Le Quotidien du 8 décembre 2010

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Conformité à la constitution des dispositions relatives à l'organisation des paris sur les courses hippiques

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-73 QPC, 3 décembre 2010 (N° Lexbase : A4387GMG)

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N8269BQC

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Le 04 Janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 28 septembre 2010, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 28 septembre 2010, n° 10-40.033, FS-D N° Lexbase : A6803GA9) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de la loi du 2 juin 1891 (N° Lexbase : L4208HYI), ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, dans sa rédaction antérieure au 13 mai 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2010 (loi n° 2010-476 N° Lexbase : L0282IKN). Le texte litigieux pose des restrictions importantes, d'une part, en matière d'organisation de courses de chevaux et, d'autre part, en matière de pari, le non-respect de ces interdictions étant pénalement sanctionné. Le requérant avait soulevé plusieurs griefs, tous seront écartés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 3 décembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-73 QPC, 3 décembre 2010 N° Lexbase : A4387GMG). En premier lieu, ce dernier retient que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Or, pour les Sages, la loi du 2 juin 1891 n'institue en elle-même aucune différence de traitement dès lors qu'elle prévoit un seul et même régime applicable à toutes les sociétés de courses. Ensuite, pour le Conseil, aucune disposition de la loi du 2 juin 1891 ne fait obstacle à ce que le demandeur qui se voit opposer un refus d'agrément puisse, selon les procédures de droit commun, le contester devant le juge administratif. Enfin, les juges retiennent qu'il ressort expressément des travaux parlementaires que l'encadrement de l'organisation des courses de chevaux et des paris hippiques par la loi du 2 juin 1891 a été mis en place, d'une part, pour l'amélioration de la race chevaline et le financement de l'élevage et, d'autre part, pour mettre un terme "aux abus et aux scandales" liés au développement excessif des courses hippiques et pour prévenir le risque de dépendance au jeu. Ainsi, le législateur a entendu assurer la sauvegarde de l'ordre public et, eu égard aux objectifs poursuivis, les dispositions contestées sont de nature à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Par conséquent, le Conseil constitutionnel en conclut que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

newsid:408269

Droit de la famille

[Brèves] Autorité parentale : de l'application des dispositions prises dans l'ordonnance de non-conciliation concernant la contribution à l'entretien de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 08-22.010, F-P+B+I (N° Lexbase : A4102GMU)

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N8277BQM

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Le 04 Janvier 2011

Les dispositions prises dans l'ordonnance de non-conciliation concernant la contribution à l'entretien de l'enfant ont vocation à s'appliquer jusqu'à ce que l'arrêt devienne exécutoire. Telle est la règle rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2010 (Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 08-22.010, F-P+B+I N° Lexbase : A4102GMU). En l'espèce, Mme B. et M. A. se sont mariés le 9 mai 1987 ; un enfant est né de leur union. Par jugement du 12 mai 2003, le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté l'épouse de sa demande en divorce pour faute et, statuant sur les mesures provisoires, a maintenu la contribution du père pour l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 610 euros. Par arrêt du 30 mars 2006 (CA Paris, 24ème ch., sect. C, 30 mars 2006, n° 05/20544 N° Lexbase : A2993DQW), la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise et, en application de l'article 258 du Code civil (N° Lexbase : L2823DZL), a fixé à la somme de 500 euros la contribution mensuelle de M. A. pour l'entretien et l'éducation de son fils tant qu'il restera à la charge de sa mère. Un pourvoi, formé contre cette décision, a été rejeté par un arrêt de la première chambre civile du 19 juin 2007 (Cass. civ. 1, 19 juin 2007, n° 06-16.656, F-P N° Lexbase : A8822DWN ; lire N° Lexbase : N7653BB3). Mme B. ayant formé une demande de paiement direct de la contribution mensuelle auprès de l'employeur de son époux, le tribunal d'instance, saisi par ce dernier, en a ordonné la mainlevée au motif qu'il n'était pas justifié que l'enfant était toujours à la charge de Mme B.. M. A. faisait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 8ème ch., sect. A, 16 octobre 2008, n° 07/05689 N° Lexbase : A9975EAP) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la mainlevée de la procédure de paiement direct et en restitution des prélèvements des 31 mars et 30 avril 2006. Mais, selon la Cour suprême, ayant relevé, dans son arrêt du 30 mars 2006, que les dispositions prises dans l'ordonnance de non-conciliation concernant la contribution à l'entretien de l'enfant avaient vocation à s'appliquer jusqu'à ce que l'arrêt devienne exécutoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré M. A. redevable de la somme mensuelle de 610 euros, fixée dans l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'à la signification, intervenue le 2 mai 2006, de l'arrêt du 30 mars 2006.

