Le Quotidien du 16 juillet 2010

Le Quotidien

Procédures fiscales

[Brèves] Versement d'intérêts moratoires afférents aux dégrèvements et délai de réclamation

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2010, n° 310945, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1327E4W)

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N6385BP8

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Le 07 Octobre 2010

A défaut de réclamation régulière de la part du contribuable, l'administration n'est pas tenue de verser des intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés, même lorsque les dégrèvements sont accordés au cours d'une instance contentieuse. Tel est le principe posé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2010, dans le cadre d'un litige dans lequel l'administration, qui avait fait droit à la demande d'une société de restitution du précompte mobilier acquitté à tort, refusait le paiement d'intérêts moratoires, estimant que la réclamation était tardive (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2010, n° 310945, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1327E4W). Il s'agissait alors de déterminer le point de départ du délai de réclamation. En l'espèce, la société s'était acquittée spontanément du précompte mobilier le 13 août 1993. Elle avait demandé la restitution du précompte qu'elle soutenait avoir à tort acquitté par une réclamation en date du 12 novembre 1996. L'administration fiscale a fait droit à sa demande, le 19 avril 2001, sans, toutefois, assortir la restitution du paiement d'intérêts moratoires. Aux termes de l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L6486AEX), pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Selon la Haute juridiction administrative, en jugeant, après avoir relevé que les redressements notifiés à la société S. en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1989, 1990 et 1991 avaient eu pour effet de modifier l'assiette du précompte mobilier en cause, formée de sommes mises en réserve au titre des exercices 1989 à 1993 sans avoir supporté l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, que la mise en recouvrement, le 28 février 1994, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements avait constitué un événement, au sens de l'article R. 196-1 du LPF, constitutif du point de départ du délai de réclamation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Toutefois, en ne recherchant pas si cette mise en recouvrement constituait un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation pour la demande de restitution de l'ensemble du précompte mobilier versé en 1993 ou de la seule part du précompte acquittée à tort compte tenu de la modification d'assiette résultant des redressements notifiés à la société, la cour a commis une erreur de droit.

newsid:396385

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination syndicale : n'a pas eu une évolution de carrière discriminatoire le salarié qui, informé des possibilités d'évolution, a voulu rester dans son emploi

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-41.354, Mme Sylvie Liziard, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2379E4U)

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N6369BPL

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Le 07 Octobre 2010

Sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification. Ainsi, le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté de demeurer dans son emploi. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 juillet 2010 (Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-41.354, FS-P+B+R N° Lexbase : A2379E4U, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N6371BPN et N° Lexbase : N6373BPQ).
Dans cette affaire, en décembre 1977, Mme X avait intégré une banque dans le cadre d'un stage. Engagée en qualité d'employé au guichet, classification 3E, le 19 octobre 1978, elle était devenue conseiller commercial, classée au niveau D, en avril 1987. Depuis 2004, elle occupait les fonctions de conseiller commercial particuliers, niveau TM4, en application de la nouvelle grille de classification instaurée par un accord collectif du 30 septembre 2003. Depuis 1980, elle exerçait divers mandats électifs et syndicaux pour une partie significative de son temps de travail. Déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 janvier 2009, elle avait formé un pourvoi en cassation, estimant que l'employeur qui invoque l'attitude du salarié consistant à s'abstenir de demander à être rempli de ses droit relatifs au déroulement de sa carrière ne justifie pas un déroulement de carrière susceptible d'être discriminatoire et que la cour d'appel n'avait pas caractérisé sa volonté claire et non équivoque de renoncer à invoquer une discrimination de carrière en relevant que Mme X avait manifesté sa volonté de garder son poste actuel. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, après avoir constaté que l'employeur avait informé la salariée, comme l'ensemble de son personnel, des opportunités d'emploi qui auraient pu permettre une évolution de sa carrière, qu'il ne pouvait lui être reproché aucune différence de traitement en matière de formation professionnelle, mais que Mme X avait manifesté sa volonté de rester dans son emploi et que, dans ce cadre, l'employeur avait assuré une progression conforme à ses obligations conventionnelles et fait ressortir que cette progression était analogue à celle des autres salariés, c'est à bon droit que l'arrêt a jugé qu'elle n'avait pas été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de ses activités syndicales (sur la prohibition des discriminations liées à l'activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2582ETS).

