Le Quotidien du 25 octobre 2010

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Force majeure exonératoire de la responsabilité du dépositaire : extériorité d'un incendie criminel

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-16.967, F-P+B (N° Lexbase : A8658GBB)

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N4273BQC

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Le 04 Janvier 2011

Si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure ; par principe, le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure. Telles sont les règles rappelées par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2010, au visa des articles 1148 (N° Lexbase : L1249ABU), 1927 N° Lexbase : L2151ABB) et 1933 (N° Lexbase : L2157ABI) du Code civil (Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-16.967, F-P+B N° Lexbase : A8658GBB). C'est ainsi que la Cour de cassation rappelle la condition d'extériorité de la force majeure exonératoire en retenant qu'en cas d'incendie criminel ayant provoqué la destruction de marchandises faisant l'objet d'un dépôt, la force majeure exonératoire ne peut être retenue qu'à la condition que l'incendie soit le fait d'une personne étrangère à l'entreprise dépositaire. En l'espèce, des marchandises appartenant à diverses sociétés, stockées dans l'entrepôt d'une société de logistique, avaient été détruites par un incendie criminel. C'est après avoir rappelé les principes énoncés que la Cour suprême retient qu'en qualifiant le fait en force majeure exonératoire de la responsabilité du dépositaire, sans relever, malgré les conclusions dont elle était saisie, qu'il fût dû à une personne étrangère à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

newsid:404273

Rémunération

[Brèves] Précisions relatives au paiement des heures de délégation effectuées par les maîtres des établissements privés liés à l'Etat par un contrat d'association

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-67.198, FS-P+B (N° Lexbase : A8689GBG)

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N4292BQZ

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Le 04 Janvier 2011

Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le Code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Par ailleurs, les heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique (N° Lexbase : L0991G89). Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 octobre 2010 (Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-67.198, FS-P+B, N° Lexbase : A8689GBG).
Dans cette affaire, M. X, enseignant, au sein du lycée privé des techniques horticoles et paysagères de Gignac, lié à l'Etat par un contrat d'association, était délégué syndical depuis le 3 février 2004. A compter du 31 décembre 2005, l'Association gestionnaire du lycée privé avait cessé de lui régler les heures de délégation. Il avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes. Pour limiter la condamnation de l'association au paiement des heures de délégation pour la période de janvier à juin 2006 et de septembre 2006 à juin 2007 et débouter M. X du surplus de sa demande, l'arrêt rendu le 22 avril 2009 par la cour d'appel de Montpellier retenait que le délégué syndical ne peut cumuler le système des heures de délégation instauré par les articles L. 2143-13 (N° Lexbase : L2200H9D) à L. 2143-19 (N° Lexbase : L2210H9Q) du Code du travail, heures considérées comme temps de travail et payées par l'établissement si elles ont été effectivement utilisées, et celui des décharges d'activité de service applicable dans la fonction publique pour l'exercice du droit syndical, étant observé qu'il était justifié par l'association de gestion du lycée que M. avait bénéficié de six heures par semaine de décharges d'activité au titre de l'année scolaire 2007/2008 et de neuf heures par semaine pour l'année 2008/2009 et que l'intéressé ne soutenait pas que ces décharges n'avaient pas été effectives et qu'il eut dû assumer l'intégralité des heures d'enseignement. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2143-17 du Code du travail (N° Lexbase : L2207H9M). Elle considère en effet que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité par refus d'application dès lors que l'association n'avait pas contesté que, pour les périodes 2007/2008 et 2008/2009, M. X avait pris les heures de délégation en dehors de son temps de travail, ni l'usage qu'il en a fait (sur le paiement des heures de délégation des délégués syndicaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1707ETE).

newsid:404292

Avocats

[Brèves] Responsabilité de l'Etat en raison des difficultés d'accès d'une avocate à des palais de justice

Réf. : CE, ass., 22 octobre 2010, n° 301572 (N° Lexbase : A2693GCQ)

