Le Quotidien du 7 décembre 2010

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Nullité d'une clause du bail qui oblige le preneur à adhérer à une association de commerçants

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 27 octobre 2010, n° 09/03729 (N° Lexbase : A1947GDH)

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N8177BQW

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Le 04 Janvier 2011

L'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR) énonce le principe selon lequel tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Par ailleurs, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme a elle-même consacré le principe de la liberté de s'associer en son article 11 (N° Lexbase : L4744ADR) qui dispose que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et de la prévention du crime, à la protection de la santé et de la morale. De ces principes, droit de s'associer et de se retirer d'une association, il se déduit un principe de droit négatif, à savoir que, hors les cas ou la loi en dispose autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou y ayant adhéré, d'y demeurer. Tels sont les principes rappelés par la cour d'appel de Paris et dont elle fait application en ce qui concerne la clause d'un bail conclu pour l'exploitation d'un commerce dans un centre commercial, prévoyant l'adhésion du preneur à l'association des commerçants du centre commercial et son maintien pendant toute la durée du bail sous peine de résolution du bail (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 27 octobre 2010, n° 09/03729 N° Lexbase : A1947GDH). La cour relève que le contrat de bail commercial signé prévoyait que "le preneur devra adhérer et à peine de mis en jeu de la clause résolutoire, maintenir son adhésion à l'association des commerçants pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels [...]. Dans le cas où il cesserait de faire partie de l'association pour quelque cause que ce soit, le preneur resterait tenu de toutes les obligations des membres de l'association, y compris les obligations futures , et ce, pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels". Si l'association des commerçants invoque que l'adhésion à l'association ne résulte pas de cette clause du bail mais d'actes volontaires comme la participation active aux assemblées générales, de l'élection au conseil d'administration ou encore de sa désignation comme membre du bureau de l'association, pour la cour, la participation active du commerçant aux activités de l'association et à son conseil d'administration est indifférente pour apprécier la validité de la clause du bail qui oblige le preneur à adhérer à l'association des commerçants pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels. Une telle clause est entachée de nullité et partant, l'adhésion à l'association des commerçants, laquelle ne peut résulter d'actes subséquents, est elle même nulle.

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Domaine public

[Brèves] La convention d'occupation du stade Jean Bouin n'est pas une délégation de service public

Réf. : CE Contentieux, 3 décembre 2010, n° 338272, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4439GMD)

Lecture: 2 min

N8239BQ9

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Le 04 Janvier 2011

La convention d'occupation du stade Jean Bouin n'est pas une délégation de service public. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 décembre 2010 (CE Contentieux, 3 décembre 2010, n° 338272, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4439GMD). L'arrêt attaqué (CAA Paris, 25 mars 2010, n° 09PA01920, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4879EUA et lire N° Lexbase : N7327BNP et N° Lexbase : N9786BME) a dit pour droit que la convention autorisant une association à occuper le stade Jean Bouin présentait bien le caractère d'une délégation de service public. Dès lors, la ville de Paris avait méconnu l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0551IGI) en ne subordonnant pas la passation de ladite convention à la procédure de publicité et de mise en concurrence prescrite par ces dispositions. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction annule plusieurs articles de cette décision. Elle constate que l'ensemble des stipulations de la convention et de ses annexes ne traduit pas l'organisation par la ville d'un service public. La convention litigieuse avait, en effet, uniquement pour objet d'autoriser l'occupation, conformément à leur destination, d'installations sportives relevant du domaine public de la ville. Elle ajoute, par ailleurs, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposent à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance. Il en va ainsi même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel. En outre, si, dans le silence des textes, l'autorité gestionnaire du domaine peut mettre en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes, en l'absence de tout texte l'imposant et de toute décision de cette autorité de soumettre sa décision à une procédure préalable, l'absence d'une telle procédure n'entache pas d'irrégularité une autorisation ou une convention d'occupation d'une dépendance du domaine public. L'argumentation de la société requérante, selon laquelle toute qualification de convention d'occupation du domaine public ne faisait pas disparaître toute obligation de publicité ou de mise en concurrence, est donc écartée.

newsid:408239

Droit de la famille

[Brèves] Régimes matrimoniaux : l'immeuble faisant l'objet d'une promesse unilatérale de vente constitue un bien propre du bénéficiaire de la promesse

Réf. : Cass. civ. 1, 01 décembre 2010, n° 09-65.673, F-P+B+I (N° Lexbase : A4104GMX)

