Le Quotidien du 26 octobre 2010

Le Quotidien

Droit de la famille

[Brèves] Décisions d'assistance éducative : prise en compte par le juge d'appel d'éléments postérieurs à la décision attaquée

Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-68.141, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2357GCB)

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N4368BQT

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 20 octobre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation retient, au visa de l'article 561 du Code civil (N° Lexbase : L6714H7S), relatif à l'effet dévolutif de l'appel, qu'une cour d'appel amenée à statuer sur une décision prise par le juge des enfants en matière d'assistance éducative doit se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits, et peut ainsi prendre en compte des événements postérieurs à la décision attaquée (Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-68.141, FS-P+B+I N° Lexbase : A2357GCB). En l'espèce, pour confirmer le maintien de la suspension de tout droit d'hébergement, de visite et de correspondance entre une mineure et son père, les juges d'appel avaient retenu que l'effet dévolutif de l'appel ne les autorisaient qu'à apprécier le bien fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle avait été prononcée sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation de l'enfant et de ses parents dont le juge des enfants restait saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du Code civil (N° Lexbase : L2918ABP), lequel énonce que les décisions peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le magistrat qui les a rendues, et que la reprise des liens entre le père et sa fille à l'occasion de visites et la volonté exprimée par celle-ci de retourner vivre chez lui étaient des éléments postérieurs à la décision attaquée dont le juge des enfants ne disposait pas, ne pouvant être pris en compte pour apprécier le bien fondé de sa décision. Mais, selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors que si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits, celle-ci a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 561 du Code civil.

newsid:404368

Sécurité sociale

[Brèves] Modification des dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives aux pénalités financières

Réf. : Décret n° 2010-1227 du 19 octobre 2010 (N° Lexbase : L1944INC)

Lecture: 2 min

N4365BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1227 du 19 octobre 2010 (N° Lexbase : L1944INC) modifie les dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives aux pénalités financières prononcées par les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, en cas d'indus versés en raison de l'inexactitude ou du caractère incomplet de la déclaration, ou du défaut de signalement d'un changement dans la situation de l'allocataire. Ce décret, issu de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 N° Lexbase : L1205IGQ), renforce ainsi le dispositif prévu à l'article L. 114-17 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1475IGQ). Dorénavant, la saisine de la commission des pénalités financières, pour avis préalable, n'est plus automatique. En effet, la procédure prévue à l'article R. 114-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0902IE7) est quelque peu modifiée. L'article dispose désormais que "si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition". La liste des agissements susceptibles d'être sanctionnés, mentionnée à l'article R. 114-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0925IEY), est également allongée. En effet, dorénavant, les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse et les personnes pour lesquelles il a été constaté une situation de travail dissimulé, et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au présent article, peuvent également faire l'objet d'une pénalité. Enfin, en application de l'article R. 114-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3479HWR), le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés (sur les sanctions applicables en cas d'abus ou de fraudes, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9929BXZ).

newsid:404365

Procédure

[Brèves] Le caractère "raisonnable" de la durée d'une procédure

Réf. : CEDH, 14 octobre 2010, req. 31508/07 (N° Lexbase : A7452GBM)

Lecture: 1 min

N4262BQW

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raisonnable" de la durée d'une procédure - ">

Le 04 Janvier 2011

"Le délai raisonnable" d'une procédure, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence. Tel est le sens de l'arrêt de chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme du 14 octobre 2010 (CEDH, 14 octobre 2010, req. 31508/07 N° Lexbase : A7452GBM). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier en fonction des circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant ainsi que celui des autorités compétentes. L'enjeu du litige pour les intéressés doit également être pris en compte.
Dans cette affaire, le requérant belge, ayant acquis la nationalité française par mariage, avait été recruté dans la fonction publique française. Il se plaignait de la durée excessive des deux procédures qu'il avait engagées devant les juridictions administratives pour faire prévaloir que la période de service militaire qu'il avait effectuée au sein de l'armée belge soit prise en compte par la France pour ses droits à l'avancement à l'ancienneté et ses droits à pension. La première procédure débuta en 1988 et prit fin en 1994, alors que la seconde procédure débuta en 1997 et prit fin en 2001. Il se plaignait, également, de la durée de la procédure relative à l'action en responsabilité qu'il avait engagée contre l'Etat, en raison de la durée excessive des deux premières procédures. Le requérant a donc saisi la Cour européenne des droits de l'Homme le 7 juillet 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4769AQP). Pour la Cour, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. En effet, face à la complexité de l'affaire, la durée de chaque procédure engagée n'a pas excédé "le délai raisonnable".

newsid:404262

Fonction publique

[Brèves] La rémunération du temps de travail effectué au-delà du volume légal de travail annuel peut prendre la forme d'un régime indemnitaire sans lien avec le grade et l'échelon de l'agent

