Le Quotidien du 14 juillet 2010

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Avantages en nature : les réductions tarifaires sur les produits vendus par d'autres sociétés du groupe sont des avantages en nature soumis à cotisations

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 09-14.364, Société Calor, FS-P+B (N° Lexbase : A6715E34)

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Le 07 Octobre 2010

La tolérance administrative permettant d'exclure de la qualification d'avantage en nature certaines réductions tarifaires dont bénéficient les salariés sur les biens et services produits par l'entreprise est d'interprétation stricte. Dès lors, les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise étant exclus de cette tolérance, les remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés du groupe à des salariés de la société constituent des avantages en nature soumis à cotisations. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2010 (Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 09-14.364, FS-P+B N° Lexbase : A6715E34).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'Urssaf avait réintégré, au titre des années 2003 et 2004, dans l'assiette des cotisations d'une société, l'avantage en nature constitué par la vente au personnel à prix préférentiel de produits fabriqués par d'autres sociétés appartenant au même groupe. La société avait saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. L'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 mars 2009 ayant rejeté son recours, la société avait formé un pourvoi. Elle faisait ainsi valoir que, au regard de la lettre ministérielle 237/91 du 29 mars 1991 et de la circulaire DSS n° 2003/07 du 7 janvier 2003 (N° Lexbase : L0419A9E), "les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises", et que l'entreprise devant alors s'entendre comme l'employeur et les sociétés du groupe auquel il appartient, tout avantage résultant de réductions tarifaires n'excédant pas 30 % du prix de vente normal consenties par des sociétés d'un groupe à des salariés en raison de leur appartenance à une société faisant elle-même partie de ce groupe devait être exclu de l'assiette des cotisations sociales. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2700ICY) les avantages en nature sont soumis à cotisations, la cour d'appel qui retient que la tolérance administrative dont l'Urssaf a fait application concerne les biens et services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise en a justement déduit, cette tolérance étant d'interprétation stricte, que les remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés du groupe à des salariés de la société constituaient des avantages en nature soumis à cotisations (sur l'intégration des avantages en nature dans l'assiette des cotisations sociales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0744ETQ).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Prise d'acte : l'ouverture d'une procédure collective concomitamment à la prise d'acte est sans incidence sur son régime

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.456, M. Alexandre Delezenne, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Souris et plus, FS-P+B (N° Lexbase : A6807E3I)

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Le 07 Octobre 2010

La prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l'égard de l'employeur. Dès lors, le licenciement prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu. Par ailleurs, la prise d'acte ne peut être rétractée, peu important que le salarié ait accepté ultérieurement une convention de reclassement personnalisé (CRP). Enfin, le juge n'a pas à rechercher si la société est fautive pour ne pas s'être déclarée plus rapidement en état de cessation des paiements pour retenir le caractère suffisamment grave des manquements reprochés à l'employeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 juin 2010 (Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.456, FS-P+B N° Lexbase : A6807E3I).
Dans cette affaire, M. X estimant que son employeur, la société Y, avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, notamment en lui versant son salaire de février 2007 avec retard, en ne lui payant pas le salaire de mars, en cessant de lui fournir du travail, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 avril 2007. Par jugement du même jour était ouverte à l'encontre de la société Y une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 22 avril 2007 avec désignation de M. Z comme mandataire liquidateur. M. X avait saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2007 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes pour rupture imputable à l'employeur. Après avoir été licencié pour motif économique le 4 juin, il avait accepté une CRP. L'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 janvier 2009 ayant dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z avait formé un pourvoi, estimant que le principe chronologique dans l'appréciation de la rupture du contrat de travail ne pouvait être retenu dès lors qu'une procédure collective était ouverte, que le salarié avait renoncé à sa prise d'acte en acceptant une CRP et que la cour d'appel aurait dû rechercher si la société était fautive pour ne s'être pas déclarée plus rapidement en état de cessation des paiements. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, la prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l'égard de l'employeur, le moyen qui invoque la renonciation par le salarié à sa prise d'acte du fait de son acceptation postérieure d'une CRP est inopérant étant donné que la prise d'acte ne peut être rétractée, et la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société était fautive pour ne pas s'être déclarée plus rapidement en état de cessation des paiements (sur le concours de la prise d'acte et d'autres modes de rupture du contrat, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9674ES4).