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N8241BQB

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Le 22 Septembre 2013

Au jour de l'assignation en divorce, un immeuble faisant l'objet d'une promesse unilatérale de vente constitue un bien propre du bénéficiaire de la promesse, marié sous le régime légal. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2010 (Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-65.673, F-P+B+I N° Lexbase : A4104GMX). En l'espèce, M. X, marié en premières noces sans contrat avec Mme Z, a signé le 6 mai 1958, une promesse de vente en vue d'acquérir un appartement en cours de construction ; l'acte authentique, qui devait intervenir dans un délai de deux ans, a été régularisé le 13 avril 1960, postérieurement à l'assignation en divorce délivrée le 18 mai 1959 mais avant que celui ci soit prononcé le 21 mai 1962. M. X est décédé le 21 juin 2002 laissant pour lui succéder son fils unique, né de sa première union et Mme Y, sa seconde épouse, commune en biens. Par testament olographe du 3 juillet 1995, M. X a légué à cette dernière la propriété de l'appartement litigieux. Son fils faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'avoir jugé que l'immeuble en cause était un bien propre de son père. Pour rejeter le pourvoi, la Haute juridiction estime qu'ayant retenu, d'une part, qu'aux termes de l'acte du 6 mai 1958 une seule partie, les vendeurs, s'était engagée de manière ferme et définitive, envers le candidat acquéreur, qui prenait acte de l'engagement mais qui de son côté ne s'engageait pas, à conclure le contrat définitif, disposant d'une option lui permettant dans l'avenir de donner ou non son consentement à la vente et que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant presqu'égal au prix de la vente ne préjudiciait en rien à la qualification de cet acte, et, d'autre part, que l'acte authentique signé le 13 avril 1960 stipulait que la propriété du bien n'était acquise qu'à compter de cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que l'immeuble litigieux constituait un bien propre du défunt.

newsid:408241

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Taxe sur les salaires : assiette de la taxe due par une holding exerçant une activité mixte

Réf. : TA Poitiers, 27 mai 2010, n° 0802631 (N° Lexbase : A7339GBG)

Lecture: 1 min

N8230BQU

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un jugement rendu le 27 mai 2010, le tribunal administratif de Poitiers rappelle que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la TVA, réparties en plusieurs "secteurs" distincts, au sens de l'article 213 ancien de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L3204HNY), les dispositions de l'article 231 de ce code (N° Lexbase : L5250IME ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8286AYK) doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces "secteurs", en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs "secteurs" doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total (TA Poitiers, 27 mai 2010, n° 0802631 N° Lexbase : A7339GBG). En l'espèce, une holding exerçait une activité, située hors du champ d'application de la TVA, de gestion des participations qu'elle détenait dans d'autres sociétés et effectue des opérations financières et commerciales situées dans le champ d'application de cette taxe. Cette holding n'ayant pas créé explicitement de secteurs distincts d'activité, l'administration avait estimé, à l'issue de la vérification de comptabilité, que les inspecteurs commerciaux qu'elle employait étaient affectés exclusivement au secteur commercial soumis à la TVA, alors que son président et son directeur administratif et financier étaient affectés concurremment au secteur taxable et à la gestion des titres de participation ; elle avait, donc, soumis la société requérante à la taxe sur les salaires en appliquant à la rémunération versée à ces deux personnes le rapport d'assujettissement prévu par les dispositions précitées de l'article 231 du CGI.

newsid:408230

Procédure pénale

[Brèves] La nullité de la garde à vue ne s'étend pas à la convocation délivrée au prévenu à l'issue de cette mesure

Réf. : Cass. crim., 3 novembre 2010, n° 09-87.017, F-P+B (N° Lexbase : A7621GLT)

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N8187BQB

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Le 04 Janvier 2011

La nullité de la garde à vue ne s'étend pas à la convocation délivrée au prévenu à l'issue de cette mesure. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 3 novembre 2010 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 3 novembre 2010, n° 09-87.017, F-P+B N° Lexbase : A7621GLT). En l'espèce, M. C. avait été interpellé le 24 décembre à 4 heures et son placement en garde à vue lui avait été notifié par procès-verbal le même jour à 8 heures 30. Convoqué devant le tribunal, il avait soulevé la nullité des poursuites, en faisant valoir que les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0961DYA) n'avaient pas été respectées et qu'il n'avait pas été informé immédiatement de ses droits et des dispositions relatives à la garde à vue. Après avoir annulé celle-ci, les premiers juges avaient dit que la nullité ne s'étendait pas à la convocation délivrée au prévenu et l'avaient condamné. Pour confirmer la décision, la cour d'appel de Nancy avait relevé que les constatations initiales effectuées dans le cadre de l'enquête de flagrance, l'audition de la victime et le certificat médical produit par elle justifiaient que des poursuites soient engagées et que soit délivrée, à la demande du ministère public, une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel. Le requérant soutenait que l'annulation d'une mesure de garde à vue entraîne nécessairement l'annulation de la convocation en justice notifiée par l'officier de police judiciaire à l'issue de cette mesure et que, dès lors, en jugeant que la nullité de la garde à vue qu'elle prononçait ne devait pas donner lieu à annulation de la convocation par officier de police judiciaire, la cour d'appel avait méconnu les articles 63 (N° Lexbase : L7288A4P), 591 (N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale. Mais selon la Cour suprême, en prononçant ainsi la cour d'appel a bien justifié sa décision.

newsid:408187

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de droit des marques et de droit d'auteur

Réf. : Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-70.859, FS-P+B (N° Lexbase : A7597GLX)