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 312284, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7984GBC)

Lecture: 2 min

N4298BQA

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Le 04 Janvier 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 312284, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7984GBC). Plusieurs syndicats demandent l'annulation du décret n° 2007-1597 du 12 novembre 2007, instituant une indemnité compensant les jours de repos travaillés (N° Lexbase : L2604H3T). La condition posée par le décret attaqué tenant à la possession d'un compte épargne-temps (CET) a pour objet de définir le champ des agents concernés par ses dispositions, sans modifier les textes régissant ce compte, dans la mesure, notamment, où les jours indemnisés ne sont pas portés sur le CET. Par ailleurs, aux termes de l'article 64 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L1009G8U), "les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général". En outre, aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable (N° Lexbase : L5215AHM), "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé". Le Conseil indique qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun principe que la rémunération d'un agent public autre que son traitement ne pourrait être calculée qu'en fonction de l'indice correspondant à son grade et à son échelon. En particulier, la rémunération du temps de travail effectué au-delà du volume légal de travail annuel peut prendre la forme d'un régime indemnitaire sans lien avec le grade et l'échelon de l'agent. Dès lors, le décret attaqué a pu prévoir que l'indemnité versée, si l'agent le demande, pour compenser les jours de repos travaillés, soit fixée à un montant forfaitaire en fonction de la catégorie statutaire à laquelle il appartient (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4573ERS).

newsid:404298

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions de délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants tunisiens

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 331370, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7997GBS)

Lecture: 2 min

N4297BQ9

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Le 04 Janvier 2011

Par l'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 5ème ch., 29 juin 2009, n° 08BX01985 N° Lexbase : A8802E4R), Mme X s'est vu refuser un titre de séjour et prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il résulte de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie que les ressortissants tunisiens en situation régulière qui sont, notamment, titulaires d'une carte de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale", et qui justifient de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, ont droit à un titre de séjour d'une durée de dix ans. Or, à la date de la décision attaquée, l'intéressée justifiait avoir résidé régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis plus de cinq années, d'abord sous couvert des récépissés d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, puis sous couvert d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an délivrée le 1er octobre 2004, puis, enfin, sous couvert des récépissés de la demande de renouvellement de cette carte. Si Mme X n'était plus titulaire, à la même date, d'un titre de séjour d'un an, l'effet de la carte de séjour délivrée le 1er octobre 2004 avait été prorogé par la demande de renouvellement de cette carte de séjour formulée avant son expiration, et par quatorze récépissés successifs de cette demande de renouvellement indiquant, d'ailleurs, que les effets de la carte de séjour du 1er octobre 2004 étaient prolongés jusqu'à l'expiration de leur durée de validité. Elle remplissait, ainsi, à la date de la décision litigieuse lui refusant le séjour, les conditions posées à l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988. Alors même que sa demande ne portait que sur le renouvellement d'une carte de séjour "vie privée et familiale", le préfet ne pouvait donc légalement lui refuser le renouvellement de son droit au séjour "à quelque titre que ce soit". Sa décision est, par suite, entachée d'illégalité (CE 1° et 6° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 331370, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7997GBS).

newsid:404297

Rel. collectives de travail

[Brèves] Conditions relatives à l'organisation d'élections complémentaires de représentants du personnel

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.206, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8668GBN)

Lecture: 2 min

N4290BQX

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Le 04 Janvier 2011

Si la loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d'augmentation d'effectifs de l'entreprise, de telles élections tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée des mandats restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 octobre 2010 (Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.206, FS-P+B+R N° Lexbase : A8668GBN).
Dans cette affaire, en octobre 2007, il avait été procédé à l'élection d'un délégué du personnel titulaire et d'un délégué du personnel suppléant au sein de l'Association pour la gestion et l'aménagement des territoires de l'environnement et des paysages. Le 30 mars 2009, sur requête d'un syndicat et sur la base d'un protocole préélectoral conclu avec lui, l'employeur avait organisé une élection complémentaire en vue d'élire un délégué titulaire et un délégué suppléant en plus de ceux déjà en place au motif que l'effectif de l'entreprise, de vingt-quatre en octobre 2007, était alors passé à vingt-six salariés. Pour débouter le syndicat X de sa demande en annulation de l'élection du 30 mars 2009, le jugement rendu le 21 avril 2009 par le tribunal d'instance de Dole retenait que l'employeur avait pu procéder à une élection complémentaire après avoir régulièrement invité l'ensemble des organisations syndicales à venir négocier le protocole préélectoral et répondre par la même à la volonté légitime du personnel de voir améliorer sa représentation dans l'entreprise. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2314-2 (N° Lexbase : L2579H9E), L. 2314-3 (N° Lexbase : L3825IBB), L. 2314-3-1 (N° Lexbase : L3783IBQ) et L. 2312-6 (N° Lexbase : L2543H93) du Code du travail. Ainsi, elle considère que le tribunal, qui a statué sans constater que la condition tenant à la prévision d'élections complémentaires par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise était remplie, a violé les textes précités (sur les aménagements conventionnels de l'institution des délégués du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1726ET4).

