Le Quotidien du 29 juin 2010

Le Quotidien

Durée du travail

[Brèves] Repos dominical : trouble manifestement illicite caractérisé, le recours formé contre l'autorisation préfectorale d'ouverture en suspendant les effets

Réf. : Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-11.214, Société Leroy Merlin France, FS-P+B (N° Lexbase : A0932E3W)

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N4352BPU

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Le 07 Octobre 2010

Le fait pour un employeur d'ouvrir son établissement le dimanche sans qu'il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, le recours formé contre un arrêté préfectoral autorisant une dérogation au repos dominical prévu par l'article L. 3132-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0479H9M) suspend les effets de cette décision dès son dépôt par le requérant au greffe de la juridiction administrative. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 juin 2010 (Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-11.214, FS-P+B N° Lexbase : A0932E3W).
Dans cette affaire, les unions départementales de la CGT-FO et de la CFTC du Val-d'Oise, la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO et le syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise, estimant que la société Leroy-Merlin ne disposait d'aucune dérogation pour faire travailler ses salariés le dimanche, avaient saisi, le 13 mars 2008, le juge des référés aux fins d'obtenir, sous astreinte, l'interdiction de travail le dimanche dans trois magasins. L'arrêt rendu le 3 décembre 2008 par la cour d'appel de Versailles (N° Lexbase : A2921ERM), statuant en référé, ayant accueilli leur demande, la société avait formé un pourvoi, faisant valoir que le juge saisi d'une ordonnance rendue en référé et ayant fait interdiction à une société d'employer des salariés le dimanche doit se placer au jour où il statue, que l'effet suspensif du recours formé contre une autorisation donnée par le préfet d'ouvrir un magasin le dimanche ne peut être opposé au bénéficiaire de cette autorisation que si ledit recours lui a été notifié, et que lorsqu'une autorisation préfectorale a été accordée sur le fondement de l'article L. 3132-20 du Code du travail (N° Lexbase : L0473H9E), l'ouverture d'un établissement le dimanche ne saurait être constitutive d'un trouble manifestement illicite, quand bien même cette autorisation aurait été suspendue dans son exécution en application de l'article L. 3132-24 du Code du travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que le fait pour un employeur d'ouvrir son établissement le dimanche sans qu'il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite, et que le recours formé contre un arrêté préfectoral autorisant une dérogation au repos dominical prévu par l'article L. 3132-24 du Code du travail suspend les effets de cette décision dès son dépôt par le requérant au greffe de la juridiction administrative. Dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la société Leroy-Merlin, qui ne pouvait se prévaloir d'aucune dérogation effective au repos dominical, ni de droit ni temporaire, n'était pas autorisée à ouvrir ses magasins le dimanche, et que cette ouverture constituait un trouble manifestement illicite (sur les dérogations au repos dominical sur autorisation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0319ETY).

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Magistrats

[Brèves] Rejet du la requête du Syndicat de la magistrature : sur la modification des épreuves du premier concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM)

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 16 juin 2010, n° 325669, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9820EZQ)

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N4296BPS

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 16 juin 2010, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008, relatif à l'Ecole nationale de la magistrature (N° Lexbase : L3837IC4), présentée par le Syndicat de la magistrature (CE 1° et 6° s-s-r., 16 juin 2010, n° 325669, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9820EZQ). D'abord, sur la modification des épreuves du premier concours d'entrée à l'ENM, le Haut conseil rappelle que, pour fixer l'organisation et le programme des épreuves des trois concours d'accès à l'ENM, l'autorité investie du pouvoir réglementaire dispose d'une marge d'appréciation étendue, sous réserve que l'organisation et le programme de ces épreuves soient de nature à permettre au jury de s'assurer des connaissances et des aptitudes des candidats. Aussi, l'institution de l'anglais comme langue obligatoire pour l'épreuve orale de langue étrangère ne méconnaît pas par elle-même le principe d'égalité des candidats à l'entrée dans la magistrature, tous les candidats étant placés dans une situation identique. Ensuite, en ce qui concerne la modification de l'épreuve portant sur le droit public, s'il est fait grief au pouvoir réglementaire d'avoir modifié les épreuves d'admissibilité en supprimant l'épreuve de composition sur un sujet se rapportant, au choix du candidat, soit au droit pénal, soit au droit public et au droit européen, le choix d'une épreuve portant sur le droit public était laissé à la discrétion des candidats, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une épreuve obligatoire ; or, les épreuves d'admissibilité comportent, désormais, une épreuve d'une durée de deux heures, destinée notamment à évaluer les connaissances des candidats relatives à l'organisation de l'Etat et de la justice, aux libertés publiques et au droit public. Enfin, en ce qui concerne l'épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury, chaque candidat fait l'objet d'un avis écrit d'un psychologue, établi à partir de tests de personnalité et d'aptitude passés avant les épreuves d'admission et d'un entretien organisé en présence d'un magistrat et les membres du jury de l'épreuve de mise en situation et d'entretien disposent de cet avis ; ce faisant, le décret n'a pas institué une nouvelle condition légale pour se présenter au concours, autre que celles fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (N° Lexbase : L5336AGQ), ni même une nouvelle épreuve du concours, mais s'est borné à prévoir un élément d'appréciation mis à la disposition du jury de l'épreuve de mise en situation et d'entretien, qui n'est pas tenu par cet avis et conserve sa souveraine capacité d'appréciation des mérites des candidats. Ainsi, le principe du concours exige que les candidats soient mis en compétition dans des conditions qui assurent l'égalité de traitement, ce qui implique en principe que les résultats des épreuves soient appréciés par un jury unique dont la composition ne varie pas selon les candidats.