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Institutions

[Brèves] Les textes concernant la liste des emplois dont la nomination par le Président de la République nécessite l'accord du Parlement sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décisions n° 2010-609 DC (N° Lexbase : A2185E4P) et n° 2010-610 DC (N° Lexbase : A2186E4Q) du 12 juillet 2010

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N6423BPL

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil constitutionnel avait été saisi des lois organique et ordinaire relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L1270A9W) par le Premier ministre sur le fondement respectivement, d'une part, des articles 46 (N° Lexbase : L1307A9B) et 61, alinéa 1er, (N° Lexbase : L1327A9Z) et, d'autre part, de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution. Par les décisions n° 2010-609 DC (N° Lexbase : A2185E4P) et n° 2010-610 DC (N° Lexbase : A2186E4Q) du 12 juillet 2010, il a jugé ces deux textes conformes à la Constitution. Ceux-ci visent à permettre l'application de la nouvelle procédure, décidée par la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), associant le Parlement à l'exercice, par le Président de la République, de son pouvoir de nomination à une quarantaine d'emplois ou de fonctions "en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation". La Constitution impose, pour ces nominations, de recueillir l'avis public des commissions permanentes compétentes des deux assemblées du Parlement. Elle précise que le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente, au moins, trois cinquièmes des suffrages exprimés. Elle renvoie à une loi organique le soin de fixer la liste des emplois ou fonctions soumis à la nouvelle procédure, les commissions parlementaires compétentes étant, pour leur part, désignées par une loi ordinaire. Dans leurs décisions du 12 juillet 2010, les Sages de la rue de Montpensier indiquent, d'une part, que la loi organique a, à cet effet, fixé les emplois ou fonctions concernés. Elle a pu, également, sur le fondement de l'article 27 de la Constitution (N° Lexbase : L1286A9I), interdire la délégation de vote lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis de la commission permanente compétente. D'autre part, la loi a désigné les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée pour donner cet avis.

newsid:396423

Procédure civile

[Brèves] Evaluation des émoluments versés à l'avoué dans le cadre d'une affaire complexe, mais d'un contentieux rejeté

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-16.585, F-P+B (N° Lexbase : A2342E4I)

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N6420BPH

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 juillet 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, lorsque la demande du client a été rejetée, l'avoué ne peut demander qu'un émolument proportionnel représenté par un multiple de l'unité de base par référence à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 (décret n° 80-608 N° Lexbase : L0548HI7) ; il n'y a donc pas lieu de faire référence au nombre d'heures que l'avoué a pu objectivement passer sur le dossier. Si le client a fait appel à deux avocats pour défendre ses intérêts, il demeure que l'avoué qu'il a constitué a été investi d'un mandat ad litem et avait seul qualité pour le représenter et conclure en son nom et était, à ce titre, seul responsable des écritures, de leur signification et de tous les actes de procédure. Toutefois, si l'avoué justifie de nombreuses démarches et courriers, l'affaire soumise à la cour d'appel était particulièrement importante et difficile tant au regard du nombre de questions de droit à résoudre qu'au montant des sommes réclamées par le client, plus de 200 millions d'euros avec les intérêts. En outre, le nombre des intimés et parties intervenantes était très élevé, ce qui a eu pour effet de compliquer la tâche de l'avoué, le premier président de la cour d'appel pouvant, ainsi, prendre en considération les diligences accomplies personnellement par l'avoué, et décider, sans méconnaître les termes du litige, que l'émolument réclamé par l'avoué était justifié (Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-16.585, F-P+B N° Lexbase : A2342E4I).

newsid:396420

Concurrence

[Brèves] Recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles et incompétence du juge des libertés et de la détention pour statuer sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents

Réf. : Cass. crim., 2 juin 2010, n° 08-87.326, Société B., F-P+F (N° Lexbase : A2225E48)

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N6351BPW

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Le 07 Octobre 2010

Le juge des libertés et de la détention est incompétent pour statuer sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par les agents de la Commission européenne assistés par ceux de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, dès lors que l'ordonnance autorisant la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie dans les locaux pour assister les agents de la Commission européenne n'avait pas été mise en oeuvre par les enquêteurs de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes en l'absence d'opposition de la société contrôlée aux opérations de visite et de saisie effectuées par les agents de la Commission européenne. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2010 (Cass. crim., 2 juin 2010, n° 08-87.326, F-P+F N° Lexbase : A2225E48). En l'espèce, par décision de la Commission européenne du 8 janvier 2008, il a été ordonné à une société de se soumettre à une inspection, diligentée en application de l'article 20 § 4 du Règlement (CE) n° 1/2003, du Conseil du 16 décembre 2002, relative à d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des services de classification de navires de la marine marchande (N° Lexbase : L9655A84). Par ordonnance du 28 janvier 2008, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a autorisé, à titre préventif, la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société pour assister les agents de la Commission européenne. Saisi pour statuer sur la régularité desdites opérations, le juge des libertés et de la détention s'étant déclaré incompétent, la société a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette en énonçant la solution précitée.

newsid:396351

Rel. collectives de travail

[Brèves] Qualité de syndicat : le syndicat qui accomplit les formalités nécessaires à son existence lors d'une modification des statuts a la personnalité juridique