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N4360BQK

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat a engagé la responsabilité de l'Etat en raison des difficultés d'accès d'une avocate à des palais de justice (CE, ass., 22 octobre 2010, n° 301572 N° Lexbase : A2693GCQ). En l'espèce, une avocate, atteinte d'un handicap moteur, dans l'incapacité de monter les escaliers de façon autonome et devant se déplacer le plus souvent en fauteuil roulant, s'est plainte de l'absence ou de l'insuffisance des aménagements permettant l'accès des personnes handicapées à certains tribunaux où elle est appelée à travailler. Elle a demandé réparation à l'Etat des préjudices que lui a causé, selon elle, le défaut d'adaptation de ces bâtiments. Partant du constat que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (N° Lexbase : L5228G7R) avait posé l'obligation d'aménager les établissements existants recevant du public pour permettre l'accès et la circulation des personnes handicapées, elle reprochait qu'un délai de 10 ans ait été ménagé pour assurer la mise en conformité des bâtiments, ce délai méconnaissant les engagements européens de la France, notamment la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4). Elle considérait, ensuite, qu'il constituait une faute de l'Etat et que, même en l'absence de faute, il avait entraîné à son détriment une rupture d'égalité devant les charges publiques. Les juges du fond ayant rejeté sa demande (CAA Douai, 12 décembre 2006, n° 05DA00663 N° Lexbase : A5369DTZ et lire N° Lexbase : N1960BCL), un pourvoi en cassation avait alors été introduit devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a, d'abord, écarté la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la contrariété alléguée de la loi française au droit européen. Il a considéré que la loi avait pu à bon droit fixer un délai de mise en conformité des bâtiments et que la durée de 10 ans qui avait été retenue était compatible avec la Directive du 27 novembre 2000. Le Conseil d'Etat a ensuite écarté l'existence d'une faute de l'Etat. Tout en relevant la lenteur des progrès réalisés jusqu'à présent, il a noté que l'Etat avait engagé, depuis plusieurs années, un programme visant à mettre progressivement aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées l'ensemble des bâtiments du patrimoine immobilier judiciaire.
Cependant, le Conseil d'Etat a considéré que, même en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat se trouvait engagée du fait d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques. Il a jugé que les conditions de l'étalement dans le temps des aménagements visant à rendre les locaux des palais de justice accessibles aux personnes handicapées créent un préjudice anormal pour une personne comme l'avocate requérante, amenée à fréquenter régulièrement ces lieux. Malgré les mesures palliatives existantes, un tel préjudice ne peut être regardé comme une charge incombant normalement à une personne handicapée devant accéder à un palais de justice pour y exercer sa profession d'avocat.

newsid:404360

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Garantie des vices cachés de construction : le vice doit porter atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, n° 09-66.521, FS-P+B (N° Lexbase : A3782GBP)

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N4272BQB

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 6 octobre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'un vice de construction ne peut donner lieu à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés que s'il porte atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage (Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, n° 09-66.521, FS-P+B N° Lexbase : A3782GBP). En l'espèce, une société avait vendu en l'état futur d'achèvement une maison à des particuliers. Ces derniers ont invoqué des malfaçons, des inachèvements et des non-conformités. Après expertise, ils ont assigné le vendeur en indemnisation de leurs préjudices. Celui-ci a appelé en garantie la société chargée du lot gros-oeuvre et son assureur, la société chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et son assureur ainsi que la société chargée d'une mission de contrôle technique. Les particuliers ont par la suite revendu la maison aux époux B., qui sont intervenus volontairement à l'instance. Pour condamner le vendeur en l'état futur d'achèvement à payer aux époux B. la somme de 22 714,10 euros, plus la TVA, ainsi que 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 19ème ch., sect. A, 4 février 2009, n° 07/04101 N° Lexbase : A1605EDS) avait retenu que la présence d'eau dans le vide sanitaire constituait un vice de construction qui n'était pas apparent dans ses causes et ses conséquences, que la contre-pente, qui constituait un vice de la construction, n'était perceptible que par un professionnel du bâtiment ou après que la terrasse ait été mouillée et devait être traitée comme un vice caché et que le trou de communication dans le mur de refend traversant le vide sanitaire laissé sans linteau constituait un vice de construction caché, nul n'attendant du maître de l'ouvrage qu'il visite le vide sanitaire et que le trouble de jouissance que les époux B. subiraient lors de l'exécution du chantier serait réparé par l'allocation de la somme supplémentaire de 1 000 euros. Mais, selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, tout en relevant qu'aucun des désordres et non conformités ne portait atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et sans retenir l'existence d'une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1646-1 (N° Lexbase : L1750ABG) et 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) du Code civil.

newsid:404272

QPC

[Brèves] L'Assemblée nationale publie son rapport d'information sur la question prioritaire de constitutionnalité

