Le Quotidien du 15 juillet 2010

Le Quotidien

Droit du sport

[Brèves] La demande d'annulation des deux décrets prononçant la dissolution de deux associations de supporters du PSG est rejetée

Réf. : CE référé, 13 juillet 2010, n° 339257, Association les Authentiks, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3247E4Z) et n° 339293, Association Supras Auteuil 91 (N° Lexbase : A3248E43)

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N6416BPC

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Le 07 Octobre 2010

La demande d'annulation des deux décrets prononçant la dissolution de deux associations de supporters du PSG est rejetée. Telle est la solution de deux ordonnances rendues par le Conseil d'Etat le 13 juillet 2010 (CE référé, 13 juillet 2010, n° 339257, Association les Authentiks, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3247E4Z et n° 339293, Association Supras Auteuil 91 N° Lexbase : A3248E43). Deux associations de supporters du Paris Saint-Germain contestent les décrets procédant à leur dissolution pour des actes répétés de dégradations de biens et de violences sur personnes. Le Conseil retient que l'article L. 332-18 du Code du sport (N° Lexbase : L6119IGQ), dans sa nouvelle rédaction résultant de l'article 10 de la loi du 2 mars 2010, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (loi n° 2010-201 N° Lexbase : L6036IGN), applicable aux faits de l'espèce, eu égard à la nature de police de la mesure en cause, permet de dissoudre par décret une association de supporters dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, un acte d'une particulière gravité, constitutif, notamment, de violence sur des personnes. Or, les faits survenus le 28 février 2010, au cours desquels ont été commis à l'encontre des forces de l'ordre et d'autres supporters des actes graves de violence ayant conduit à la mort d'un supporter, présentent le caractère d'un acte d'une particulière gravité au sens de l'article L. 332-18, justifiant à lui seul la dissolution de l'association. Par ailleurs, une telle dissolution ne constituait pas une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques pour l'ordre public que présentaient les agissements de certains des membres de l'association. Les requêtes sont donc rejetées.

newsid:396416

Famille et personnes

[Brèves] Refus d'allocation d'une prestation compensatoire à une mère sans emploi qui n'a pas la charge de ses enfants

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-66.186, Mme Florence Chalard, épouse Grenier, F-P+B+I (N° Lexbase : A1244E4T)

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N6417BPD

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le refus d'allocation d'une prestation compensatoire à une mère sans emploi qui n'a pas la charge de ses enfants (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-66.186, F-P+B+I N° Lexbase : A1244E4T). En l'espèce, Mme C. fait grief à un arrêt de la cour d'appel de Dijon, qui a prononcé le divorce des époux G.-C. à ses torts exclusifs, de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire sans caractériser que l'équité le commandait en considération des critères prévus à l'article 271 du Code civil (N° Lexbase : L2838DZ7) ou au regard des circonstances particulières de la rupture, de sorte que les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des dispositions des articles 270 (N° Lexbase : L2837DZ4) et 271 du Code civil. Toutefois, en relevant que la charge des quatre enfants communs était entièrement assumée par M. G., puisque la mère ne versait aucune contribution pour leur entretien et ne leur rendait que de rares visites, que Mme C. n'avait que 33 ans lorsqu'elle a cessé d'avoir la charge des enfants et ne justifiait pas des efforts entrepris pour suivre une formation ou exercer un emploi, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des critères posés par l'article 271 du Code civil relatifs à l'âge de l'épouse, sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants, s'est fondée sur des considérations d'équité pour refuser d'allouer à Mme C. une prestation compensatoire et a, ainsi, légalement justifié sa décision. Le pourvoi formé par Mme C. est donc rejeté.

newsid:396417

Protection sociale

[Brèves] Réforme des retraites : le projet de loi présenté en Conseil des ministres

Réf. : Loi n° 2003-775, 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM)