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Fonction publique

[Brèves] Condamnation par la HALDE du refus d'avancement au choix en raison de l'âge d'un fonctionnaire

Réf. : Délibération de la HALDE n° 2010-122 du 17 mai 2010 (N° Lexbase : X7406AGE)

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N6241BPT

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Le 07 Octobre 2010

La HALDE considère que le refus d'avancement d'une secrétaire administrative de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur (SAENES) résultant d'un classement en dernière position sur liste d'aptitude au grade d'attaché (ADAENES), du fait de son âge, constitue une décision discriminatoire. Mme Y a saisi la HALDE d'un classement en dernière position sur liste d'aptitude au grade d'ADAENES en 2008, estimant que cette décision était discriminatoire à raison de son âge. Il ressort des éléments du dossier que la réclamante a subi un traitement discriminatoire puisqu'alors que sa candidature arrivait en tête du barème, elle fut classée en fin de liste complémentaire pour des raisons liées à son âge. En effet, à la suite de sa demande de précisions quant aux critères de départage des candidats, le rectorat lui a répondu qu'avaient été privilégiés "les candidats ayant encore devant eux un certain nombre d'années de carrière". Une instruction a été menée par la HALDE auprès du recteur d'académie qui a confirmé que "cette promotion implique également, sauf exception, une exigence de mobilité fonctionnelle et géographique au sein de l'académie. Il s'agit donc d'une nouvelle carrière qui s'ouvre aux personnels promus et il nous semble qu'une promotion de cette nature ne fait sens que si elle peut s'inscrire dans une certaine durée". Mme Y étant âgée de 61 ans en 2008, la commission a unanimement décidé, ainsi, qu'en témoignent les différents éléments du dossier, qu'une telle carrière ne lui était pas ouverte, l'intéressée risquant de partir à la retraite. Dans la délibération n° 2010-122 du 17 mai 2010 (N° Lexbase : X7406AGE), le Collège de la HALDE estime donc que cette décision est discriminatoire. Par conséquent, il recommande l'indemnisation du préjudice subi par la réclamante entre 2008 et 2009 du fait de l'absence de promotion, et se réserve la possibilité de présenter des observations devant la juridiction saisie. Le Collège demande aussi au recteur d'académie de rappeler aux personnels placés sous son autorité l'état du droit en matière de lutte contre les discriminations, notamment à raison de l'âge (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9500EPK).

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Procédure

[Brèves] Le litige concernant un médecin et une clinique relativement à la rupture d'un contrat d'exercice libéral relève de la compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 21 juin 2010, n° 3752, Centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou c/ M. Duchesne (N° Lexbase : A6224E3W)

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N6231BPH

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Le 07 Octobre 2010

Le litige concernant un médecin et une clinique relativement à la rupture d'un contrat d'exercice libéral relève de la compétence du juge judiciaire. Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 21 juin 2010 (T. confl., 21 juin 2010, n° 3752, Centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou c/ M. Duchesne N° Lexbase : A6224E3W). En l'espèce, M. D. exerçait depuis 1977 son activité de médecin-anesthésiste à la clinique de l'Espérance, en exécution d'un contrat d'exercice privilégié prévoyant notamment un délai de préavis d'une durée de deux ans, à partir de quinze années d'activité au service de la clinique. La société qui exploitait cette clinique a, par acte sous seing privé du 30 septembre 1997, réitéré par acte authentique du 31 octobre suivant, vendu les bâtiments, l'ensemble des matériels, équipements et plateaux techniques de la clinique, ainsi que l'exclusivité de son activité médicale au centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou, lequel s'est obligé à recruter les praticiens de la clinique et à prendre en charge les conséquences d'un refus éventuel de leur part. M. D. ayant refusé la proposition de contrat de clinique ouverte qui l'autorisait à exercer son activité pour son compte avec les moyens fournis par l'hôpital, en raison des modifications qu'elle apportait aux conditions résultant de la convention qui le liait à la clinique, le centre hospitalier a pris acte le 31 octobre 1997 de ce refus. Se prévalant du non-respect du délai de préavis prévu dans son contrat d'exercice libéral, M. D. a saisi le tribunal de grande instance de Laval d'une demande indemnitaire dirigée contre la clinique et contre le centre hospitalier, à laquelle il a été fait droit. La cour d'appel d'Angers ayant décliné la compétence de la juridiction judiciaire à l'égard du centre hospitalier, M. D. a saisi le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa requête. Saisi du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui condamnait le centre hospitalier au paiement d'une indemnité, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence. Pour le Tribunal, dès lors que M. D., qui n'a pas participé à l'exécution du service public hospitalier, fonde sa demande sur la seule application, à son profit, de la clause de l'acte de cession de la clinique par laquelle le centre hospitalier s'est engagé à faire son affaire personnelle de l'ensemble des contrats conclus entre les praticiens et le vendeur, à recruter les praticiens de la clinique et à supporter les conséquences d'un refus opposé par ces derniers, cet acte de cession ne porte pas sur l'organisation du service public de la santé, n'a pas pour objet de faire participer la clinique à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Ainsi, le litige auquel donne lieu la stipulation qu'il contient, au bénéfice des médecins de la clinique, à la suite de la rupture du contrat d'exercice libéral, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

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