Le Quotidien du 26 août 2010

Le Quotidien

Permis de conduire

[Brèves] QPC : les dispositions du Code de la route réprimant le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste ne portent pas atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense

Réf. : Cass. QPC, 16 juillet 2010, n° 10-90.080, P+B (N° Lexbase : A0219E7A)

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N7002BPZ

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Le 08 Mars 2024

Le 16 juillet 2010 (Cass. QPC, 16 juillet 2010, n° 10-90.080, P+B N° Lexbase : A0219E7A), la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité que lui avait transmis le tribunal correctionnel de Valenciennes par un jugement en date du 12 mai 2010. La question présentée tendait à faire constater que les dispositions de l'article L. 234-1, II, du Code de la route (N° Lexbase : L1669DKZ), réprimant le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste, portaient atteinte au principe des droits de la défense, en particulier au droit à une procédure juste et équitable, en ce que la preuve de l'état d'ivresse ne reposait que sur une appréciation subjective de l'officier de police. Or, les Hauts magistrats ont estimé que cette question, qui ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'était pas nouvelle. Ils ont, également, relevé que la question ne présentait pas de caractère sérieux au regard du principe constitutionnel des droits de la défense : en effet, la preuve contraire de la constatation de l'état d'ivresse manifeste par un officier ou agent de police judiciaire peut être rapportée par le prévenu.

newsid:397002

Licenciement

[Brèves] Licenciement économique : le licenciement prononcé pour cessation définitive d'activité de manière prématurée est sans cause réelle et sérieuse

Réf. : CA Paris, 9 juin 2010, n° 08/01707, Mme Souad Bouadi (N° Lexbase : A5687E3Z)

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N6340BPI

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Le 07 Octobre 2010

Le licenciement motivé par la cessation définitive d'activité de la société, mais intervenu plusieurs mois avant la cessation effective de l'activité, ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, peu important le fait que la procédure de liquidation judiciaire soit en cours en raison de l'état de cessation des paiements de la société. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2010 (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 9 juin 2010, n° 08/01707, Mme Souad Bouadi N° Lexbase : A5687E3Z).
Dans cette affaire, Mme X, engagée le 15 mai 2003 par la société Y en qualité de vendeuse moyennant un salaire mensuel brut de 1217,91 euros, avait été licenciée pour motif économique le 20 janvier 2006 en raison de la cessation définitive d'activité de la société. Déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, Mme X avait interjeté appel du jugement rendu le 6 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris. La cour relève que la lettre de licenciement énonce comme motif de licenciement la cessation définitive de l'activité de la société. Or, elle rappelle que le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement s'apprécie à la date de la rupture. La cour retient, par ailleurs, que la date de cessation des paiements d'une entreprise ne coïncide pas nécessairement avec celle de la cessation d'activité. Elle relève que le jugement du tribunal de commerce statuant sur la procédure collective de la société n'est pas versé au débat, que si Mme X a été licenciée avec une période de préavis expirant le 22 mars 2006, la liquidation judiciaire est néanmoins intervenue plusieurs mois plus tard, soit le 7 septembre 2006, de sorte que le licenciement de Mme X ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse. L'entreprise employant habituellement moins de onze salariés, la cour condamne la société, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1347H9R), à verser à la salariée la somme de 6 500 euros, eu égard à son âge (37 ans), à son ancienneté de deux ans et demi, à son salaire, et au fait qu'elle est restée au chômage jusqu'au mois de novembre 2007 (sur la cessation d'activité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9291ESW).

newsid:396340

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire

Réf. : CA Aix-en-Provence, 1ère ch., 21 mai 2010, n° 09/23457 (N° Lexbase : A8803EZ3)

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N6910BPM

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Le 08 Mai 2012

Aux termes de l'article 14 du décret du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie des avocats (N° Lexbase : L6025IGA), lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, le praticien doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 21 mai 2010 (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., 21 mai 2010, n° 09/23457 N° Lexbase : A8803EZ3). En l'espèce, pour garantir le paiement de ses déboursés et émoluments tarifés, un avocat s'est opposé de manière délibérée à la restitution d'une pièce sollicitée par sa cliente. Par décision du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 novembre 2009, il s'est vu infliger un avertissement pour manquement aux obligations issues de l'article 14 du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 1.3 du règlement intérieur national des barreaux (N° Lexbase : L4063IP8). Mais, en définitive, cette peine a été reformée par la juridiction d'appel : l'avocat fautif est sanctionné par la peine principale d'un blâme telle que prévue par les dispositions de l'article 184 du décret 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID).

