Le Quotidien du 25 août 2010

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] Contrat de transition professionnelle : extension de l'expérimentation aux bassins d'emploi de Saint-Claude et de Saint-Nazaire

Réf. : Décret n° 2010-826 du 20 juillet 2010 (N° Lexbase : L8089IMK)

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N6948BPZ

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Le 07 Octobre 2010

Mettant en oeuvre la possibilité offerte par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (N° Lexbase : L8128HHI), le Gouvernement a pris une ordonnance, le 13 avril 2006, instituant à titre expérimental de contrat de transition professionnelle (CTP) dans certains bassins d'emploi (ordonnance n° 2006-433, relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle N° Lexbase : L0646HIR). Le CTP doit, ainsi, être proposé en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé aux salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé dans l'un des bassins d'emplois concernés par l'expérimentation dans le cadre d'une procédure engagée au plus tard le 1er décembre 2010. Le domaine d'intervention du CTP est donc identique à celui de la CRP : seules les entreprises de moins de 1 000 salariés ou appartenant à un groupe n'atteignant pas cet effectif, ainsi que toute entreprise soumise à une procédure collective dans les bassins d'emploi dans lesquels se réalise l'expérimentation sont soumises à l'obligation de propose un CTP. Rappelons que ce dispositif a pour objet le suivi d'un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d'entreprises ou d'organismes publics.
Le décret n° 2010-826 du 20 juillet 2010 (N° Lexbase : L8089IMK) étend l'expérimentation du CTP aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre le 1er juillet et le 1er décembre 2010 dans les bassins d'emploi de Saint-Claude et de Saint-Nazaire. En outre, les personnes ayant adhéré, à compter du 22 avril 2010, à une CRP dans ces nouveaux bassins d'emploi, se verront proposer un CTP en lieu et place de cette dernière. Par ailleurs, a été publié au Journal officiel du 22 juillet un arrêté du 20 juillet 2010 (N° Lexbase : L8092IMN) dressant la liste des communes de ces nouveaux bassins d'emploi concernés par le CTP .

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Procédures fiscales

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi de la question portant sur l'article L. 258 du LPF reltatif aux procédures de recouvrement

Réf. : Cass. QPC, 16 juillet 2010, n° 10-11.746, F-P+B (N° Lexbase : A0210E7W)

Lecture: 1 min

N6966BPP

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 16 juillet 2010, la Cour de cassation décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 258 du LPF (N° Lexbase : L2972IAC) (Cass. QPC, 16 juillet 2010, n° 10-11.746, F-P+B N° Lexbase : A0210E7W). En l'espèce, le requérant soutenait que les dispositions critiquées, en ce qu'elles renvoient pour l'exercice des poursuites par le comptable public aux formes prévues par le Code de procédure civile, privaient le contribuable de son droit fondamental, garanti par ces textes, de pouvoir déterminer et contrôler par l'intermédiaire du législateur, les règles fixant les modalités de recouvrement de l'impôt et soulevait la question de la constitutionnalité de ces dispositions, au regard des principes constitutionnels prévus par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) et l'article 14 (N° Lexbase : L1361A9B) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Mais, selon la Haute juridiction, la question posée ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'était pas nouvelle. Par ailleurs, aux termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 (N° Lexbase : A9571EZI), les dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l'article 34 de la Constitution et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'occasion d'une instance devant une juridiction à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ). Il n'y avait donc pas lieu, en l'espèce, de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

newsid:396966

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : nouvelles obligations déclaratives pour bénéficier de l'exonération des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME

Réf. : Décret n° 2010-915, 03 août 2010, relatif à l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 I ter du code général des impôts, NOR : ECEE1013340D, VERSION JO (N° Lexbase : L9443IMP)