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N6411BP7

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique a présenté, lors du Conseil des ministres du 13 juillet 2010, le projet de loi portant réforme des retraites. Le nouveau texte propose une réforme construite autour de quatre orientations. La première a trait à l'augmentation de la durée d'activité. L'âge de la retraite sera, ainsi, progressivement augmenté de quatre mois par an dans l'ensemble des régimes de retraite, pour atteindre 62 ans en 2018. L'âge du taux plein sera également relevé progressivement de deux ans dans le secteur privé. Les régimes spéciaux seront, par ailleurs, réformés pour se voir appliquer l'augmentation de l'âge de la retraite à compter de 2017. Suivant la règle fixée par la loi du 21 août 2003 (loi n° 2003-775, portant réforme des retraites N° Lexbase : L9595CAM), la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein passera à 41 ans et un trimestre en 2013 et restera stable en 2014. Dans un souci d'équité, le dispositif "carrières longues" créé en 2003 sera préservé et élargi aux salariés qui ont commencé à travailler à 17 ans. Tous les salariés concernés pourront partir, au plus tard, à 60 ans. Ce texte crée également un droit social nouveau qui permettra à ceux qui ont été exposés à des facteurs de pénibilité de continuer de partir à 60 ans, avec une retraite à taux plein. Enfin, l'effort en faveur de l'emploi des seniors sera poursuivi et amplifié : une aide à l'embauche pour les chômeurs de plus de 55 ans sera créée.
La deuxième orientation concerne le renforcement de l'équité du système de retraites. Dans cette optique, des mesures de convergence entre public et privé sont prévues, tant au niveau du taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires qu'à celui du départ anticipé sans condition d'âge pour les parents de trois enfants ayant 15 ans de service ou du minimum garanti.
La troisième grande orientation vise l'amélioration des mécanismes de solidarité. Les jeunes qui rencontrent des difficultés pour trouver leur premier emploi bénéficieront, ainsi, de six trimestres validés gratuitement en début de carrière, contre quatre aujourd'hui. Les indemnités journalières que perçoivent les femmes au cours de leur congé de maternité seront prises en compte dans le salaire de l'année de leur accouchement pour que ce congé ne fasse plus baisser leur retraite. La retraite des exploitants agricoles sera améliorée, en particulier en assouplissant les conditions d'accès au minimum vieillesse.
Enfin, dernière orientation : le renforcement de la compréhension par les Français des règles de la retraite. Dans la continuité des précédentes réformes, différentes mesures renforceront l'information des assurés sur leur retraite. Notons que le projet de loi a reçu un avis favorable des conseils d'administration des organismes de Sécurité sociale du régime général.

newsid:396411

Environnement

[Brèves] Publication de la loi dite "Grenelle 2"

Réf. : Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN)

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N6400BPQ

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), a été publiée au Journal officiel du 13 juillet 2010. Ce texte, dit "Grenelle 2" et présenté comme la "boîte à outils" juridique de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (N° Lexbase : L6063IEB), avait été définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 29 juin 2010. Concernant les dispositions du texte relatives à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, il est indiqué qu'un décret en Conseil d'Etat devra définir les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Feront aussi l'objet d'un décret les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre (GES), de la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment. En outre, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut dorénavant plus s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de procédés de construction permettant d'éviter l'émission de GES, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le texte prévoit aussi la création d'une "trame verte" et d'"une trame bleue", ayant pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.

newsid:396400

Fiscalité internationale

[Brèves] Réclamations fondées sur la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure : les stipulations d'une Convention fiscale internationale ne constituent pas une "règle de droit supérieure"

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 9 juillet 2010, n° 314406, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1336E4A)

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N6381BPZ

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Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article L. 190 du LPF (N° Lexbase : L2974IAE), relèvent du contentieux fiscal les demandes de décharge ou de réduction d'une imposition ou l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application vis-à-vis d'une règle de droit supérieure . Par un arrêt rendu le 9 juillet 2010, le Conseil d'Etat retient que, si les stipulations d'une Convention fiscale peuvent conduire à écarter l'application des dispositions législatives fondant une imposition afin de prévenir une double imposition, les dispositions nationales ne sauraient pour autant être regardées, dans une telle hypothèse, comme non conformes à une règle de droit supérieure, au sens de l'article L. 190 du LPF (N° Lexbase : L2974IAE) (CE 3° et 8° s-s-r., 9 juillet 2010, n° 314406, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1336E4A). La cour administrative d'appel de Bordeaux, n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante n'était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 190 du LPF, d'une décision du 28 juin 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (CE Contentieux, 28 juin 2002, n° 232276 N° Lexbase : A0219AZ7) et d'un jugement devenu définitif du 9 janvier 2003 du tribunal administratif de Lille (TA Lille, du 9 janvier 2003, n° 99-1876 N° Lexbase : A8669C8L), pour soutenir que ces décisions révélaient la non-conformité des dispositions de l'article 209 B du CGI à la Convention fiscale luxembourgeoise du 1er avril 1958 (N° Lexbase : L6716BH9). De surcroît, selon la Haute juridiction administrative, la cour en a légalement déduit que ces décisions ne constituaient pas non plus des événements, au sens de l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L6486AEX), rouvrant le délai de réclamation.

newsid:396381

Notaires

[Brèves] Responsabilité de la banque et du notaire qui ne respectent par les termes d'un acte notarié de vente et de prêt

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-13.896, F-P+B+I (N° Lexbase : A5813E3P)