newsid:404290

Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession : sur la transmission des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit

Réf. : Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-68.377, F-P+B (N° Lexbase : A4342GCS)

Lecture: 2 min

N4367BQS

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Le 04 Janvier 2011

Conformément à l'article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L6948AI8), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT ; principe repris à C. com., art. L. 642-12 N° Lexbase : L3334ICH), la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire de la sûreté. Rappelant ces dispositions, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt en date du 19 octobre 2010, que ledit accord ne pouvait résulter du fait que le créancier et le cessionnaire sont convenus du montant dû par ce dernier au titre des échéances futures du prêt garanti par la sûreté (Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-68.377, F-P+B N° Lexbase : A4342GCS ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7911A4R et N° Lexbase : E8157EPS). En l'espèce, une banque a consenti à une société un prêt dont le remboursement était garanti par les nantissements du fonds de commerce et du matériel de celle-ci, ainsi que par un cautionnement solidaire. La société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire, la créance de la banque au titre du solde du prêt a été admise au passif à titre privilégié. Par la suite, le plan de cession des actifs de la société débitrice, incluant le fonds de commerce et le matériel nantis, a été arrêté par un jugement qui a constaté l'accord de la banque pour limiter à une certaine somme le montant des échéances futures du prêt à la charge du cessionnaire. La banque ayant assigné la caution en exécution de son engagement, cette dernière, condamnée en appel, a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle soutenait, notamment, que la banque, en ayant accepté de purger sa créance moyennant le paiement d'une somme forfaitaire alors qu'elle bénéficiait, en garantie du prêt en cause, d'un nantissement du fonds de commerce et du matériel, l'avait privée de la possibilité d'être subrogée dans les droits de la banque nantie, de telle sorte que conformément à l'article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP), elle était déchargée de son engagement. Or, pour la Cour régulatrice, le seul fait que le créancier et le cessionnaire se soient entendus sur le montant dû par ce dernier ne manifestait pas leur accord de déroger au principe de transmission du nantissement. Aussi, la Chambre commerciale rejette-t-elle le pourvoi formé par la caution qui ne peut prétendre être déchargée de son engagement, dans la mesure où le nantissement n'est pas, en l'espèce, perdu (sur la décharge de la caution, en raison de la faute exclusive du créancier dans la perte du nantissement, dans le cadre d'un plan de cession, cf. Cass. com., 3 février 1998, n° 95-13.853 N° Lexbase : A2362ACH).

newsid:404367

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) Nouvelle Directive sur les modalités du remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre

Réf. : Directive 2010/66/UE du Conseil du 14 octobre 2010 (N° Lexbase : L1929INR)

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N4370BQW

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Le 04 Janvier 2011

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne la Directive 2010/66/UE du Conseil du 14 octobre 2010 (N° Lexbase : L1929INR), portant modification de la Directive 2008/9/CE (N° Lexbase : L8140H3U), définissant les modalités du remboursement de la TVA prévu par la Directive 2006/112/CE (N° Lexbase : L7664HTZ), en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre . La Directive 2008/9/CE oblige les Etats membres à développer des portails électroniques par l'intermédiaire desquels les assujettis établis dans un Etat membre introduisent leurs demandes de remboursement de la TVA payée dans un Etat membre où ils ne sont pas établis. Ces portails auraient dû être opérationnels à partir du 1er janvier 2010. Un certain nombre de retards importants et de problèmes techniques ont perturbé le développement et le fonctionnement des portails électroniques d'un nombre limité d'Etats membres, empêchant ainsi l'introduction dans les temps de certaines demandes de remboursement. Conformément à la Directive 2008/9/CE, les demandes de remboursement doivent être introduites auprès de l'Etat membre d'établissement, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit celle de la période du remboursement. Compte tenu de ce délai et du dysfonctionnement de certains des portails électroniques, certains assujettis risquent de ne pas être en mesure d'exercer leur droit à déduction de la TVA pour des dépenses engagées en 2009. Il convient donc, à titre exceptionnel, de prolonger le délai jusqu'au 31 mars 2011 pour les demandes de remboursement concernant une période de l'année 2009. Afin que les assujettis ne soient pas tenus de respecter le délai du 30 septembre 2010 en ce qui concerne les demandes de remboursement relatives à une période de l'année 2009, la présente Directive devrait être applicable à partir du 1er octobre 2010.

newsid:404370

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