Directive (UE) n° 2010/66 DU CONSEIL, 14-10-2010, portant modification de la directive 2008/9/CE définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE

Directive (UE) n° 2010/66 DU CONSEIL, 14-10-2010, portant modification de la directive 2008/9/CE définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE

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L1929INR



DIRECTIVE 2010/66/UE DU CONSEIL

du 14 octobre 2010

portant modification de la directive 2008/9/CE définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit :

(1) La directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 (3) définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée " TVA "), prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre est applicable aux demandes de remboursement introduites après le 31 décembre 2009.

(2) La directive 2008/9/CE oblige les États membres à développer des portails électroniques par l'intermédiaire desquels les assujettis établis dans un État membre introduisent leurs demandes de remboursement de la TVA payée dans un État membre où ils ne sont pas établis. Ces portails auraient dû être opérationnels à partir du 1er janvier 2010.

(3) Un certain nombre de retards importants et de problèmes techniques ont perturbé le développement et le fonctionnement des portails électroniques d'un nombre limité d'États membres, empêchant ainsi l'introduction dans les temps de certaines demandes de remboursement. Conformément à la directive 2008/9/CE, les demandes de remboursement doivent être introduites auprès de l'État membre d'établissement, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit celle de la période du remboursement. Compte tenu de ce délai et du dysfonctionnement de certains des portails électroniques, certains assujettis risquent de ne pas être en mesure d'exercer leur droit à déduction de la TVA pour des dépenses engagées en 2009. Il convient donc, à titre exceptionnel, de prolonger le délai jusqu'au 31 mars 2011 pour les demandes de remboursement concernant une période de l'année 2009.

(4) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel " mieux légiférer " (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre les directives et les mesures de transposition et à les rendre publics.

(5) Afin que les assujettis ne soient pas tenus de respecter le délai du 30 septembre 2010 en ce qui concerne les demandes de remboursement relatives à une période de l'année 2009, la présente directive devrait être applicable à partir du 1er octobre 2010.

(6) Il convient dès lors de modifier la directive 2008/9/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er

À l'article 15, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :

" Les demandes de remboursement concernant une période de l'année 2009 sont introduites auprès de l'État membre d'établissement, au plus tard le 31 mars 2011. "

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, avec effet à compter du 1er octobre 2010. Ils en informent immédiatement à la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er octobre 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2010.

Par le Conseil :

La présidente, J. SCHAUVLIEGE


(1) Avis du 22 septembre 2010 (non encore publié au Journal officiel).
(2) Avis du 15 septembre 2010 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO L 44 du 20.2.2008, p. 23.
(4) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

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