Le Quotidien du 27 août 2010

Le Quotidien

Impôts locaux

[Brèves] Taxe foncière : détermination du débiteur de la taxe en cas d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 320188, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9912E4U)

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes du I de l'article 1400 du CGI (N° Lexbase : L4755IC4), "sous réserve des dispositions des articles 1403 (N° Lexbase : L9958HLE) et 1404 (N° Lexbase : L9961HLI), toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel". Pour l'application de ces dispositions, le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010, précise que l'appropriation privative d'installations superficielles édifiées ou acquises par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas incompatible avec l'inaliénabilité de celui-ci, lorsque l'autorisation de l'occuper et d'y édifier des constructions ou d'acquérir les constructions existantes n'a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté (CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 320188, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9912E4U ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8202CD7). En l'espèce, dès lors que l'autorisation temporaire d'occupation et d'utilisation du domaine public avait été consentie à la société N. par le Port autonome de Paris aux termes d'une convention conclue le 6 avril 1973 pour répondre aux besoins du service public, les juges du fond avaient retenu que les constructions que cette société avait édifiées ou les constructions existant à la date de la convention qu'elle avait acquises, en vue de satisfaire les seuls besoins de son activité, constituaient des ouvrages privés dont la propriété appartenait au permissionnaire pendant toute la durée de l'autorisation d'occupation du domaine public. Selon les Hauts juges, en déduisant de cette appréciation souveraine que cette société devait être regardée comme redevable de la taxe foncière à raison de ces constructions en application du I de l'article 1400 du CGI, le tribunal, qui ne s'était pas fondé sur les dispositions de la loi du 25 juillet 1994 complétant le Code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public (loi n° 94-631 N° Lexbase : L7939DND) et qui n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris (loi n° 68-917 N° Lexbase : L4720GUD), lesquelles ne font pas obstacle à une appropriation privative d'installations superficielles édifiées sur le domaine public par le titulaire d'une telle autorisation, n'a pas commis d'erreur de droit.

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Règlement des litiges entre avocats : une modification des articles 14 et 20 du RIN soumise à la concertation de la profession

Réf. : Décret n° 2009-1544, 11 décembre 2009, relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier, NOR : JUSC0920549D, VERSION JO (N° Lexbase : L0440IGE)

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N6915BPS

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Le 22 Septembre 2013

Outre des mesures d'harmonisation et de simplification relatives au statut de l'avocat collaborateur libéral et à celui de l'avocat salarié, la réforme proposée par le Conseil national des barreaux vise, principalement, à mettre en conformité les articles 14 et 20 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) avec les nouvelles dispositions du décret du 11 décembre 2009, relatives à l'arbitrage du Bâtonnier. L'avant-projet de décision à caractère normatif n° 2010-004 soumis à l'examen de l'assemblée générale du Conseil national des barreaux, réunie à Grenoble le 10 juillet 2010, par la Commission des Règles et Usages et sur rapport du Bâtonnier Benoit Van de Moortel, contient des mesures de mise en conformité : un toilettage des dispositions de l'article 14.5 du RIN sur le règlement des litiges de collaboration qui renvoie aux dispositions issues du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 (N° Lexbase : L0440IGE), pris en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG), unifiant la procédure de règlement des litiges devant le bâtonnier pour les deux types de collaboration, libérale et salariée (décret du 27 novembre 1991, art. 142 et s. N° Lexbase : L8168AID) ; une réforme de l'article 20 du RIN pour intégrer les autres dispositions du décret du 11 décembre 2009, relatives au règlement des différends entre avocats appartenant à des barreaux différents à l'occasion de leur exercice professionnel (décret du 27 novembre 1991, art. 179-1 et s. ) et celles de la charte signée entre le Bâtonnier de Paris et le Président de la Conférence des Bâtonniers le 28 novembre 2008 sur le règlement des litiges d'ordre déontologique. Outres ces mesures de mise en conformité, l'avant-projet propose une harmonisation des dispositions des articles 14.2 et 14.3 sur la clause de participation de l'avocat collaborateur libéral aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle (interdiction pendant les cinq premières années d'exercice professionnel) ; une simplification des dispositions de l'article 14.3 sur le cumul pour l'avocat salarié du salaire et des indemnités d'aide juridictionnelle et de commissions d'office ; et diverses modifications et simplifications rédactionnelles. Dans le cadre de la procédure de concertation préalable prévue pour l'adoption des décisions à caractère normatif du Conseil national des barreaux, cet avant-projet de décision à caractère normatif est adressé aux barreaux et aux organisations professionnelles qui pourront faire part de leurs observations avant le 14 septembre 2010. Ces dispositions seront ensuite à nouveau examinées lors de l'Assemblée générale des 24 et 25 septembre 2010 et soumises au vote du Conseil national.