newsid:396910

Procédures fiscales

[Brèves] Amende pour refus de communication : précisions relatives à la détermination du contrevenant

Réf. : CAA Paris, 7ème ch., 30 juin 2010, 08PA03905, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1665E7S)

Lecture: 1 min

N6937BPM

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 30 juin 2010, la cour administrative d'appel de Paris précise que l'amende pour refus de communication des documents soumis au droit de communication, prévue à l'ancien article 1740 du CGI (N° Lexbase : L4235HMS ; cette sanction figure aujourd'hui à l'article 1734 du CGI N° Lexbase : L1723HN7 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8295EQB), est infligée à la personne détentrice des documents en cause, soit la personne morale dans le cadre d'une société, et non son représentant légal (CAA Paris, 7ème ch., 30 juin 2010, 08PA03905, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1665E7S). En l'espèce, par courrier en date du 1er décembre 2003, l'administration fiscale avait informé la société F. qu'un vérificateur se présenterait à son siège, le 10 décembre 2010, afin d'avoir communication, sur le fondement des dispositions des articles L. 81 (N° Lexbase : L3950ALU) et suivants du LPF, de copies du grand livre fournisseurs et de factures. Le jour prévu de la visite, le vérificateur avait demandé à M. A, en sa qualité de gérant de la société, de lui communiquer ces documents, lequel n'avait pas donné suite à cette demande. M. A s'était ainsi vu infliger une amende d'un montant de 3 000 euros à laquelle il avait été assujetti sur le fondement du 1. de l'article 1740 du CGI pour contravention aux dispositions relatives au droit de communication. Mais selon les juges parisiens, si le vérificateur pouvait, du fait de ce refus de communication, mettre en oeuvre la procédure de constatation de la contravention prévue par les dispositions du 1 de l'article 1740 du CGI, et si l'amende qui en résulte pouvait être infligée à la personne morale contrevenante, la société F., détentrice des documents sollicités, l'administration ne tenait d'aucune disposition législative explicite le pouvoir de mettre cette amende à la charge de M. A, gérant et représentant légal de la société.

newsid:396937

Droit des étrangers

[Brèves] L'absence de placement du demandeur d'asile dans un centre d'accueil ne suffit pas à caractériser l'urgence conditionnant l'action du juge des référés

Réf. : CE référé, 13 août 2010, n° 342330, Ministre de l'Immigration c/ M. Mbala Nzuzi, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9341E74)

Lecture: 2 min

N7003BP3

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Le 07 Octobre 2010

L'absence de placement du demandeur d'asile dans un centre d'accueil ne suffit pas à caractériser l'urgence conditionnant l'action du juge des référés. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 13 août 2010 (CE référé, 13 août 2010, n° 342330, Ministre de l'Immigration c/ M. Mbala Nzuzi, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9341E74). L'ordonnance attaquée a enjoint au préfet de l'Isère d'indiquer à M. X un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. L'intéressé est entré en France le 18 mai 2010 pour y solliciter le statut de demandeur d'asile et une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, par la préfecture de l'Isère, le 1er juin 2010, lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA. Cette autorisation a été prolongée par plusieurs récépissés valables jusqu'au 7 octobre 2010 dans l'attente de la décision de l'OFPRA, conformément aux dispositions de l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5930G4E). Toutefois, faute de place disponible dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il a été orienté vers une plate-forme d'accueil. Il est donc en mesure de bénéficier du dispositif de veille sociale, de colis et de bons alimentaires et, dans la mesure des disponibilités, d'un hébergement d'urgence. Ses droits à l'allocation temporaire d'attente ont, en outre, été ouverts le 8 juillet 2010. Ainsi, même si le versement de l'allocation temporaire d'attente ne peut, eu égard au montant de cette prestation, être regardé comme satisfaisant à l'ensemble des exigences qui découlent de l'obligation d'assurer aux demandeurs d'asile, y compris en ce qui concerne le logement, des conditions d'accueil décentes, le dossier ne fait pas apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Les conditions auxquelles l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère ne sont pas remplies. L'ordonnance attaquée est donc annulée (lire N° Lexbase : N5659BIG).

newsid:397003

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