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N6998BPU

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 5 août 2010 le décret n° 2010-915 du 3 août 2010 (N° Lexbase : L9443IMP), relatif à l'exonération d'ISF prévue à l'article 885 I ter du CGI (N° Lexbase : L4960ICP), qui vient préciser les nouvelles obligations déclaratives à la charge des personnes demandant l'exonération d'ISF des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME au sens communautaire . Pour rappel, l'article 885 I ter du CGI, issu de l'article 48 de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1er août 2003 N° Lexbase : L3557BLC), exonère d'ISF les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME au sens communautaire. Cette exonération, initialement réservée à l'investissement direct dans les PME, a été étendue aux titres reçus en contrepartie de souscriptions indirectes via des sociétés holdings intermédiées et aux souscriptions de parts de certains fonds d'investissement de proximité (FIP) par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) (N° Lexbase : L2417HY8), lors de l'instauration d'une réduction d'ISF en faveur des souscriptions au capital des PME au sens communautaire. L'article 38 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, de finances rectificative pour 2007 (N° Lexbase : L5490H3Q), a étendu ce dispositif aux titres reçus en contrepartie de souscriptions de parts de certains fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et fonds communs de placement à risques (FCPR), lors de l'extension de la réduction d'ISF à la souscription de parts de ces fonds. Le décret publié précise les obligations déclaratives à la charge des personnes qui entendent bénéficier de ce dispositif.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Modalités de contribution des communes au financement des SDIS

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 309578, SDIS de la Charente, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9275E7N)

Lecture: 2 min

N6999BPW

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat précise les modalités de contribution des communes au financement des services d'incendie et de secours (SDIS) dans un arrêt rendu le 30 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 309578, SDIS de la Charente, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9275E7N). L'arrêt attaqué a déchargé une commune du paiement de sa contribution financière annuelle au fonctionnement d'un SDIS (CAA Bordeaux, 2ème ch., 31 juillet 2007, n° 05BX00312 N° Lexbase : A5199DY9), laquelle trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 1424-35 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5026IC7). Le Conseil rappelle qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat. En application de ce principe, le SDIS ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière en cause sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la commune redevable. Or, d'une part, les mentions portées sur le titre exécutoire, ainsi que la référence à la délibération du conseil d'administration du SDIS fixant les modalités de calcul de cette contribution permettaient à la commune de connaître la nature et l'objet de la contribution demandée. D'autre part, le document annexé détaillait les bases de liquidation de la contribution mise à la charge de la commune. En outre, les contributions des communes au financement du SDIS ne sont pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont elles ont la responsabilité en vertu de la loi. Ainsi, les communes qui, comme la requérante, sont situées en périphérie des agglomérations, bénéficient des mêmes équipements et des mêmes effectifs de sapeurs pompiers professionnels que les communes urbaines. Ces conditions sont propices à réduire les délais d'intervention et à accroître la qualité des prestations qui leur sont rendues. La différence de taux de contribution par habitant qui en résulte n'est pas manifestement hors de proportion avec la différence de situation des communes considérées. Dès lors, les moyens tirés de ce que la soumission de la commune requérante au tarif le plus élevé serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les principes d'adaptation du service public et d'égalité devant ce service doivent être écartés. L'arrêt attaqué est donc annulé.

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Aucun manquement à la déontologie ne peut être imputé à l'avocat dès lors que ses honoraires sont soumis à la procédure de vérification

Réf. : CA Chambéry, 1ère ch., 11 mai 2010, n° 09/00413 (N° Lexbase : A2481EYK)

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N6907BPI

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Le 07 Octobre 2010

Le 11 mai 2010, la cour d'appel de Chambéry a confirmé un jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal de grande instance de Chambéry a débouté Mme S. de ses demandes formées contre son avocat. Ce dernier était chargé de la défense des intérêts de Mme S. non seulement dans l'instance l'opposant à quatre banques pour octroi abusif de crédit, mais également dans le cadre d'une instance pénale contre un organisme bancaire. La cour a balayé les griefs invoqués par la cliente : conflit d'intérêts, délivrance inopportune d'un commandement de saisie vente, déclaration tardive d'une cessation de paiements, défaut de conseil quant à la possibilité d'agir contre l'Etat français pour déni de justice, détermination des honoraires et dépôt tardif de conclusions devant la cour d'appel. Les juges du fond ont indiqué, notamment, que la cliente ne pouvait se prévaloir d'une chance hypothétique afin d'obtenir d'une indemnisation et qu'aucun manquement à la déontologie ne pouvait être imputé à l'avocat dès lors que ses honoraires étaient soumis à la procédure de vérification (CA Chambéry, 1ère ch., 11 mai 2010, n° 09/00413 N° Lexbase : A2481EYK).

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