Le Quotidien du 22 octobre 2010

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] De la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-68.026, F-P+B (N° Lexbase : A8695GBN)

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N4322BQ7

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Le 04 Janvier 2011

Selon les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM), la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ne peut entraîner la nullité du contrat que si elle a changé l'objet du risque ou modifié l'opinion de l'assureur. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-68.026, F-P+B N° Lexbase : A8695GBN). En l'espèce, par acte du 8 octobre 2002, la société F. a consenti à M. L., à concurrence d'une somme de 3 000 euros, une ouverture de crédit utilisable par fractions. L'emprunteur ayant été défaillant, la société F. lui a réclamé le paiement du solde restant dû après déchéance du terme. Pour dire que M. L. n'était pas fondé à solliciter le bénéfice de l'assurance souscrite lors de l'ouverture du crédit, la cour d'appel de Poitiers a retenu que celui-ci avait fait une déclaration mensongère en affirmant ne pas être atteint d'affection nécessitant un traitement médical régulier et ne pas avoir subi pendant plus de trente jours consécutifs ou non d'arrêt de travail pour des raison médicales dans les douze derniers mois. Toutefois, en statuant ainsi, sans rechercher si l'omission avait changé l'objet du risque ou avait modifié l'opinion de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. Son arrêt du 22 janvier 2008 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:404322

Licenciement

[Brèves] Précisions relatives aux conditions dans lesquelles le salarié ayant demandé l'organisation des élections bénéficie de la protection contre le licenciement

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-41.916, FS-P+B (N° Lexbase : A8665GBK)

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N4294BQ4

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Le 04 Janvier 2011

Le salarié qui a demandé l'organisation des élections pour la mise en place des délégués du personnel bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par l'article L. 2411-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0151H9H), sauf si la demande est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 octobre 2010 (Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-41.916, FS-P+B N° Lexbase : A8665GBK).
Dans cette affaire, M. X, employé depuis 1996 par la société X, avait, conjointement avec un syndicat, demandé par lettre du 10 mai 2004 l'organisation des élections des délégués du personnel. Par jugement irrévocable du 15 juin 2004, le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne avait dit que l'effectif de la société était inférieur à onze. M. X, convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 29 mai 2004, avait été licencié pour motif économique par lettre du 5 juillet 2004 et avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes. Pour débouter M. X de sa demande de nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 25 février 2009 par la cour d'appel de Reims énonçait que, s'il est constant que celui-ci avait, par lettre du 10 mai 2004, sollicité de son employeur l'organisation d'élections des délégués du personnel pour lesquelles il avait présenté sa candidature, il résultait du jugement du tribunal d'instance du 15 juin 2004 que le "seuil d'effectif " n'étant pas atteint dans la société, l'organisation des élections de délégués du personnel n'était pas obligatoire, et que le salarié, "en dépit de sa demande infondée" de l'organisation de ces élections, ne pouvait utilement revendiquer le bénéfice de la protection légale. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2411-6 du Code du travail. Elle relève, en effet, que la cour d'appel a constaté que l'entreprise, qui employait sept salariés, avait aussi plusieurs salariés mis à disposition de sorte que son effectif total s'établissait à 9,63 salariés, ce dont il résultait que M. X, qui avait pu se méprendre sur la nécessité d'organiser des élections, devait bénéficier du statut protecteur (sur les salariés demandeurs d'élections, bénéficiaires de la protection légale contre le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9527ESN).

newsid:404294

Procédures fiscales

[Brèves] (Droit européen) Condamnation de la Turquie pour contravention à l'exigence du "délai raisonnable" en matière successorale

Réf. : CEDH, 12 octobre 2010, Req. 23221/07 (N° Lexbase : A9256GBG)

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N4247BQD

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 octobre 2010, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) condamne la Turquie pour violation de l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits l'Homme (CESDH) en matière fiscale (CEDH, 12 octobre 2010, Req. 23221/07 N° Lexbase : A9256GBG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8016EQX), plus précisément et assez classiquement pour infraction au délai raisonnable. En effet, la procédure en cause, relative à la perception de droits de successions, initiée en 1992 était toujours pendante. Cela fait donc 18 ans qu'une action en contestation en vue de réduire des parts d'héritage revenant aux autres héritiers de la succession du de cujus est menée : la Cour constate donc que ni la complexité de l'affaire, ni le comportement des requérants n'expliquent la durée de la procédure. A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".

