Le Quotidien du 18 août 2010

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] De la suspension d'un avocat fondée sur la protection du public

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 17 juin 2010, deux arrêts, n° 10/08313 (N° Lexbase : A2830E4L) et n° 10/03339 (N° Lexbase : A2816E43)

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N6904BPE

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Le 07 Octobre 2010

L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que, lorsque l'urgence ou la protection du public l'exige, le conseil de l'Ordre peut, à la demande du procureur général ou du Bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel de Paris dans deux arrêts du 17 juin 2010 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 17 juin 2010, deux arrêts, n° 10/08313 N° Lexbase : A2830E4L et n° 10/03339 N° Lexbase : A2816E43). En l'espèce, c'est en raison des transferts de fonds qu'il a opérés pour des montants importants (2,5 millions euros), dont l'appréciation du caractère délictueux appartient à la seule juridiction pénale éventuellement saisie, que M. B., avocat à la cour, a été placé par un juge d'instruction sous contrôle judiciaire avec comme obligation de ne pas avoir de contacts avec diverses personnes, notamment M. S. dont il a indiqué qu'il a été d'abord un de ses clients avant d'accepter de procéder à son profit à des transferts d'argent vers plusieurs Etats d'Afrique. Le contrôle judiciaire a été maintenu même s'il a été modifié en ce qui concerne l'obligation relative au cautionnement initialement fixé. Dans ces conditions, eu égard aux faits reprochés à M. B., quand bien même ceux-ci n'auraient pas été commis en sa qualité d'avocat et pourraient être de nature extra-professionnelle et alors même que cet avocat a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale qui est définitive, des chefs d'abus de biens sociaux, d'usage de faux et d'escroquerie, la cour d'appel de Paris a estimé que la mesure de suspension prise à son encontre était nécessaire à la protection du public.

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Droit des étrangers

[Brèves] Le recours contre la circulaire ministérielle relative au délit d'aide au séjour irrégulier est rejeté

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 juillet 2010, n° 334878, Gisti et autres, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9998E43)

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N6971BPU

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Le 07 Octobre 2010

Le recours contre la circulaire ministérielle relative au délit d'aide au séjour irrégulier est rejeté. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 juillet 2010, n° 334878, Gisti et autres, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9998E43). Est ici demandée l'annulation de la circulaire du ministre de l'Immigration du 23 novembre 2009 (N° Lexbase : L8282IMP), définissant les conditions de mise en oeuvre des dispositions des articles L. 622-1 (N° Lexbase : L5886G4R) et L. 622-4 (N° Lexbase : L1322HPN) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du même jour du Garde des Sceaux qui y est annexée. Le Conseil énonce qu'il résulte clairement des dispositions de la Directive (CE) 2002/90 du Conseil du 28 novembre 2002 (N° Lexbase : L7681A8Y), que les Etats membres doivent prévoir des sanctions pour l'aide au séjour irrégulier, lorsque cette aide est apportée en toute connaissance de cause et dans un but lucratif. La Directive n'interdit pas, en revanche, aux Etats membres de sanctionner, également, l'aide au séjour irrégulier à des fins non lucratives. Dès lors, la circulaire, qui ne fait que réitérer les dispositions du 3° de l'article L. 622-4 précité en permettant de sanctionner l'aide au séjour irrégulier non seulement dans un but lucratif, mais aussi dans un but non lucratif, est conforme aux objectifs de cette Directive. Elle ne saurait, par ailleurs, avoir pour effet de permettre aux préfets de décider de procéder à des contrôles d'identité en matière de police administrative en dehors des prévisions de la loi, notamment de l'article 78-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2006IEZ), lequel n'autorise ces contrôles que "pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la circulaire permettrait de procéder à des contrôles des lieux ou des contrôles d'identité non prévus par la loi dans le cadre d'opérations de police administrative doit être écarté. Le pourvoi est donc rejeté.

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Procédure pénale

[Brèves] Précisions sur l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime

Réf. : Cass. crim., 22 juin 2010, n° 10-81.275, Samy X, F-P+F (N° Lexbase : A6921E44)

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N6957BPD

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 64-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8621HW9), les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, et, lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés ; l'omission de ces prescriptions porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne. Tel est le principe formulé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2010 (Cass. crim., 22 juin 2010, n° 10-81.275, F-P+F N° Lexbase : A6921E44). En l'espèce, M. T., mis en examen le 25 août 2009 du chef de viols, a présenté, le 23 octobre 2009, une requête en nullité de sa garde à vue et des actes de procédure subséquents, en faisant valoir que ses interrogatoires n'avaient pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel et qu'aucune pièce de l'enquête ne faisait état de l'impossibilité d'enregistrer simultanément les interrogatoires des deux personnes gardées à vue, ainsi que de la décision du procureur de la République désignant la personne dont les interrogatoires ne seraient pas enregistrés. Pour écarter cette exception de nullité, après avoir constaté que le procureur de la République n'avait pas été informé de la difficulté tenant à l'existence d'une seule caméra à la brigade de gendarmerie, et qu'il n'avait pu dès lors désigner celle des deux personnes gardées à vue dont les interrogatoires ne seraient pas enregistrés, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete a retenu que le demandeur ne démontrait pas en quoi la méconnaissance des prescriptions de l'article 64-1 du Code de procédure pénale aurait porté atteinte à ses intérêts. Toutefois, en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. Son arrêt du 19 janvier 2010 est donc cassé.

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