Le Quotidien du 19 août 2010

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Conditions de radiation d'un médecin du tableau de l'Ordre

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 330308, M. Manuceau, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9965E4T)

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N6980BP9

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Le 07 Octobre 2010

Il appartient aux instances ordinales, lorsqu'elles prononcent une radiation du tableau à raison de l'appréciation de la condition de moralité posée par l'article R. 4112-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9554HYI) au vu de faits portés à leur connaissance postérieurement à l'inscription au tableau, de prendre en compte la gravité des faits intervenus. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 330308, M. Manuceau, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9965E4T). M. X a formé, le 11 mars 2006, une demande d'inscription au conseil des médecins d'Irlande et, en réponse aux questions posées, a certifié sur l'honneur n'avoir jamais fait l'objet de procédures disciplinaires de la part d'une autorité auprès de laquelle il serait ou aurait été inscrit, alors qu'il était l'objet en France, à la suite d'une décision de la section des affaires sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins devenue définitive après le rejet, le 20 mai 2005, d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat (CE 4° s-s., 20 mai 2005, n° 254952 N° Lexbase : A3425DIP), d'une mesure d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, rendue applicable à compter du 1er janvier 2006. La Haute juridiction administrative énonce que, cependant, le fait d'avoir présenté cette déclaration mensongère ne suffit pas, par lui-même, à justifier légalement une décision de radiation du tableau de l'Ordre des médecins, où l'intéressé était inscrit depuis 1999. Dès lors, celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2009 de la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'annulation de la décision le radiant du tableau.

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Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Calcul de la rémunération d'un associé détenant des parts d'industrie dans une SCP

Réf. : CA Rennes, 1ère ch., 1 juin 2010, n° 07/07114 (N° Lexbase : A5443E3Y)

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N6909BPL

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Le 07 Octobre 2010

Le 1er juin 2010, la cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement rendu le 23 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Quimper (CA Rennes, 1ère ch., 1 juin 2010, n° 07/07114 N° Lexbase : A5443E3Y). Ce jugement avait fixé la rémunération de la part d'industrie détenue par Me N., ancienne associée d'une SCP, à la somme de 50 911,61 euros pour l'année 1998. Il avait également condamné Me N. à payer à ses ex-associés la somme totale de 279 306 euros représentant la quote-part de charges lui incombant pour la période du 11 mars 1999 au 31 décembre 2006, et cela en vertu d'un pacte d'associés signé le 18 décembre 1998. S'agissant de la rémunération de l'avocate, les statuts de la SCP ont été déterminants. En effet, la cour d'appel a relevé que les articles 8 et 24 prévoyaient expressément que le solde des bénéfices après affectation de 90 % aux titulaires de parts sociales, soit 10 %, était affecté aux titulaires de part d'industrie. Etant seule titulaire de parts d'industrie, Mme N. avait donc droit à 10 % des bénéfices. Ce pourcentage ne pouvait être contesté par l'intéressée qui l'avait accepté, et ce même si aucun document écrit n'était venu le consacrer. S'agissant de la quote-part de charges, la cour d'appel a rappelé que les associés avaient formé une SCI afin de gérer l'acquisition de nouveaux bureaux. Dans le cadre de cet investissement immobilier, un pacte d'associés avait été conclu. Pour autant, la lecture attentive des clauses du pacte a conduit la cour d'appel à dire que Mme N. ne pouvait se voir condamnée à assumer le paiement des charges réclamées que jusqu'à son départ de la société.

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Licenciement

[Brèves] Faute grave : la preuve incombe à l'employeur qui ne peut se prévaloir de l'impossibilité de démonter un fait négatif

Réf. : CA Paris, 9 juin 2010, n° 07/08707, SAS Félix (N° Lexbase : A5686E3Y)

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N6337BPE

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Le 07 Octobre 2010

La charge de la preuve des griefs invoqués à l'appui d'un licenciement pour faute grave incombe à l'employeur. Ainsi, celui-ci ne peut l'inverser au motif qu'il ne peut démontrer un fait négatif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2010 (CA Paris, 9 juin 2010, Pôle 6, 9ème ch., n° 07/08707, SAS Félix N° Lexbase : A5686E3Y).
Dans cette affaire, M. X, engagé par la société Y à compter du 1er décembre 1998 en tant que représentant statutaire, avait vu son contrat de travail transféré à la société Z, à la suite de la cession de la société Y dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Alors qu'il venait de saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, M. X avait été convoqué à un entretien préalable, puis licencié pour faute grave le 30 août 2005. L'employeur lui reprochait, ainsi, son refus de se présenter à la nouvelle direction à la suite de la reprise du fonds de commerce, une absence totale d'activité et un refus de prospection, ainsi que sa volonté systématique de créer des incidents, afin de masquer ses manquements contractuels, par l'envoi de courriers fantaisistes et provocateurs. La juridiction prud'homale ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Z avait interjeté appel du jugement du 31 mai 2007. La cour retient, dans un premier temps, que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément démontrant le fait que le salarié ne s'est pas présenté à la direction. Ainsi, elle considère que l'employeur ne peut inverser la charge de la preuve motif pris de ce qu'il ne peut démontrer un fait négatif. La cour considère, ensuite, que l'employeur, qui ne reproche pas au salarié le non-respect de son obligation d'adresser des rapports écrits d'activités et de communiquer ses itinéraires de tournées, mais une absence totale d'activité et un refus de prospection, n'apporte là encore pas la preuve de tels manquements. Elle relève, au contraire, que le salarié produit ses relevés de chiffre d'affaires et de commissions et établit que l'employeur a modifié immédiatement et unilatéralement son contrat de travail en le privant de son véhicule de fonctions, ce qui l'a empêché de prospecter. Enfin, la cour considère que les courriers du salarié, qui font état du retrait injustifié de son statut de cadre, de sa prévoyance et de sa mutuelle, du non remboursement de ses frais professionnels, du fait que le salarié quittait le bureau à la demande de la direction commerciale tout en demeurant à sa disposition pour reprendre ses fonctions dans la limite des moyens qui lui sont accordés, ou encore du non paiement de ses salaires de juin et juillet 2005, ne sont ni fantaisistes, ni provocateurs, et ne témoignent ni de la volonté du salarié de créer des incidents, ni d'un abandon de poste. Elle confirme, alors, que le licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur la preuve de la faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9189ES7).

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