Le Quotidien du 24 août 2010

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Manquement de l'avocat à la courtoisie et à la déférence due à l'autorité de son ordre professionnel

Réf. : CA Aix-en-Provence, 1ère ch., 21 mai 2010, n° 09/18832 (N° Lexbase : A3279E3T)

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N6906BPH

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Le 08 Mai 2012

Dans un arrêt du 21 mai 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé à l'encontre d'un avocat une interdiction temporaire d'exercer pendant quatre mois, assortie du sursis d'exécution (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., 21 mai 2010, n° 09/18832 N° Lexbase : A3279E3T). En l'espèce, deux fautes sont caractérisées. D'une part, l'avocat n'a pas respecté les règles professionnelles de maniements de fonds. En effet, il a utilisé des fonds remis par l'un de ses clients pour régler ses honoraires dus par une autre personne et pour une autre affaire. Il n'a donc pas respecté les dispositions de l'article 8 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA), ni les principes de désintéressement et de délicatesse rappelés par l'article 1.3 du Règlement intérieur national (N° Lexbase : L4063IP8). D'autre part, en ne répondant pas pendant près de trois mois aux demandes d'explications du Bâtonnier, l'avocat a commis un manquement à la courtoisie et la déférence due à l'autorité de son ordre professionnel. Ces faits sont constitutifs d'infractions aux règles professionnelles et de manquements à la délicatesse, au sens de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Les sanctions disciplinaires prévues par l'article 184 du décret sont : 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'interdiction temporaire du barreau, qui ne peut excéder trois années ; 4° la radiation du tableau des avocats. La cour d'appel a choisi de prononcer une interdiction temporaire du barreau pendant quatre mois mais assortie du sursis.

newsid:396906

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Prélèvements et redevance sur les jeux et paris : fixation du lieu de dépôt de la déclaration mensuelle

Réf. : Décret n° 2010-859 du 23 juillet 2010 (N° Lexbase : L8274IME)

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N6941BPR

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Le 07 Octobre 2010

A été publié, au Journal officiel du 25 juillet 2010, un décret précisant le lieu de dépôt de la déclaration mensuelle relative aux prélèvements sur les jeux et paris et à la redevance sur les paris hippiques (décret n° 2010-859 du 23 juillet 2010 N° Lexbase : L8274IME). Plus précisément, il s'agit de la déclaration nécessaire à l'établissement de l'assiette des prélèvements prévus, notamment aux articles 302 bis ZG (N° Lexbase : L0726IK4, correspondant au prélèvement sur les paris hippiques ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4691ETW), 302 bis ZH (N° Lexbase : L0725IK3, correspondant au prélèvement sur les paris sportifs ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4692ETX), et 302 bis ZI (N° Lexbase : L0724IKZ, correspondant au prélèvement sur les jeux de cercle en ligne ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4693ETY), du CGI, ainsi qu'à l'établissement de l'assiette de la redevance prévue à l'article 1609 tertricies du CGI (N° Lexbase : L0744IKR ; redevance assise sur les sommes engagées par les parieurs hippiques en ligne N° Lexbase : E4694ETZ). Un nouvel article 344 GD inséré à l'annexe III au CGI prévoit, ainsi, que la déclaration, s'agissant des redevables établis en France, est déposée auprès du service des impôts des entreprises du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement. Les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne souscrivent la déclaration auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux. Toutefois les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant fiscal, déposent leur déclaration auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant.

newsid:396941

Procédure pénale

[Brèves] L'envoi direct des pièces de procédure par voie postale est conforme aux prévisions de l'article 5 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne

Réf. : Cass. crim., 2 juin 2010, n° 09-82.013, Xavier X., F-P+F (N° Lexbase : A6893E43)

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N6958BPE

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Le 07 Octobre 2010

Le 2 juin 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par trois prévenus contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 novembre 2008, qui a condamné le premier, pour escroquerie en bande organisée, démarchage financier illégal, abus de confiance, obtention frauduleuse d'allocations indues et blanchiment aggravé, à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième, pour complicité d'escroquerie en bande organisée en récidive et recel, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et le troisième, pour escroquerie en bande organisée et démarchage financier illégal, à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils (Cass. crim., 2 juin 2010, n° 09-82.013, F-P+F N° Lexbase : A6893E43). Selon les Hauts magistrats, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié la décision condamnant solidairement ces derniers à verser aux parties civiles les indemnités propres à réparer les préjudices en découlant. Du reste, la Chambre criminelle précise deux points importants :
- l'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal (N° Lexbase : L1789AM9) est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise ;
- et l'envoi direct des pièces de procédure par voie postale est conforme aux prévisions de l'article 5 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne qui s'est substitué, le 5 janvier 2006, à l'article 52 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen.