newsid:404247

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Interdiction du commissionnement dans le secteur du diagnostic immobilier

Réf. : Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010, pris pour l'application de l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1435INH)

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N4271BQA

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Le 04 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 13 octobre 2010, le décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 (N° Lexbase : L1435INH), pris pour l'application de l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7436IMD), et portant interdiction du commissionnement dans le secteur du diagnostic immobilier. Ce texte interdit toute forme de commissionnement liée à l'activité de diagnostiqueur immobilier. Le diagnostiqueur (ou son employeur) ne peut verser aucune rétribution ou aucun avantage à une entité intervenant dans la vente ou la location du bien objet du diagnostic ; il ne peut recevoir aucune rétribution ou avantage émanant d'une entreprise pouvant réaliser des travaux en rapport avec l'établissement du diagnostic. En effet, ces liens sont susceptibles de porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du diagnostiqueur en créant une situation de conflit d'intérêts potentiel ou avéré pouvant altérer le jugement professionnel. Par ailleurs, le décret prévoit que les rapports de diagnostic comportent une information à destination du consommateur sur la certification de compétences du diagnostiqueur.

newsid:404271

Santé

[Brèves] Le décret relatif à la télémédecine enfin publié !

Réf. : Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010, relatif à la télémédecine (N° Lexbase : L1946INE)

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N4354BQC

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Le 04 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 21 octobre 2010, le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010, relatif à la télémédecine (N° Lexbase : L1946INE). Pour mémoire, la télémédecine a été instituée par la loi du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi n° 2009-879 N° Lexbase : L5035IE9). Il s'agit d'une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E6166ES8). Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient. Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients (C. santé publ., art. L. 6316-1 N° Lexbase : L5317IEN). La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en oeuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. C'est désormais chose faite avec le décret du 19 octobre. Il insère une nouvelle partie règlementaire au sein du Code de la santé publique. Le nouvel article R. 6316-1 donne la liste des actes relevant de la télémédecine. Il s'agit de la téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient ; de la téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient ; de la télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient ; de la téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte ; ou encore, de la réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale. Les actes de télémédecine doivent être réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 (N° Lexbase : L5232IEI) et L. 1111-4 (N° Lexbase : L9876G8B) du Code de la santé publique.

newsid:404354

Sécurité sociale

[Brèves] Le Parlement européen souhaite prolonger le congé maternité à 20 semaines entièrement rémunérées

Réf. : C. trav., art. L. 1225-17, version du 01 mai 2008, à jour (N° Lexbase : L5727IAD)

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N4355BQD

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Le 22 Septembre 2013

Les députés européens, dans une résolution du 20 octobre 2010, ont voté la prolongation du congé maternité de 16 à 20 semaines. Durant cette suspension du contrat de travail, les salariées devront percevoir l'intégralité de leur dernier salaire mensuel. Ce texte diffère de la proposition de la Commission européenne qui proposait d'étendre à 18 semaines avec une rémunération de 100 % pour les six premières semaines. Il est à noter que, dans le cas, où une législation nationale prévoit un congé pour évènements familiaux, les quatre dernières semaines pourront être considérées comme un congé de maternité payé au minimum à 75 %. En France, le congé maternité est, actuellement, de 16 semaines (C. trav., art. L. 1225-17 N° Lexbase : L5727IAD) et la salariée perçoit des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale à hauteur de 70 % de son salaire (CSS, art. L. 331-3 N° Lexbase : L2665HIK). La résolution indique, également, le souhait que les pères puissent bénéficier d'un congé de paternité d'au moins deux semaines au cours de la période de congé maternité. Plusieurs amendements précisent l'interdiction du licenciement des salariées enceintes, dès le début de leur grossesse et jusqu'à six mois, au minimum, après le terme du congé. Ces femmes ne devront pas être obligées d'effectuer des heures supplémentaires, ni de travailler la nuit au cours des dix semaines précédant l'accouchement et pendant toute la durée de l'allaitement maternel. Les Gouvernements de la France et du Royaume-Uni se sont déjà opposés à cette résolution, devant être encore validée par le Conseil de l'Union européenne (sur la période obligatoire du congé de maternité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3295ET9).

newsid:404355

Consommation

[Brèves] Vers un cadre juridique plus favorable au développement de la médiation

Réf. : Loi n° 2010-737, 01 juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, NOR : ECEX0906890L, VERSION JO (N° Lexbase : L6505IMU)

