Le Quotidien du 23 août 2010

Le Quotidien

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : modification des règles communautaires de facturation

Réf. : Directive 2010/45 du Conseil du 13 juillet 2010 (N° Lexbase : L8093IMP)

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N6939BPP

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Le 07 Octobre 2010

A été publiée au JOUE du 22 juillet 2010, la Directive 2010/45 du Conseil du 13 juillet 2010 (N° Lexbase : L8093IMP), modifiant la Directive 2006/112/CE (N° Lexbase : L7664HTZ) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation. Cette Directive a pour objectifs la simplification, la modernisation et l'harmonisation des règles de facturation en matière de TVA, en vue de pallier, en raison des évolutions technologiques, à certaines difficultés relatives à la facturation électronique, et existant dans d'autres domaines dans lesquels il convient de simplifier les règles de la TVA afin de renforcer le fonctionnement du marché intérieur. Les modifications ainsi apportées visent ainsi, notamment à clarifier les règles relatives à l'exigibilité de la TVA due sur les livraisons et sur les acquisitions intracommunautaires de biens afin de garantir l'uniformité des informations figurant dans les états récapitulatifs et de veiller à ce que l'échange d'informations au moyen de ces derniers ait lieu en temps opportun. Il est, en outre, prévu que les livraisons de biens effectuées de manière continue au départ d'un Etat membre vers un autre pendant une période de plus d'un mois civil soient considérées comme accomplies à la fin de chaque mois civil. On relèvera, par ailleurs, que pour aider les PME qui éprouvent des difficultés à payer la TVA à l'autorité compétente avant d'avoir été payées par leurs clients, les Etats membres ont désormais la possibilité d'autoriser la comptabilisation de la TVA à l'aide d'un système de comptabilité de caisse qui, d'une part, permet au fournisseur ou au prestataire de payer la TVA à l'autorité compétente lorsqu'il reçoit le paiement correspondant à une livraison de biens ou une prestation de services et, d'autre part, établit son droit à déduction lors du paiement de la livraison ou de la prestation concernée. En vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il est également prévu d'imposer un délai harmonisé d'émission des factures pour certaines livraisons transfrontières. De même, les modifications apportées portent sur certaines exigences relatives aux informations devant figurer sur les factures afin de permettre un meilleur contrôle de la taxe, de garantir une plus grande uniformité de traitement entre les livraisons de biens ou les prestations de services transfrontalières et nationales et de contribuer à promouvoir la facturation électronique.

newsid:396939

Licenciement

[Brèves] Faute grave : licenciement justifié d'un cadre expérimenté pour attitude déplacée et inconvenante à l'égard de sa secrétaire et désinvolte à l'égard du client

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 2 juin 2010, n° 09/00182, M. Jean-Pierre Duparque (N° Lexbase : A0765E3Q)

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N6342BPL

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Le 07 Octobre 2010

Constituent des fautes graves l'attitude inconvenante et déplacée de la part d'un cadre de la société à l'égard de sa secrétaire, ainsi que le fait pour le salarié, chef de chantier expérimenté, de répondre à un client, qui s'inquiète du respect des conditions élémentaires de sécurité sur le chantier, qu'il n'est pas responsable de la sécurité. En effet, même s'il ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir écrite, le salarié se devait de veiller à la sécurité du chantier et ne pouvait, eu égard notamment à son expérience professionnelle, répondre avec une telle désinvolture à un client. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juin 2010 (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 2 juin 2010, n° 09/00182, M. Jean-Pierre Duparque N° Lexbase : A0765E3Q).
Dans cette affaire, M. X, engagé par la société Y, avait été licencié pour faute grave le 13 avril 2005. Lui étaient reprochés des faits de harcèlement sexuel, des propos irrespectueux, injurieux, agressifs et racistes à l'égard de sa secrétaire, ainsi que le fait d'avoir écrit à un client n'être pas responsable de la sécurité alors que cette responsabilité faisait partie de ses missions de chef de chantier. Contestant son licenciement, il avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de différentes sommes dont il avait été débouté par jugement du 4 octobre 2006. S'agissant de l'attitude fautive à l'égard de la secrétaire, la cour relève que la société produit la lettre que celle-ci lui a adressée, parfaitement circonstanciée quant au comportement de M. X depuis décembre 2004, ainsi qu'une attestation d'un collègue confirmant avoir entendu à plusieurs reprises ce dernier employant des termes grossiers à l'égard de sa secrétaire, mais aussi une attestation la directrice des ressources humaines, qui précise avoir tenu l'entretien préalable au cours duquel M. X a reconnu les faits, à savoir d'avoir tenté d'embrasser la secrétaire dans le cou et d'avoir eu des paroles violentes et déplacées à son égard, arguant que cela correspondait à sa façon de manager et à son franc parler, attestation corroborée par celle du supérieur hiérarchique de M. X également présent à l'entretien. Ainsi, le juge retient qu'une telle attitude inconvenante et déplacée de la part d'un cadre de la société à l'égard de sa secrétaire, dûment établie en dépit des dénégations de M. X postérieures à l'entretien préalable, est incontestablement une faute grave justifiant le départ immédiat du salarié. Enfin, la cour considère que, même si, comme il le soutient, M. X ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir écrite, il se devait, en tant que chef de chantier, de veiller à la sécurité de celui-ci et ne pouvait, en tout état de cause, eu égard notamment à l'expérience professionnelle dont il se prévaut, répondre avec une telle désinvolture à un client (sur les motifs de licenciement constitutifs d'une faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).

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Avocats/Déontologie

[Brèves] De l'interdiction temporaire d'exercice des suites de manquements à l'honneur et à la probité

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 mai 2010, n° 09/24347 (N° Lexbase : A5876EYB)

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N6905BPG

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Le 07 Octobre 2010

Le 27 mai 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement l'arrêté pris le 6 novembre 2009 par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et prononcé contre un avocat une interdiction temporaire d'exercer pendant six mois, ledit arrêté étant confirmé quant au prononcé des sanctions accessoires (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 mai 2010, n° 09/24347 N° Lexbase : A5876EYB). En l'espèce, Mme N. a saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une contestation des honoraires versés en espèces à Me B.. Exposant que l'avocat n'avait accompli aucune diligence, elle demandait la restitution de la somme de 10 000 euros qu'elle lui avait payée. Estimant que le praticien avait manqué à la probité et à l'honneur, le conseil de discipline a prononcé contre lui la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat d'une durée de six mois avec sursis et l'a privé du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, du Conseil national des barreaux ou de tout organisme professionnel ainsi que d'exercer les fonctions de Bâtonnier pendant une durée de six mois. L'autorité de poursuite a interjeté appel de cette décision. La cour a, d'abord, relevé la faute du praticien, faute dont il a reconnu l'existence. Puis, elle a déclaré que l'attitude adoptée par Me B. à l'égard de Mme N. était d'autant plus fautive que cette cliente, qui avait sollicité son intervention en vue de la régularisation de la situation administrative de ses frères et soeurs venant du Cameroun, s'était adressée à lui précisément en raison de ses origines camerounaises. La cour est même allée plus loin en indiquant que l'avocat avait trahi la confiance qu'avaient en lui des compatriotes se trouvant dans une situation de grande précarité. En conséquence, elle a considéré que de tels manquements étaient contraires aux principes essentiels de la profession d'avocat et notamment à l'honneur et à la probité tels qu'ils sont énoncés par l'article 1.3 du Règlement intérieur du barreau de Paris.

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