Lecture: 2 min

N6323BPU

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 1er juillet 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que les professionnels qui ne respectaient pas les termes d'un acte authentique engageaient leur responsabilité (Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-13.896, F-P+B+I N° Lexbase : A5813E3P). En l'espèce, ayant consenti à des emprunteurs, pour l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, un prêt qu'elle avait chargé M. C., notaire instrumentaire, de garantir par une inscription hypothécaire de premier rang, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel, actuellement CRCAM Sud Méditerranée, qui avait remis les fonds au promoteur et non, comme stipulé dans l'acte, sur le compte de l'étude notariale, a recherché la responsabilité de cet officier ministériel après la révélation, lors de la procédure de saisie immobilière diligentée contre les emprunteurs défaillants, de deux inscriptions hypothécaires primant la sienne. Pour condamner le notaire, son assureur et la Caisse régionale de garantie des notaires à payer à la CRCAM Sud Méditerranée la somme de 45 405,48 euros, correspondant à l'intégralité du solde du prêt, la cour d'appel de Montpellier a retenu que, si la banque avait elle-même commis une faute en ne remettant pas, contrairement à ce que prévoyait l'acte notarié de vente et de prêt, les fonds entre les mains du notaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur attestation de l'architecte, cette faute n'exonérait pas le notaire pour qui elle n'était ni imprévisible ni irrésistible, dès lors qu'il aurait dû contrôler la réception des fonds sur le compte de l'étude, ce qui eût évité la faute adverse. Toutefois, en statuant ainsi, après avoir constaté la faute de la banque qui avait concouru, comme celle du notaire, laquelle ne revêtait pas un caractère dolosif, à la réalisation du dommage, ce qui emportait un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant, ainsi, l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Son arrêt du 24 février 2009 (CA Montpellier, 1ère ch., Pôle A, 24 février 2009, n° 08/00578 N° Lexbase : A9684EXX) est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:396323

Durée du travail

[Brèves] Institution d'une dérogation au contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail de salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail

Réf. : Décret n° 2010-778 du 8 juillet 2010, instituant une dérogation au contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail de salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail (N° Lexbase : L7055IMA)

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N6352BPX

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Le 07 Octobre 2010

Est paru, au Journal officiel du 10 juillet 2010, un décret instituant une dérogation au contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail de salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail (décret n° 2010-778 du 8 juillet 2010 N° Lexbase : L7055IMA).
Pour mémoire, l'article D. 3171-8 du Code du travail (N° Lexbase : L9137H9B) prévoit que, si les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié est décomptée quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; et chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. Ce décret introduit dans le Code du travail un nouvel article R. 3171-9-1, en vertu duquel les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables aux salariés exerçant une activité de distribution ou de portage de documents. Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'une quantification préalable selon des modalités établies par convention ou accord collectif de branche étendu, en fonction du secteur géographique sur lequel s'effectue le travail, de la part relative dans ce secteur de l'habitat collectif et de l'habitat individuel, du nombre de documents à distribuer et du poids total à emporter. La convention ou l'accord collectif de branche étendu peut fixer des critères complémentaires. L'employeur remet au salarié, avant chacune de ses missions, le document qui évalue, a priori, sa durée de travail à partir des critères susmentionnés. Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail pendant une durée d'un an. Le décret prévoit une sanction pénale en cas de non-respect de ces obligations par l'employeur. Ainsi, le fait de ne pas établir et de ne pas remettre au salarié ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et le fait de ne pas présenter ce document à l'inspection du travail étant quant à lui puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (C. trav., art. R. 3173-4, nouv.) (sur le contrôle de la durée du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0594ET8).

newsid:396352

Procédure

[Brèves] Une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée par l'inefficacité de cet acte

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 07-17.788, Société Bluebell Trading Company, F-P+B+I (N° Lexbase : A1233E4G)

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N6418BPE

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Le 07 Octobre 2010

Une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée par l'inefficacité de cet acte. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 07-17.788, F-P+B+I N° Lexbase : A1233E4G). En l'espèce, une société, après avoir souscrit une convention de compte auprès d'une banque, l'a fait assigner, ainsi que M. R., qui avait été le préposé de la banque, en responsabilité devant un tribunal de grande instance. Se prévalant d'une clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques, la banque a soulevé l'incompétence du tribunal saisi. Par un arrêt du 24 janvier 2007 (CA Paris, 1ère ch., pôle D, 24 janvier 2007, n° 06/14123 N° Lexbase : A7006DTN), la cour d'appel de Paris a déclaré que le tribunal de grande instance de Paris était incompétent pour connaître des demandes de la société. La société s'est alors pourvue en cassation. La Haute juridiction a relevé que l'exception d'incompétence avait été soulevée avant toute défense au fond et que la convention de compte comportait une clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques. A l'aune du principe susvisé, elle a donc rejeté le pourvoi formé par la société.

newsid:396418

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