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Procédure civile

[Brèves] Le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2010, n° 09-15.474, Société Soval, venant aux droits de la société d'exploitation des Etablissements Teisseyre, FS-P+B (N° Lexbase : A6788E48)

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N6955BPB

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Le 07 Octobre 2010

Le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2010 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2010, n° 09-15.474, FS-P+B N° Lexbase : A6788E48). Au passage, la Haute juridiction a rappelé trois règles procédurales importantes :
- à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ;
- l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ;
- et, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

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Public général

[Brèves] Publication de la loi relative à l'action extérieure de l'Etat

Réf. : Loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010, relative à l'action extérieure de l'Etat (N° Lexbase : L8465IMH)

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N7006BP8

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010, relative à l'action extérieure de l'Etat (N° Lexbase : L8465IMH), a été publiée au Journal officiel du 28 juillet 2010. Ce texte poursuit, après la réorganisation de l'administration centrale (décret n° 2009-291 du 16 mars 2009 N° Lexbase : L0107IDC) et celle du réseau à l'étranger, la mise en oeuvre de la réforme du ministère des Affaires étrangères et européennes dans le cadre défini par la révision générale des politiques publiques et le livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France. Afin de contribuer à l'action extérieure de la France à l'étranger, il prévoit la mise en place de trois établissements publics à caractère industriel et commercial. Le premier, dénommé "Campus France", a, notamment, pour missions la valorisation et la promotion à l'étranger du système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français, l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers, la gestion de bourses, de stages et d'autres programmes de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs, et la promotion et le développement de l'enseignement supérieur dispensé au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le deuxième, dénommé "Institut français", sera chargé de la promotion et de l'accompagnement à l'étranger de la culture française, du développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères, et du soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud. Enfin, le troisième EPIC, "France expertise internationale" devra concourir à la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale françaises à l'étranger. Il devra contribuer, notamment, au développement de l'expertise technique internationale et à la maîtrise d'oeuvre de projets sur financements bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'Etat. Dans son titre II, la loi rénove le cadre juridique de l'expertise technique internationale en créant un véritable statut pour les experts internationaux et en élargit le vivier aux personnels issus du secteur privé. Le titre III de la loi crée une allocation versée directement aux conjoints expatriés dans les postes diplomatiques et consulaires, destinée à compenser les sujétions résultant de l'expatriation et qui se substituera au supplément familial. Enfin, dans son dernier volet (titre IV), la loi comporte des dispositions relatives au remboursement des frais de secours engagés par l'Etat à l'occasion des opérations de secours à l'étranger. A ce titre, l'Etat pourra exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu'il a engagées ou dont il serait redevable à l'égard de tiers à l'occasion d'opérations de secours à l'étranger au bénéfice de personnes s'étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré de leur activité professionnelle ou d'une situation d'urgence, à des risques qu'elles ne pouvaient ignorer.

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Droit des étrangers

[Brèves] La Cour de cassation estime que les articles 1er et 5 de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 ne sont pas contraires à la Constitution

Réf. : Cass. QPC, 16 juillet 2010, n° 10-40.014, M. Philibert Michel Mitsakis, F-P+B (N° Lexbase : A0211E7X)

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N7007BP9

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, portant modification de certaines dispositions du Code de la nationalité (N° Lexbase : L9629IML), en ses articles 1 et 5 porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et le préambule et l'article 1er (N° Lexbase : L1277A98) de la Constitution du 4 octobre 1958 ? Ainsi est formulée la QPC que la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel dans un arrêt du 16 juillet 2010 (Cass. QPC, 16 juillet 2010, n° 10-40.014, F-P+B N° Lexbase : A0211E7X). Les Hauts magistrats ont déclaré, en effet, que ladite question ne portait pas sur l'interprétation d'un texte ou d'un principe constitutionnel dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application. Par ailleurs, ils ont jugé que la question posée ne présentait pas de caractère sérieux : les dispositions légales critiquées, fussent-elles fondées sur l'origine, découlaient nécessairement de l'accession à l'indépendance de certains territoires, laquelle ne pouvait que conduire, dans un but d'intérêt général, à distinguer la population restant de plein droit celle de la République française de celle des nouveaux Etats indépendants, dont les nationaux étaient soumis à une manifestation de volonté pour rester Français.

newsid:397007

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