newsid:408277

Droit des étrangers

[Brèves] Toute décision de reconduite à la frontière doit être motivée et pouvoir faire l'objet d'une contestation

Réf. : CE référé, 24 novembre 2010, n° 344411, publiée au recueil Lebon (N° Lexbase : A4405GLQ)

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N8158BQ9

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Le 04 Janvier 2011

Toute décision de reconduite à la frontière doit être motivée et pouvoir faire l'objet d'une contestation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 24 novembre 2010 (CE référé, 24 novembre 2010, n° 344411, publiée au recueil Lebon N° Lexbase : A4405GLQ). L'ordonnance attaquée a rejeté la demande de M. X tendant à ce que soit constatée l'illégalité de la décision de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet et de la décision de placement en rétention du même jour. La Haute juridiction rappelle que la reconduite à la frontière régie par l'article L. 531-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5803G4P) constitue une mesure spécifique, distincte des mesures de reconduite à la frontière régies par le titre Ier du livre V de ce code, et soumise à des règles différentes concernant la procédure administrative et le contrôle juridictionnel. A défaut de texte contraire, elle est soumise aux obligations résultant de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 (loi n° 79-587, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public N° Lexbase : L8803AG7) et de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0400AIN). Or, d'une part, l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 novembre 2010 se borne à mentionner le numéro d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire des Etats parties à la convention de Schengen, sans indiquer quel est l'Etat auteur de ce signalement. Il est, ainsi, entaché d'insuffisance de motivation. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. X n'a pas bénéficié des garanties prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans qu'il soit soutenu que les exceptions prévues par cet article seraient applicables. L'arrêté de reconduite à la frontière porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de l'intéressé, lequel est contraint, contre sa volonté, de revenir dans son pays d'origine. L'exécution de cet arrêté est donc suspendue.

newsid:408158

Droit rural

[Brèves] Cession de droits indivis et exercice du droit de préemption

Réf. : Cass. civ. 3, 24 novembre 2010, n° 09-69.327, FS-P+B (N° Lexbase : A7589GLN)

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N8193BQI

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Le 04 Janvier 2011

Une cession entre coïndivisaires d'une partie des droits indivis portant sur un fonds de terre ou un bien rural ne constitue pas une aliénation à titre onéreux ouvrant droit de préemption au preneur en place. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 2010 (Cass. civ. 3, 24 novembre 2010, n° 09-69.327, FS-P+B N° Lexbase : A7589GLN). En l'espèce, à la suite du décès de leurs parents, Mme C. et Mme P. se sont vu attribuer, chacune, la moitié indivise de parcelles données à bail aux époux N.. Mme P. a fait donation à sa fille, Mme Béatrice P., de sa part indivise. Par la suite, Mme C. a cédé à Mme Béatrice P., sa nièce, sa part indivise par acte de vente. Les époux N. ont alors assigné Mme C. et Mme Béatrice P. en nullité de cette vente intervenue au mépris de leur droit de préemption. Par un arrêt du 13 mai 2009, la cour d'appel de Reims les a déboutés. Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation au regard du principe précité. Le pourvoi des époux N. est par conséquent rejeté.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Confirmation du jugement arrêtant le plan de sauvegarde de Thomson

Réf. : CA Versailles, 3ème ch., 18 novembre 2010, n° 10/01433 (N° Lexbase : A7946GKI)

