. Il a, cependant, rejeté l'article 6 du texte relatif au tableau de répartition des conseillers territoriaux, futurs élus appelés à siéger à la fois au conseil général et conseil régional (Cons. const., décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 N° Lexbase : A7110GMB). Les requérants contestaient l'institution même de ces conseillers territoriaux (lire N° Lexbase : N1726BMU). Les Sages ont rejeté ces griefs, jugeant que celle-ci ne porte atteinte ni à la libre administration des collectivités territoriales, ni à la liberté du vote. Par ailleurs, le mode de scrutin retenu pour l'élection des conseillers territoriaux est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Ce choix du législateur n'est pas jugé davantage contraire à la Constitution. En revanche, le Conseil constitutionnel a invalidé une mesure clef de la réforme, la répartition des conseillers. Validant le nombre minimal de quinze conseillers territoriaux par département, le Conseil a constaté que six départements (la Meuse, le Cantal, l'Aude, la Haute-Garonne, la Mayenne et la Savoie) présentaient des écarts de plus de 20 % à la moyenne régionale en nombre de conseillers, et qu'aucun impératif d'intérêt général ne venait justifier ces écarts très importants de représentation. Par conséquent, il a jugé que la fixation du nombre de conseillers territoriaux dans ces départements méconnaissait le principe d'égalité devant le suffrage. Les autres dispositions attaquées de la loi sont déclarées conformes à la Constitution, notamment la création des métropoles et la modulation du financement des partis politiques liés au respect de la parité. Le rejet du nombre de conseillers territoriaux département par département devrait obliger le Gouvernement à présenter devant le Parlement une nouvelle mouture de l'article 6 avec un nouveau tableau.

newsid:408372

Procédure administrative

[Brèves] Le juge du sursis à exécution du Conseil d'Etat peut également statuer sur le fond du litige

Réf. : CE Contentieux, 26 novembre 2010, n° 344505, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4508GMW)

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N8258BQW

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Le 04 Janvier 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 novembre 2010 (CE Contentieux, 26 novembre 2010, n° 344505, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4508GMW). La société requérante demande au Conseil d'Etat la récusation du président-adjoint de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, et des présidents des troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat. La demande de récusation est fondée sur la participation des intéressés à la décision par laquelle le Conseil d'Etat, le 13 janvier 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 329576 N° Lexbase : A2655EQE), a statué sur les pourvois n° 329576 et n° 329625 tendant à l'annulation de l'arrêt du 24 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4ème ch., 24 juin 2009, n° 09PA01921 N° Lexbase : A2656EQG) avait refusé d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 31 mars 2009, n° 0607283 N° Lexbase : A4923EI8) qui avait annulé les décisions du maire de Paris de signer la convention du 11 août 2004 relative à l'occupation des parcelles supportant le stade Jean Bouin, et d'écarter la candidature de la société. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article R. 811-15 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3292ALI), et eu égard à l'office, consistant à se prononcer en l'état de instruction et à titre provisoire, que le juge du sursis à exécution d'une décision juridictionnelle exerce en application de ces dispositions, la circonstance qu'un membre du Conseil d'Etat ait siégé à ce titre, n'est pas, par elle-même, et sous réserve du cas où il aurait préjugé l'issue du litige en allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, de nature à faire obstacle à ce qu'il siège à l'occasion du jugement d'un pourvoi dirigé contre un arrêt statuant sur le fond du litige. Les conclusions tendant à la récusation des personnes précitées sont donc rejetées (voir, dans le même sens, CAA Paris, 4ème ch., 21 octobre 1999, n° 99PA02218, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6675BM8).

newsid:408258

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections professionnelles : les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient au jour du premier tour du scrutin

Réf. : Cass. soc., 1er décembre 2010, jonction, n° 10-60.163 et n° 10-60.192, F-P+B (N° Lexbase : A6266GMZ)

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N8319BQ8

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Le 04 Janvier 2011

Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 1er décembre 2010, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 1er décembre 2010, jonction, n° 10-60.163 et n° 10-60.192, F-P+B N° Lexbase : A6266GMZ).
Dans cette affaire, le syndicat CFTC a saisi le tribunal d'instance de Marseille pour demander l'annulation de l'élection de M. X en qualité de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise qui s'est déroulée le 19 novembre 2009 au sein de l'établissement de Marseille de la société Y. Pour dire que M. X n'était pas éligible aux élections professionnelles, le tribunal a retenu que le protocole d'accord avait fixé au 30 octobre 2009 la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité et que l'intéressé, appartenant à cette date à un autre établissement dans lequel il a voté le 3 novembre 2009, il ne remplissait pas les conditions d'électorat et d'éligibilité dans cet établissement. Pour la Cour de cassation, "en statuant ainsi alors, que les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi, le tribunal a violé les textes" (sur le moment où s'apprécient les conditions pour être électeurs, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"N° Lexbase : E1611ETT).

newsid:408319

Responsabilité

[Brèves] De la compétence du JEX pour connaître de l'action en responsabilité exercée par le débiteur saisi à l'encontre de l'huissier de justice sur le fondement du droit commun

Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2010, n° 09-65.951, F-P+B (N° Lexbase : A4652GMA)

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N8280BQQ

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Le 04 Janvier 2011

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 décembre 2010, rappelle, au visa de l'article L. 213-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7848HNY), que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires et retient, ainsi, la compétence du juge de l'exécution pour connaître de l'action en responsabilité exercée par le débiteur saisi à l'encontre de l'huissier de justice sur le fondement du droit commun (Cass. civ. 2, 2 décembre 2010, n° 09-65.951, F-P+B N° Lexbase : A4652GMA). En l'espèce, M. B. avait saisi un juge de l'exécution d'une action tendant à obtenir la mainlevée d'une saisie de véhicule et d'une saisie-attribution pratiquées à son encontre à la requête de Mme P., son ex-épouse, par le ministère de M. L., huissier de justice, et la condamnation de ce dernier et de Mme P. à lui rembourser les sommes saisies et trop perçues. Pour déclarer le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur l'action de M. B. contre M. L., la cour d'appel de Bourges avait retenu que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement de la pension alimentaire, cette notion s'appliquant à la somme due par M. B. à partir de l'ordonnance de non-conciliation. Mais après avoir rappelé les règles sus énoncées, la Cour régulatrice relève qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors qu'elle constatait que M. B. recherchait la responsabilité civile professionnelle de M. L. à raison des mesures d'exécution forcée pratiquées par cet huissier de justice.

newsid:408280

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