[Brèves] L'action dirigée contre l'assureur d'un avocat est soumise à la prescription biennale
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L'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose qu'il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il doit, également, être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. Par ailleurs, l'article L. 112-6 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0057AAD) dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. A cela s'ajoute l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP) qui précise que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Telles sont les règles rappelées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 10 juin 2010 (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., 10 juin 2010, n° 09/14322
N° Lexbase : A6157E3G). En l'espèce, M. M. a vendu son fonds de commerce et a confié le produit de la vente à un avocat. La somme ayant disparue, il a assigné l'assureur du praticien aux fins d'être indemnisé pour la faute commise. Toutefois, cette action a été introduite en 2006 alors que les faits se sont produits en 2002. L'assureur a donc opposé à M. M. la prescription biennale. Cet argument a été favorablement accueilli par la cour d'appel : l'action du client est déclarée prescrite.
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[Brèves] Les litiges mettant en cause la responsabilité des fédérations sportives d'arts martiaux lors de la délivrance de "dans" et grades relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif
Réf. : T. confl., 21 juin 2010, n° 3759, M. Von Braemer c/ Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (N° Lexbase : A0030E7A)
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Les litiges mettant en cause la responsabilité des fédérations sportives d'arts martiaux lors de la délivrance de "
dans" et grades relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 21 juin 2010 (T. confl., 21 juin 2010, n° 3759, M. Von Braemer c/ Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées
N° Lexbase : A0030E7A). Le Tribunal énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 212-5 (
N° Lexbase : L6363HNY) et L. 212-6 (
N° Lexbase : L6364HNZ) du Code du sport que, dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre des Sports en application de l'article L. 131-14 du même code (
N° Lexbase : L6336HNY), sont chargées de l'exécution d'un service public et exercent des prérogatives de puissance publique lorsqu'elles délivrent les "
dans" et grades équivalents de leur discipline. Dès lors, les litiges mettant en cause la responsabilité de ces fédérations lors de la délivrance de tels "
dans" et grades, tel un accident lors d'un combat, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
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Fiscalité des particuliers
[Brèves] Traitements et salaires : imposition des sommes versées en contrepartie de la renonciation aux stocks-options
Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 313445, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9878E4M)
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Les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 (
N° Lexbase : L2678HW4) et suivants du Code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions. La renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère, ni d'une opération en capital, ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné. Après avoir apporté de telles précisions, le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010, retient que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l'article 79 du CGI (
N° Lexbase : L1765HLX) par application de l'article 80 bis du même code (
N° Lexbase : L1775HLC) ; ainsi la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l'article 79, imposable dans la catégorie des traitements et salaires (CE 9° et 10° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 313445, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9878E4M).
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