Le Quotidien du 20 août 2010

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] De l'octroi de la qualité de réfugié aux personnes d'origine palestinienne

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 318356, OFPRA c/ M. Assfour, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9898E4D)

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Le 29 Août 2013

Une personne d'origine palestinienne se trouvant en dehors de la zone où l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) exerce son activité ne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié uniquement si elle a des raisons sérieuses de craindre d'être persécutée pour l'un des motifs énoncés au 2 du A de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP), tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 318356, OFPRA c/ M. Assfour, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9898E4D). L'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé la décision du 20 avril 2004 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M. X, et reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé. Le Conseil rappelle que M. X était enregistré auprès de l'UNRWA en Jordanie. Il a volontairement quitté ce pays en 2003 et réside depuis lors en France, où il a demandé à bénéficier de la qualité de réfugié. La CNDA lui a accordé la qualité de réfugié, au seul motif que, demeurant à l'extérieur de la zone d'activités de l'UNRWA, il ne pouvait plus être regardé comme continuant à bénéficier de l'assistance de cet organisme, ne possédait pas la nationalité jordanienne et ne jouissait pas des droits et obligations attachés à cette nationalité. En déduisant de l'ensemble de ces circonstances que son départ volontaire de Jordanie lui ouvrait droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement du second alinéa du D de l'article 1er de la Convention de Genève précitée, alors qu'elle aurait dû auparavant vérifier s'il craignait avec raison, en cas de retour en Jordanie, d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques au sens du 2 du A de cet article, ou, à défaut, s'il ne remplissait pas l'un des critères mentionnés à l'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5911G4P) pour bénéficier de la protection subsidiaire, la CNDA a commis une erreur de droit.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] L'avocat doit informer son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires

Réf. : CA Pau, 10 mai 2010, n° 10/00200 (N° Lexbase : A3108E3I)

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N6912BPP

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Le 08 Mai 2012

L'avocat doit informer son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires. Tel est le rappel effectué par la cour d'appel de Pau dans un arrêt du 10 mai 2010 (CA Pau, 10 mai 2010, n° 10/00200 N° Lexbase : A3108E3I). En l'espèce, Mme S. a rencontré fortuitement Me M., qui fréquente le même quartier de Bayonne et l'a entretenu de manière informelle du cambriolage des locaux de sa société et de sa convocation à l'audience à laquelle devait comparaître l'auteur présumé du délit. Par la suite, elle a été destinataire d'une lettre de cet avocat, datée du 16 avril 2008, par laquelle il lui était demandé de lui "communiquer les justificatifs des paiements effectués dans le cadre de cette affaire". Cette lettre l'avisait de la date de renvoi au 22 mai 2008. Mme S. a répondu à cette demande et a adressé à Me M. les factures de ses dépenses occasionnées par l'effraction des locaux de la société dont elle est la gérante. Il y a donc bien eu formation d'un contrat aux termes duquel l'avocat était chargé de se constituer partie civile au nom de Mme S. à l'audience du tribunal. Le nom du praticien est d'ailleurs mentionné sur le jugement rendu par le TGI de Bayonne du 25 mars 2008 comme ayant représenté Mme S.. Le problème est que le praticien a transmis le 21 mai 2008 une facture à sa cliente, correspondant aux "frais de gestion du dossier, audience tribunal correctionnel de Bayonne, copies, correspondances, frais postaux". Ce faisant, il a manqué à son obligation prescrite à l'article 10, alinéa 2, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (N° Lexbase : L6025IGA), aux termes duquel "l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant". En conséquence, la cour a décidé de minorer les honoraires réclamés.

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Procédures fiscales

[Brèves] Dispositif de la déduction en cascade

Réf. : CAA Lyon, 10 juin 2010, 5ème ch., n° 08LY00409, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1759E7B)

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N6938BPN

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Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article L. 77 du LPF (N° Lexbase : L8731G8U), le contribuable peut obtenir, sous certaines conditions, que les suppléments de droits simples résultant d'une vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'autres impôts également vérifiés. Ce système dit de la "déduction en cascade" permet ainsi de placer les contribuables vérifiés dans la situation où ils se seraient trouvés s'ils n'avaient commis aucune infraction. Aux termes de cet article, il est également précisé que "les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du CGI (N° Lexbase : L2060HLU), à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / [...] Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 (N° Lexbase : L0638IH4) ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. / L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées". Par un arrêt rendu le 10 juin 2010, la cour administrative de Lyon retient que les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions ne sont pas remplies dans la mesure où l'intéressé n'avait pas procédé au reversement dans les caisses de la société de la somme nécessaire au paiement par celle-ci de l'impôt sur les sociétés sur le revenu distribué, alors même que cette somme serait restée au compte courant dont disposait l'intéressé dans les comptes de la société (CAA Lyon, 10 juin 2010, 5ème ch., n° 08LY00409, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1759E7B). Et de préciser que ces dispositions, qui ne sauraient être regardées comme ayant la nature d'une sanction, ne sont pas contraires, en tant qu'elles prévoient de telles conditions, ni au principe d'égalité des armes, ni au principe de loyauté et ne peuvent constituer une discrimination portant atteinte au principe d'égalité devant les charges fiscales.

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