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N8151BQX

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Le 04 Janvier 2011

Pour accueillir l'exception d'incompétence tirée des articles L. 331-1 (N° Lexbase : L2854IBC) et L. 716-3 (N° Lexbase : L2780IBL) du Code de propriété intellectuelle, qui consacrent la compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de droit de la propriété littéraire et artistique, pour le premier, et de droit des marques, pour le second, les prétentions doivent porter sur l'application des dispositions relevant du droit des marques ou du droit d'auteur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2010 (Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-70.859, FS-P+B N° Lexbase : A7597GLX). En l'espèce, une société, titulaire de différentes marques figuratives représentant des personnages de fantaisie ainsi que des droits d'auteur sur ces personnages, a consenti à une autre société le droit d'en concéder des licences pour l'Europe. Par contrat du 24 octobre 2006, cette dernière a accordé une licence exclusive à un groupe de sociétés, puis, l'ayant résilié, le groupe de sociétés l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de voir dire que le contrat de licence devait continuer à produire ses effets jusqu'à son terme, subsidiairement en nullité de certaines clauses du contrat applicables en cas de résiliation anticipée ainsi qu'en paiement de diverses sommes. Les sociétés concédantes des licences ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris. C'est dans ces conditions que la cour d'appel de Pairs a, le 30 septembre 2009, accueilli l'exception d'incompétence. Pour ce faire, les juges du second degré ont considéré que l'assignation introductive d'instance tend notamment à faire dire que le contrat de licence doit continuer à poursuivre ses effets et que la compétence des juridictions commerciales est exclue en matière de marques et de propriété littéraire et artistique même lorsque n'est invoquée par le demandeur qu'une responsabilité contractuelle de droit commun. Or, la Cour régulatrice censure cette solution au visa des articles L. 331-1 et L. 716-3 du Code de propriété intellectuelle : en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prétentions du groupe licencié portaient sur l'application de dispositions relevant du droit des marques ou du droit d'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

newsid:408151

QPC

[Brèves] TASS : les règles de composition sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., 3 décembre 2010, n° 2010-76 QPC (N° Lexbase : A4389GMI)

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N8242BQC

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Le 04 Janvier 2011

Les articles L. 142-4 (N° Lexbase : L4646ADG) et L. 142-5 (N° Lexbase : L3523IMG) du Code de la Sécurité sociale, relatifs à la composition et à l'organisation du tribunal des affaires de la Sécurité sociale, sont conformes à la Constitution, les modalités de désignation des assesseurs n'étant pas contraire aux principes d'indépendance et d'impartialité, applicable à toute juridiction. Tel est le sens de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 3 décembre 2010 (Cons. const., 3 décembre 2010, n° 2010-76 QPC N° Lexbase : A4389GMI).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (Cass. QPC., 30 septembre 2010, n° 10-40.029 N° Lexbase : A6802GA8), d'une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur la conformité desdits articles à la Constitution. Les requérants estiment que ces dispositions portaient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égal accès aux emplois publics. Pour le Conseil, le pouvoir confié, principalement, aux organisations syndicales, de proposer des candidats aux fonctions d'assesseur, "n'ont pas pour effet de permettre aux personnes qui sont membres de ces organisations de désigner ces assesseurs ou de proposer leur désignation". Les articles ne créent, ainsi, pas de différence de traitement entre salariés syndiqués et non syndiqués. La composition du TASS, correspondant au caractère paritaire du mode de gestion de la Sécurité sociale, permet d'apporter, par le biais des assesseurs, au magistrat, présidant le TASS, une expérience et une compétence, ne méconnaissant ni le principe d'égalité devant la loi, ni celui d'égal accès aux emplois publics. La désignation des assesseurs étant, en outre, effectuée par le premier président de la cour d'appel et tendant à une représentation équilibrée des salariés et des employeurs, les assesseurs n'étant "pas soumis à l'autorité des organisations professionnelles qui ont proposé leur candidature [ni aux organismes de Sécurité sociale], les règles de composition du tribunal des affaires de sécurité sociale ne méconnaissent pas les exigences d'inépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS)" (sur la composition du tribunal des affaires de la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3667AD8).

newsid:408242

Temps de travail

[Brèves] Heures complémentaires : production d'éléments suffisamment précis par le salarié quant aux horaires effectivement réalisés

Réf. : Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 09-40.928, FP-P+B+R (N° Lexbase : A7544GLY)

Lecture: 1 min

N8175BQT

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Le 04 Janvier 2011

Constituent des éléments de faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés un décompte établi par le salarié au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire, auquel l'employeur pouvait répondre. Telle est la solution de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 novembre par la Chambre sociale (Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 09-40.928, FP-P+B+R N° Lexbase : A7544GLY).
Dans cette affaire, Mme X demandait un paiement d'heures complémentaires et produisait afin d'étayer sa demande un décompte, établi au crayon, calculé mois par mois. Qu'en produisant seulement ce décompte "sans autre explication ni indication complémentaire", la salarié n'étayait pas suffisamment sa demande au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U) pour la cour d'appel. Elle a ainsi violé le texte susvisé, la salariée ayant produit un décompte des heures auquel l'employeur pouvait répondre (sur la preuve en matière d'heures supplémentaires par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0356ETD).

newsid:408175

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