[Brèves] Non-conformité au principe d'égalité de la condition de nationalité et de domiciliation exigée pour l'attribution de la carte du combattant
Réf. : Cons. const., décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, M. Lahcène Aoued (N° Lexbase : A9195E4C)
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L'exigence d'une condition de nationalité et de domiciliation posée par le troisième alinéa de l'article 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (
N° Lexbase : L6614DYM) est contraire au principe d'égalité. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 23 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, M. Lahcène Aoued
N° Lexbase : A9195E4C). Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 7 juin 2010 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 7 juin 2010, n° 338377
N° Lexbase : A4194EYY) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l'article L. 253 bis précité. Celui-ci dispose qu'ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant "
les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date". Le requérant faisait valoir que ces dispositions, en tant qu'elles posent une condition de nationalité ou de domiciliation, portaient atteinte au principe d'égalité devant la loi et qu'elles méconnaissaient le texte de la Constitution. Le juge rappelle que les dispositions précitées ont pour objet d'attribuer, en témoignage de la reconnaissance de la République française, la carte du combattant aux membres des forces supplétives françaises qui ont servi pendant la guerre d'Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc, et que le législateur ne pouvait établir, au regard de l'objet de la loi et pour cette attribution, une différence de traitement selon la nationalité ou le domicile entre les membres de forces supplétives, de sorte que l'exigence d'une condition de nationalité et de domiciliation posée par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code précité est contraire au principe d'égalité. Ainsi, les mots: "
possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date" figurant dans le troisième alinéa de l'article 253 bis du code précité sont déclarés contraires à la Constitution (sur la prohibition des discriminations liées à l'origine nationale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2591ET7).
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[Brèves] Détermination de la valeur locative des locaux commerciaux situés dans un immeuble de grande hauteur
Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 318860, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9904E4L)
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Pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du CGI (
N° Lexbase : L0267HMT), la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison ; dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code (
N° Lexbase : L3147HMI) ; cependant, cette règle ne peut être mise en oeuvre dans le cas où l'immeuble à évaluer est un immeuble de grande hauteur et où le local-type proposé comme terme de comparaison ne présente pas ces caractéristiques ; en effet, eu égard à leurs spécificités, les immeubles de grande hauteur ne peuvent être évalués que par comparaison avec d'autres immeubles de grande hauteur ou, à défaut, par voie d'appréciation directe en application du 3° du même article (CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 318860, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9904E4L ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2010AWD). En l'espèce, l'immeuble à évaluer était une tour à usage de bureaux de quarante étages achevée en 2001 dont la surface réelle était de 60 207 m² et la surface pondérée de 47 470 m². Le tribunal avait relevé que le local-type n° 139 du procès-verbal C de la commune de Neuilly-sur-Seine proposé par l'administration dont la surface réelle était de 905 m² et la surface pondérée de 486 m² était situé dans un immeuble similaire à la Tour PB6-EDF par sa conception, son année de construction et son lieu d'implantation. Mais, selon le Haut conseil, les juges ont commis une erreur de droit en en déduisant que ce local-type pouvait être retenu comme terme de comparaison, moyennant un ajustement de 40 % de sa valeur locative pour tenir compte de l'importance de la différence de superficie qu'il présentait avec les locaux à évaluer, dès lors que le local-type proposé par l'administration, qui consistait en un ensemble de bureaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble de taille moyenne, ne constituait pas un terme de comparaison pertinent pour l'évaluation d'une tour de 165 mètres de haut.
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Avocats/Champ de compétence
[Brèves] Pour une révision du régime des incompatibilités d'exercice à la lumière des principes essentiels de la profession d'avocat
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Dans le prolongement du
rapport "Darrois" et du débat sur l'extension des champs d'activités de l'avocat, le Conseil national des barreaux (CNB) a engagé une réflexion sur le sens et la portée du régime actuel des incompatibilités d'exercice (art. 111 et suivants du décret du 27 novembre 1991
N° Lexbase : L8168AID) dans le but de développer la présence et l'activité de la profession et d'améliorer la compétitivité des avocats français. Plutôt que d'établir ou de maintenir une "liste énumérative" de professions compatibles ou non, il semble préférable de décliner les valeurs fondamentales du statut de l'avocat et de prohiber les activités ou professions de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat, au strict respect des règles du conflit d'intérêt et des règles relatives au secret professionnel, ou encore les activités ou professions qui l'empêcheraient d'exercer réellement sa profession d'avocat. C'est dans cet esprit que le CNB a examiné un rapport d'étape de la Commission des Règles et Usages présentant des orientations de réforme qui ont fait l'objet d'une résolution adoptée par l'assemblée générale. La Commission présentera dans les mois à venir des propositions de réforme des textes régissant les incompatibilités d'exercice de la profession sur la base de cette feuille de route. Le CNB proposera une réforme du régime des incompatibilités fondée sur l'interdiction d'exercice de toute autre profession, fonction ou activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat, au strict respect des règles du conflit d'intérêt ou au secret professionnel, ou qui l'empêcherait d'exercer réellement sa profession d'avocat. Le Conseil définira dans le RIN (
N° Lexbase : L4063IP8) les règles applicables aux conditions de cet exercice parallèle d'une autre profession ou d'une fonction étrangère au barreau pour permettre au conseil de l'Ordre, dont l'avocat relève, d'en assurer le contrôle.
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