Réf. : Cass. soc., 7 juillet 2010, n° 08-21.805, Syndicat Sud santé sociaux des Yvelines, F-P+B (N° Lexbase : A2199E49)

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N6366BPH

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Le 07 Octobre 2010

Un syndicat a une existence légale à compter du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration. Ainsi, le syndicat est doté de la personnalité juridique dès lors qu'il a observé les formalités qui lui incombent, peu important que ces formalités soient accomplies à l'occasion d'une modification de ses statuts qui, à l'origine, ont fait l'objet d'un dépôt irrégulier par les fondateurs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 juillet 2010 (Cass. soc., 7 juillet 2010, n° 08-21.805, F-P+B N° Lexbase : A2199E49).
Dans cette affaire, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt rendu le 30 octobre 2008, avait annulé les assignations devant le tribunal de grande instance de Versailles, délivrées par un syndicat, le 16 juin 2006, à une association et, le 26 juin 2006, à une société, ainsi que le jugement frappé d'appel. L'arrêt de la cour d'appel retenait, en effet, que si le syndicat justifiait avoir déposé en mairie ses statuts modifiés le 4 janvier 2006, ses statuts originaires l'avaient été à la préfecture des Yvelines, ce dont il résultait qu'il ne pouvait prétendre avoir disposé de la personnalité morale à cette date, le dépôt régulier de statuts modifiés ne pouvant couvrir l'irrégularité du dépôt des statuts par ses fondateurs. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2131-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2112H94). Ainsi, la Chambre sociale considère que, en statuant de la sorte alors qu'elle avait constaté qu'à la date de délivrance des assignations, le syndicat avait observé les formalités lui incombant, peu important qu'elles aient été accomplies à l'occasion d'une modification de ses statuts, la cour d'appel a violé le texte précité .

newsid:396366

Libertés publiques

[Brèves] Les députés adoptent en première lecture le texte interdisant le voile intégral

Réf. : Projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

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N6425BPN

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Le 07 Octobre 2010

Le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 13 juillet 2010. Il faut entendre par "espace public" les voies publiques, ainsi que les lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. La méconnaissance de cette interdiction est passible d'une amende de 150 euros, à laquelle peut s'ajouter ou se substituer l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté. Concernant la dissimulation forcée du visage, le texte indique que le fait, pour toute personne, d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. Ces sanctions seront applicables six mois après la promulgation de la loi, donc, en principe, au printemps 2011. Ce délai devrait être mis à profit pour poursuivre une démarche de dialogue et de persuasion auprès des femmes portant volontairement le voile intégral. Le texte sera examiné au Sénat au mois de septembre (sur ce sujet, lire N° Lexbase : N1608BNU).

newsid:396425

Transport

[Brèves] La garantie du paiement du prix du transport par l'expéditeur et le destinataire conférée au transporteur routier par l'article L. 132-8 du Code de commerce n'est pas une loi de police

Réf. : Cass. com., 13 juillet 2010, n° 10-12.154, Société Système U centrale régionale Sud c/ Société Transbidasoa, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3566E4T)

Lecture: 2 min

N6419BPG

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Le 07 Octobre 2010

L'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ), conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport, n'est pas une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et de constituer une loi de police. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation au visa de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), ensemble l'article L. 132-8 du Code de commerce et l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L6798BHA), dans un arrêt du 13 juillet 2010, soumis à la plus large publicité (Cass. com., 13 juillet 2010, n° 10-12.154, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3566E4T). En l'espèce, une société (le transporteur) a effectué des transports de jus de fruits d'Espagne vers la France dont elle n'a pas été payée par l'expéditeur. Elle a alors assigné en règlement du prix de ces prestations le destinataire de ces transports, sur le fondement de l'article L. 132-8 du Code de commerce. La cour d'appel a accédé à cette demande et a, en conséquence, condamné le destinataire. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l'article L. 132-8 du Code de commerce, texte d'ordre public, a vocation à assurer la protection des intérêts économiques des transporteurs auxquels est accordée une garantie de paiement du prix de leurs prestations, dans des conditions concourant ainsi à la sécurité des opérations de transport et que ce texte doit donc être regardé comme une loi de police au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome, lorsque le lieu de livraison des marchandises transportées se situe en France. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la décision des seconds juges. C'est, à notre connaissance, la première fois que la Cour de cassation se prononce sur le sujet, mettant un terme aux divergences jurisprudentielles en la matière (cf. CA Rennes, 5 septembre 2006, pour laquelle l'article L. 132-8 n'est pas une loi de police et CA Montpellier, 8 décembre 2009, jugeant le contraire et cassé par l'arrêt du 13 juillet 2010).

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