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N4350BQ8

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 20 octobre 2010, le secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation a présenté une communication relative au renforcement de la médiation en matière de consommation. Les consommateurs et les entreprises ont de plus en plus recours à ce moyen simple et rapide de règlement à l'amiable des litiges. Ainsi, des procédures de médiation ayant fait la preuve de leur efficacité se sont-elles développées dans les domaines de la banque, des communications électroniques, de l'énergie ou encore de la vente à domicile. Le médiateur des communications électroniques a rendu plus de 3 300 avis en 2009. Le médiateur de l'énergie a traité, pour la même période, près de 1 300 dossiers. Lors des Assises de la consommation d'octobre 2009, les associations de consommateurs et les professionnels ont partagé le constat de l'absence ou de l'insuffisance des systèmes de médiation dans nombre de secteurs d'activité, comme le bâtiment, les voyages ou l'hôtellerie-restauration. Pour y remédier, le Gouvernement a mis en place une série d'actions. La loi du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (loi n° 2010-737 N° Lexbase : L6505IMU), a ainsi créé une Commission de la médiation de la consommation qui s'est réunie pour la première fois le 20 octobre 2010. Elle élaborera, avant juillet 2011, une charte des bonnes pratiques, parmi lesquelles devrait figurer la gratuité de la médiation pour le consommateur. Cette commission aura également pour mission d'évaluer la qualité des médiations instaurées par la loi. De plus, à la demande du Gouvernement, les fédérations professionnelles se sont engagées à développer une offre de médiation pour les consommateurs. Une médiation sectorielle a ainsi été mise en place dans le domaine de l'eau. De nouvelles médiations seront proposées au 1er janvier 2011 dans les secteurs de la franchise et de la construction de maisons individuelles. Des travaux se poursuivent également afin de mettre en place des médiations dans les domaines de l'automobile et du tourisme. Le Gouvernement a fixé pour objectif que l'accès à la médiation soit généralisé d'ici au 1er juillet 2012 aux différents secteurs concernés par les litiges de la consommation. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite profiter de la transposition prochaine de la Directive européenne du 21 mai 2008, sur la médiation en matière civile et commerciale (Directive 2008/52 N° Lexbase : L8976H3T), pour créer un cadre juridique plus favorable au développement de la médiation.

newsid:404350

Droit des personnes

[Brèves] L'autorisation de vendre donnée par le juge des tutelles non garante de la sanité d'esprit de la personne protégée au moment de l'acte

Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-13.635, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2352GC4)

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N4356BQE

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Le 04 Janvier 2011

L'autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d'un majeur protégé ne fait pas obstacle à l'action en annulation, pour insanité d'esprit, de l'acte passé par celui-ci. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 octobre 2010, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-13.635, FS-P+B+I N° Lexbase : A2352GC4). En l'espèce, le juge des tutelles, estimant que les ressources d'une personne placée sous le régime de la curatelle renforcée ne lui permettaient pas de faire face aux dépenses engendrées par un appartement dont elle était propriétaire, l'avait autorisée à vendre cet appartement. A la suite de la signature de la promesse synallagmatique de vente, ce majeur protégé avait engagé une action en nullité de la vente. L'acquéreur faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli sa demande, en faisant valoir, notamment, que les dispositions de l'ancien article 490-2 du Code civil (N° Lexbase : L3048ABI), alors applicable, selon lequel les actes de disposition du logement de la personne protégée doivent être autorisés par le juge des tutelles après avis du médecin traitant, faisaient obstacle à ce que puisse être invoquée la nullité des actes autorisés par le juge des tutelles et passés par le majeur pour insanité d'esprit. Mais la Haute juridiction, après avoir énoncé le principe ci-dessus rappelé, retient que la cour d'appel, en ayant relevé, dans le compte rendu d'hospitalisation, que la personne sous curatelle présentait, lors de son admission le 8 avril 2005, une décompensation dépressive et un délire hallucinatoire et qu'elle se trouvait encore hospitalisée le 6 mai 2005, lors de la signature de l'acte, avec un traitement comprenant treize médicaments pour la calmer, avait souverainement estimé, hors toute dénaturation, que Mme A était insane d'esprit au moment où elle avait signé la promesse de vente.

newsid:404356

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