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Procédures fiscales

[Brèves] QPC : constitutionnalité de l'article L. 16 B du LPF

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-19/27 QPC, du 30 juillet 2010, Epoux PIPOLO et autres (N° Lexbase : A4552E7Q)

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N6995BPR

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision rendue le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0549IHS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), ainsi que les 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 164 de la même loi (Cons. const., décision n° 2010-19/27 QPC, du 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4552E7Q). En l'espèce, les requérants soutenaient, à l'encontre de l'article L. 16 B du LPF, que les visites et saisies par des agents de l'administration fiscale portent atteinte à l'inviolabilité du domicile, au droit de propriété, au droit à un recours juridictionnel effectif et au respect des droits de la défense, et, en particulier, que cet article n'impose au juge ni de mentionner dans l'ordonnance d'autorisation la possibilité et les modalités de sa saisine en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ni d'indiquer ses coordonnées pour que soit assuré le caractère effectif du contrôle de ces opérations. Pour écarter le grief tiré de l'ineffectivité du recours, les Sages de la rue de Montpensier rappellent, notamment, que, si les dispositions contestées prévoient que l'ordonnance autorisant la visite est exécutoire "au seul vu de la minute" et que l'appel n'est pas suspensif, ces dispositions, indispensables à l'efficacité de la procédure de visite, et destinées à assurer la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne portent pas atteinte au droit du requérant d'obtenir, le cas échéant, l'annulation des opérations de visite. S'agissant des autres griefs, le Conseil estime qu'en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs formés contre les dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution dans ses décisions précédentes. S'agissant des dispositions des 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi de modernisation de l'économie, il était soutenu que ces dispositions méconnaissaient le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, le droit de consentir à l'impôt, et le principe de la séparation des pouvoirs, garantis respectivement par les articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P), 14 (N° Lexbase : L1361A9B) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la DDHC. Mais, les Sages relèvent, en premier lieu, que la disposition contestée n'instituant ni une incrimination ni une peine, le grief tiré de la méconnaissance de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère devait être écarté. En deuxième lieu, ils retiennent que les dispositions de l'article 14 de la DDHC n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. En dernier lieu, ils indiquent que les dispositions litigieuses n'affectent aucune situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16.

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Universités

[Brèves] La nouvelle procédure de recrutement des enseignants-chercheurs est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-20/21 QPC, 6 août 2010, M. Jean Combacau (N° Lexbase : A9231E7Z)

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N6996BPS

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 6 août 2010 (Cons. const., décision n° 2010-20/21 QPC, 6 août 2010, M. Jean Combacau N° Lexbase : A9231E7Z). Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d'Etat de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la procédure de recrutement et au statut des enseignants-chercheurs (CE 4° et 5° s-s-r., 9 juin 2010, n° 316986, Combacau N° Lexbase : A9284EYI et n° 329056, Collectif pour la défense de l'Université N° Lexbase : A9285EYK), introduits dans le Code de l'éducation par la loi d'autonomie des universités (loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, relative aux libertés et responsabilités des universités N° Lexbase : L1391HY8). Concernant la procédure de recrutement, les articles L. 712-2 4° (N° Lexbase : L6972IM8) et L. 952-6-1 (N° Lexbase : L9003HZH) de ce code interdisent au conseil d'administration d'une université de proposer au ministre chargé de l'Enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par les comités de sélection, lesquels, composés d'enseignants chercheurs et de personnels assimilés, sont chargés d'apprécier les mérites scientifiques des candidats. Les Sages de la rue de Montpensier indiquent que tous les candidats au recrutement, à la mutation ou au détachement se trouvant soumis aux mêmes règles, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité. Elles associent, en effet, les professeurs et maîtres de conférences au choix de leurs pairs et ne portent, par suite, pas atteinte au principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. Les membres du Conseil émettent tout de même une réserve concernant le droit de veto des présidents d'universités lors du recrutement d'un professeur prévu à l'article L. 712-2. Ils énoncent que l'indépendance des professeurs serait remise en cause si ce veto était mis en oeuvre par un président d'université "sur des motifs étrangers à l'administration de l'université". Concernant le statut des enseignants chercheurs, les articles L. 712-8 (N° Lexbase : L8986HZT) et L. 954-1 (N° Lexbase : L9007HZM) du code précité qui y sont relatifs reconnaissent des pouvoirs au conseil d'administration qui s'exercent "dans le respect des dispositions statutaires applicables". Toutefois, toutes les universités bénéficieront, au plus tard le 12 août 2012, des responsabilités et compétences élargies. Le grief tiré de l'atteinte à l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps doit, dès lors, être écarté. Les articles L. 712-8, L. 952-6-1 et L. 954-1 sont donc déclarés conformes à la Constitution, tout comme le deuxième alinéa du 4° de l'article L. 712-2, sous la réserve relative au pouvoir de veto du président de l'université.

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