Réf. : Rapport d'information sur la question prioritaire de constitutionnalité

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N4305BQI

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Le 04 Janvier 2011

L'Assemblée nationale a publié, le 5 octobre 2010, un rapport d'information sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il indique qu'un nombre relativement important de décisions du Conseil constitutionnel sur les questions transmises par les juridictions suprêmes de chaque ordre ont validé les dispositions législatives contestées : 50 % de conformité, 30 % de non-conformité partielle et 20 % de non-lieu. L'application différée dans le temps de certaines censures montre que les conséquences de l'abrogation ont bien été prises en compte par les Sages de la rue de Montpensier (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P et lire N° Lexbase : N0999BQ3). Ceux-ci ont, également, déclaré certaines dispositions conformes à la Constitution, tout en émettant des réserves d'interprétation (Cons. const., décision n° 2010-20/21 QPC, 6 août 2010 N° Lexbase : A9231E7Z et lire N° Lexbase : N6996BPS). Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé la possibilité pour toute juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité et d'une question de conformité au droit de l'Union européenne de pouvoir, dans le même temps, renvoyer la première au Conseil constitutionnel et poser une question préjudicielle à la Cour de Luxembourg pour la seconde (CJUE, 22 juin 2010, aff. jointes C-188/10 et C-189/10 N° Lexbase : A1918E3G et lire N° Lexbase : N0419BQL). Le rapport indique, cependant, que plusieurs questions demeurent non résolues, telles que la possibilité, pour une question prioritaire de constitutionnalité, de porter sur l'interprétation d'une disposition législative, l'éventualité d'autoriser les juridictions suprêmes à prendre des mesures provisoires ou conservatoires, ou encore le point de savoir si les décisions d'irrecevabilité ou de non-lieu doivent être transmises au Conseil constitutionnel. Le rapport insiste, en conclusion, sur le caractère positif des premiers mois d'application de cette réforme majeure pour les droits des citoyens, qui a déjà permis de valider ou de censurer de nombreuses dispositions législatives. L'introduction du nouvel article 61-1 (N° Lexbase : L5160IBQ) dans la Constitution apparaît donc comme une innovation majeure.

newsid:404305

Environnement

[Brèves] Publication d'une ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement

Réf. : Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement (N° Lexbase : L1990INZ)

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N4361BQL

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Le 04 Janvier 2011

L'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement (N° Lexbase : L1990INZ), a été publiée au Journal officiel du 22 octobre 2010. L'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), dite "Grenelle 2", a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X), toutes mesures pour modifier la partie législative du Code de l'environnement. En vertu de cette habilitation, l'ordonnance du 21 octobre 2010 procède à plusieurs modifications du Code de l'environnement afin, d'une part, de transposer certaines Directives européennes et, d'autre part, d'adapter le droit interne à des Règlements et conventions internationales. Elle comprend donc deux titres, l'un consacré aux dispositions relatives aux domaines des espaces naturels, de l'air, de l'atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, l'autre aux dispositions relatives à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale. Elle vise donc à : adapter au Code de l'environnement les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l'air et de l'atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ; assurer le respect de la hiérarchie des normes, simplifier ou abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ; procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives en vigueur dans le Code de l'environnement à la date de la publication de la présente loi. Elle a aussi pour objectif de procéder à : l'harmonisation, la réforme et la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives, notamment, aux peines encourues, à leur régime, ainsi qu'aux modalités de leur exécution, à l'habilitation et aux procédures de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire et aux procédures liées à la constatation des infractions. L'ordonnance a enfin pour but d'inclure dans le Code de l'environnement les textes non codifiés et d'abroger les textes devenus inutiles ; de remédier aux erreurs et insuffisances de codification, et d'adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication.

newsid:404361

Propriété intellectuelle

[Brèves] Les entreprises ne sont pas redevables de la taxe sur la copie privée

Réf. : CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-467/08 (N° Lexbase : A2205GCN)