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N8171BQP

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Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 18 novembre 2010, la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 3ème ch., 18 novembre 2010, n° 10/01433 N° Lexbase : A7946GKI) a confirmé le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société Thomson (T. com. Nanterre, 17 février 2010, aff. n° 2010L00346 N° Lexbase : A9650ERT), présenté, avant l'instauration de la sauvegarde accélérée par la "LRBF" (loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 N° Lexbase : L2090INQ), comme un exemple réussi de prepack à la française. Rappelant que c'est le créancier obligataire qui exprime individuellement son vote, et qui a qualité pour contester la décision prise par l'assemblée unique des obligataires (AUO) et pour interjeter appel du jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde, la cour confirme, d'abord, le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des porteurs de titres super subordonnés (TSS). Elle relève, ensuite, que les délais de remboursement du nominal étant nécessairement postérieurs au terme du plan, les porteurs de TSS ne peuvent consentir des délais ; en revanche, ils peuvent se voir imposés un abandon partiel ou total de leurs créances et une conversion de leurs créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elle considère, dès lors, que ces mesures ne peuvent être imposées que par la majorité qualifiée des membres de l'AUO, ce qui implique, en l'état du droit actuel, que les porteurs de TSS soient membres de l'AUO, et que les modifications de leurs droits fassent partie du projet de plan soumis à l'approbation de cette assemblée. Mais elle relève que l'administrateur judiciaire n'a pas le pouvoir de priver certains obligataires de leurs droits de vote, en décidant que seule une partie du nominal de leurs titres leur confère un droit de vote, cette règle étant rappelée par le dernier alinéa de l'article L. 626-32 (N° Lexbase : L3487IC7) duquel il résulte que, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d'émission, les porteurs de titres expriment leur vote selon le montant des créances obligataires qu'ils détiennent. Aussi, la limitation du droit de vote à 6 % du nominal constitue-t-elle une violation de cette règle. Par ailleurs, ce montant de 6 %, ne correspond pas au droit de vote au titre de la créance d'intérêts : en effet, seuls les intérêts, échus et impayés au jour du jugement d'ouverture, peuvent s'ajouter au nominal des obligations pour accroître le droit de vote des obligataires, les intérêts à échoir, ne constituant pas une créance antérieure, ne peuvent être pris en compte pour augmenter le droit de vote, comme le rappelle expressément l'article R. 626-56 (N° Lexbase : L9310ICS) pour les comités de créanciers. Mais, la cour d'appel, retenant qu'en l'absence d'influence de l'irrégularité du vote sur les résultats, la nullité de la décision de l'AUO ne peut être prononcée, estime qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation portant sur la validité de la délibération de l'AUO.

newsid:408171

Procédure pénale

[Brèves] Refus d'abrogation des articles D. 320 et D. 320-1 du Code de procédure pénale qui prévoient les modalités de fonctionnement du compte nominatif des détenus

Réf. : CE 6° s-s., 29 novembre 2010, n° 331025, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4347GLL)

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N8185BQ9

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 29 novembre 2010, le Conseil d'Etat confirme la décision de refus implicite opposée par le Garde des Sceaux à une demande d'abrogation des articles D. 320 (N° Lexbase : L4423GUD) et D. 320-1 (N° Lexbase : L5219HZC) du Code de procédure pénale qui ont pour objet de prévoir les modalités de fonctionnement du compte nominatif des détenus (CE 6° s-s., 29 novembre 2010, n° 331025, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4347GLL). En effet, selon le Haut conseil, il ressort de ces dispositions, ainsi que de celles des articles D. 63 (N° Lexbase : L4419GU9) et 728-1 (N° Lexbase : L5685DY9) du même code, que l'inscription de valeurs affectées à la part du compte nominatif d'un prévenu réservée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments est une mesure conservatoire permettant notamment à ceux-ci de faire valoir leurs droits en cas de condamnation de la personne écrouée ; cette opération n'a nullement pour objet, et n'a pas pour effet, de priver définitivement le prévenu de ses avoirs, dès lors qu'en l'absence de condamnation définitive, les sommes ainsi affectées lui sont restituées ; dès lors, le moyen tiré de ce que l'application de ces dispositions réglementaires aux personnes en détention provisoire méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence, énoncé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q) et rappelé par l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1370A9M), ne saurait être accueilli. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 728-1 du Code de procédure pénale méconnaîtraient l'article 6 § 2 de la CESDH doit, pour les mêmes raisons, être écarté.

newsid:408185

Sécurité civile

[Brèves] Le classement en quatrième catégorie des pistolets électriques Taser est illégal

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 3 décembre 2010, n° 332540, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4460GM7)

