Loi n° 60-752, 28-07-1960, portant modification de certaines dispositions de code de la nationalité

Loi n° 60-752, 28-07-1960, portant modification de certaines dispositions de code de la nationalité

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Loi n° 60-752

du 28 juillet 1960

portant modification de certaines dispositions de code de la nationalité (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Article 1er

Il est ajouté à l'article 13 du code de la nationalité un second alinéa ainsi conçu :

" Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui sont ou étaient domiciliées, à la date d'entrée en vigueur d'un traité portant cession de territoire ou de l'accession à l'indépendance, dans un territoire qui avait le statut de territoire d'outre-mer de la République française à la date du 31 décembre 1946. Ces personnes sont régies par les dispositions du titre VII du présent code, à moins qu'elles ne soient originaires, conjoints, veufs ou veuves d'originaires du territoire de la République française, tel qu'il est constitué à la date de promulgation de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, ainsi que leurs descendants, auquel cas elles sont dispensées de toute formalité ".

Article 2

L'intitulé du titre V du code de la nationalité est modifié comme suit :

" Des conditions et de la forme des actes relatifs à l'acquisition, à la reconnaissance ou à la perte de la nationalité française ".

L'intitulé du chapitre Ier du même titre est modifié comme suit :

" Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition ou à la reconnaissance de la nationalité française ".

Article 3

Il est inséré à l'article 101 du code de la nationalité un 5° ainsi conçu :

" 5° De se faire reconnaître la nationalité française ".

Article 4

Le premier alinéa de l'article 106 du code de la nationalité est remplacé par les deux alinéas suivants :

" Dans les formes et délais prévus à l'article 57 et pour les motifs indiqués audit article, le Gouvernement peut s'opposer à la reconnaissance de la nationalité française.

" Lorsque le Gouvernement s'oppose à l'acquisition de la nationalité française conformément à l'article 57, ou à la reconnaissance de cette nationalité conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d'Etat ".

Article 5

Il est ajouté au code de la nationalité un titre VII intitulé : " De la reconnaissance de la nationalité française " et ainsi conçu :

" Art. 152. - Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 du présent code, auxquelles une autre nationalité est conférée par disposition générale alors qu'elles possèdent la nationalité française, peuvent se faire reconnaître cette dernière nationalité par déclaration reçue par le juge compétent du lieu où elles établissent leur domicile sur le territoire de la République française. Ces déclarations peuvent être souscrites par les intéressés, sans aucune autorisation, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans; elles ne peuvent l'être par représentation.

" Si les personnes qui font l'objet du présent article n'ont pas usé de la faculté qui leur est donnée par les dispositions précédentes, leurs descendants peuvent, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans, souscrire les mêmes déclarations.

" Art. 153. - Les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 152 suivront la condition :

" 1° S'ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès de celui-ci, de leur mère survivante;

" 2° S'ils sont enfants naturels, du parent à l'égard duquel leur filiation est d'abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l'autre parent survivant.

" Art. 154. - Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du présent code, la filiation sera tenue pour établie, à l'égard des personnes qui font l'objet du présent titre, si elle l'est conformément soit à la loi civile française, soit à la législation, à la réglementation ou aux règles coutumières locales.

" Art. 155. - Par dérogation aux dispositions de l'article 143 du présent codeet pour l'application du présent titre, lorsque la nationalité ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et les ascendants qui ont été susceptibles de la lui transmettre ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français.

" Art. 156. - La nationalité française des personnes astreintes à déclaration par l'article 152 du présent code n'est tenue pour établie que si, les conditions d'attribution ou d'acquisition de cette nationalité étant remplies, la preuve est en outre rapportée que cette déclaration a été souscrite ".

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 28 juillet 1960.

CHARLES DE GAULLE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, MICHEL DEBRÉ

Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDMOND MICHELET

Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD CHENOT


(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 732;
Rapport de M. Carous, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 750);
Discussion et adoption le 11 juillet 1960.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 267 (1959-1960);
Rapport de M. Jean Geoffroy, au nom de la commission des lois, n° 273 (1959-1960);
Discussion et adoption le 20 juillet 1960.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 814;
Rapport de M. Carous, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 818);
Discussion et adoption le 22 juillet 1960.

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