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N4359BQI

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Le 04 Janvier 2011

Les entreprises ne sont pas redevables de la taxe sur la copie privée. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 21 octobre 2010 (CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-467/08 N° Lexbase : A2205GCN). Aux termes de la Directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (Directive 2001/29 du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7), le droit exclusif de reproduction de matériel sonore, visuel ou audiovisuel appartient aux auteurs, aux artistes interprètes et aux producteurs. Néanmoins, les Etats membres peuvent autoriser la réalisation de copies privées à la condition que les titulaires du droit reçoivent une compensation équitable. Celle-ci doit contribuer à ce que les titulaires des droits perçoivent une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs oeuvres ou autres objets protégés. En l'espèce, la CJUE était saisie d'une question préjudicielle émanant d'une juridiction espagnole afin de savoir quels sont les critères à prendre en considération pour déterminer le montant et le système de perception de la compensation équitable. La Cour observe que la compensation équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l'auteur pour la reproduction non autorisée de son oeuvre protégée. Ce préjudice constitue, dès lors, le critère de base pour le calcul de son montant. En outre, la Cour relève que la Directive exige qu'un juste équilibre soit maintenu entre les titulaires des droits et les utilisateurs des objets protégés. Il incombe donc, en principe, à la personne qui a réalisé une telle reproduction pour son usage privé de réparer le préjudice en finançant la compensation qui sera versée au titulaire. Ensuite, la Cour constate qu'un système de redevance pour copie privée n'est compatible avec ce juste équilibre que lorsque les équipements, appareils et supports de reproduction en cause sont susceptibles d'être utilisés à des fins de copie privée et, partant, de causer un préjudice à l'auteur de l'oeuvre protégée. Par conséquent, l'application sans distinction de la redevance à l'égard de tous les types d'équipements, d'appareils et de supports de reproduction numérique, y compris dans l'hypothèse où ceux-ci sont acquis par des personnes autres que des personnes physiques à des fins manifestement étrangères à celle de copie privée, n'est pas conforme à la Directive. Une telle redevance peut être appliquée à de tels supports lorsqu'ils sont susceptibles d'être utilisés par des personnes physiques pour leur usage privé.

newsid:404359

Sociétés

[Brèves] Les sanctions infligées aux actionnaires des sociétés anonymes exploitant des chaînes de télévision sont contraires aux principes de liberté d'établissement et de libre circulation des capitaux

Réf. : CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-81/09 (N° Lexbase : A2207GCQ)

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N4358BQH

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Le 04 Janvier 2011

Les principes de liberté d'établissement et de libre circulation des capitaux s'opposent à une réglementation nationale qui inflige des amendes pour violation de la législation et des règles de déontologie régissant le fonctionnement des chaînes de télévision, non seulement à la société titulaire d'une autorisation de créer et d'exploiter une chaîne de télévision, mais aussi conjointement et solidairement à l'ensemble des actionnaires qui détiennent un pourcentage d'actions supérieur à 2,5 %. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 21 octobre 2010 (CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-81/09 N° Lexbase : A2207GCQ). Pour la Cour, si la première Directive sur les sociétés anonymes (Directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968 N° Lexbase : L7917AUR) n'impose pas de règle selon laquelle un actionnaire ne pourrait jamais être tenu responsable d'une amende infligée à une société, notamment dans l'hypothèse où celle-ci serait infligée conjointement et solidairement à une société anonyme et à l'actionnaire, une législation nationale qui n'a pas vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions d'une société, mais s'applique indépendamment de l'ampleur de la participation détenue par un actionnaire, relève aussi bien des principes sur la liberté d'établissement que de la libre circulation des capitaux. Dans le cas d'espèce, la législation grecque limite, d'une part, à 25 % la participation maximale dans le capital social d'une société exploitant une chaîne de télévision et prévoit, d'autre part, qu'une amende peut être infligée à un actionnaire dès qu'il détient plus de 2,5 % des parts de la société. Selon la manière dont le reste du capital social est réparti, une participation de 25 % peut être suffisante pour détenir le contrôle ou, à tout le moins, influencer les décisions d'une société. En revanche, une participation de plus de 2,5 % du capital social ne serait pas suffisante pour permettre à l'actionnaire d'exercer son contrôle sur la société. La loi grecque instaure une responsabilité des actionnaires d'une société anonyme de télévision, afin qu'ils fassent en sorte que la société respecte la législation et les règles de déontologie nationales, alors même que les pouvoirs qui leur sont reconnus dans le cadre des organes sociétaires ne leur en donnent pas la possibilité matérielle. En induisant ainsi les actionnaires à conclure des alliances, la loi a un effet dissuasif sur les investisseurs et affecte leur accès au marché des participations dans les sociétés. Cet effet dissuasif est plus important pour les investisseurs des autres Etats membres, qui sont moins au courant des réalités de la vie des médias en Grèce et rencontrent plus de difficultés à la respecter. La législation grecque a donc un effet dissuasif sur les investisseurs.

newsid:404358

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