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N8260BQY

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Le 04 Janvier 2011

Le classement en quatrième catégorie des pistolets électriques Taser est illégal. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 décembre 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 3 décembre 2010, n° 332540, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4460GM7). Une société demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 4 août 2009 (N° Lexbase : L8542INP) classant en quatrième catégorie trois modèles de pistolets électriques de marque Taser. La Haute juridiction énonce que les ministres auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en classant ces trois modèles parmi les armes de la quatrième catégorie, du fait, notamment, des caractéristiques de l'impulsion électrique et de leur faculté d'emploi à distance. Toutefois, les impératifs de la sauvegarde de l'ordre public et de respect du principe d'égalité devant la loi, ainsi que les règles de concurrence, imposent aux auteurs de l'arrêté attaqué de s'assurer que la mesure de classement litigieuse s'applique bien dans les mêmes conditions à toutes les sociétés commercialisant des pistolets à impulsion électrique présentant des caractéristiques équivalentes à celles des produits en cause de la marque Taser. Or, il n'est pas contesté qu'existaient sur le marché français, à la date de l'arrêté attaqué, des pistolets à impulsion électrique aux caractéristiques similaires à ces produits, présentant un danger comparable, et proposés en vente libre par des concurrents de la société requérante. L'arrêté attaqué, en tant qu'il ne procède pas au classement de ces produits dans la même catégorie, est, par suite, entaché d'illégalité. Les requérants sont fondés à en demander, dans cette mesure, l'annulation. Cette décision ne remet pas en cause les effets actuels de cet arrêté, lequel interdit la vente libre des armes concernées. Elle oblige seulement l'administration à procéder au classement en quatrième catégorie d'autres armes présentant des caractéristiques équivalentes dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois.

newsid:408260

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) Refus d'exonération de la TVA à l'occasion de livraisons intracommunautaires de biens en cas de participation active du vendeur à la fraude

Réf. : CJUE, 7 décembre 2010, aff. C-285/09 (N° Lexbase : A4955GMH)

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N8261BQZ

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient, sur le fondement de l'article 28 quater, A, sous a) de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), que, lorsqu'une livraison intracommunautaire de biens a effectivement eu lieu, mais que, à l'occasion de celle-ci, le fournisseur a dissimulé l'identité du véritable acquéreur afin de permettre à ce dernier d'éluder le paiement de la TVA, l'Etat membre de départ de la livraison intracommunautaire peut refuser le bénéfice de l'exonération au titre de cette opération (CJUE, 7 décembre 2010, aff. C-285/09 N° Lexbase : A4955GMH). En l'espèce, la demande préjudicielle était présentée dans le cadre d'un litige relatif aux poursuites pénales engagées contre M. R. à raison de la fraude fiscale qui lui est reprochée en matière de perception de la TVA. Eu égard à cette divergence d'appréciations des juridictions allemandes, le Bundesgerichtshof estimait que le renvoi préjudiciel était, en effet, nécessaire puisque M. R. pouvait échapper à des poursuites pénales si les opérations en cause étaient qualifiées de livraisons intracommunautaires relevant de l'exonération prévue à l'article 28 quater, A, sous a), premier alinéa. Dans un tel cas, la participation d'un opérateur allemand à une fraude fiscale au Portugal ne pourrait être sanctionnée sur la base du droit pénal fiscal allemand, en l'absence de garantie de réciprocité en matière de poursuites pénales. Les fausses déclarations concernant l'acquéreur seraient non pas des infractions pénales, mais de simples infractions administratives passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 euros. Pour les juges de Strasbourg, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de supposer que l'acquisition intracommunautaire correspondant à la livraison en cause pourrait échapper au paiement de la TVA dans l'Etat membre de destination, et ce malgré l'assistance mutuelle et la coopération administrative entre les autorités fiscales des Etats membres concernés, l'Etat membre de départ est, en principe, tenu de refuser l'exonération au bénéfice du fournisseur de biens et d'obliger ce dernier à acquitter la taxe a posteriori afin d'éviter que l'opération en cause n'échappe à toute taxation. En effet, conformément au principe fondamental du système commun de la TVA, cette taxe s'applique à chaque transaction de production ou de distribution, déduction faite de la TVA qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix .

newsid:408261

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