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Procédure

[Brèves] Déclaration d'appel formée par l'intermédiaire d'un avocat : l'impossibilité d'identifier le signataire n'entraîne la nullité de l'acte que s'il fait grief

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-40.462, Société Accessland, FS-P+B (N° Lexbase : A1038E3T)

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N4360BP8

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Le 07 Octobre 2010

Lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 juin 2010 (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-40.462, FS-P+B N° Lexbase : A1038E3T).
Dans cette affaire, dans le cadre d'un litige entre Mme X et son employeur, un acte d'appel avait été adressé au greffe par lettre sur papier à entête de l'avocat représentant l'employeur. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008 par la cour d'appel de Lyon retenait, après avoir rappelé qu'il résulte des articles 58 (N° Lexbase : L7652HE7) et 933 (N° Lexbase : L7667HEP) du Code de procédure civile et de l'article R. 1461-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0787IAE) que la déclaration d'appel doit être signée, que la signature illisible précédée de la mention P/o figurant au pied de la déclaration différait de celle de l'avocat dans le contrat de collaboration et que le nom de celle-ci ne figurait pas sur le papier à entête du cabinet d'avocat, de sorte que ni l'identité ni la qualité de l'auteur de la déclaration d'appel l'acte n'étaient déterminables, ce dont il se déduisait que l'acte était affecté d'une irrégularité de fond (CA Lyon, sect. C, 28 novembre 2008, n° 08/01578, SARL Accessland N° Lexbase : A7341ERC). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 114 (N° Lexbase : L1950ADL) et 117 (N° Lexbase : L2008ADQ) du Code de procédure civile. Ainsi, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce que lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (sur les formes de la déclaration d'appel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3849ETQ).

newsid:394360

Responsabilité médicale

[Brèves] Hépatite C : la présomption simple d'imputabilité est édictée par l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 au seul bénéfice des victimes

Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-65.190, Etablissement français du sang, FS-P+B (N° Lexbase : A1048E39)

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N4406BPU

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Le 07 Octobre 2010

Hépatite C : la présomption simple d'imputabilité est édictée par l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 au seul bénéfice des victimes. Tel est le revirement opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2010 (Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-65.190, FS-P+B N° Lexbase : A1048E39 ; v. aussi, pour un autre arrêt du même jour énonçant le même principe, Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-10.786, FS-P+B N° Lexbase : A0924E3M et lire N° Lexbase : N4409BPY). En l'espèce, M. P., hémophile, a subi de nombreuses transfusions sanguines. A compter du 1er janvier 1982, les produits sanguins ont été fournis par le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Bordeaux, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang (EFS), et qui était assuré, jusqu'au 31 décembre 1986, auprès de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF). M. P. s'est trouvé atteint du virus du sida en 1985, puis, en 1988, de celui de l'hépatite C. Avec sa famille, il a fait assigner l'EFS et la MACSF devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. Par la suite, la cour d'appel de Bordeaux a débouté l'EFS de sa demande de garantie dirigée contre la MACSF au motif qu'en l'absence de preuve que la contamination s'était produite pendant la période de validité du contrat, l'assureur ne pouvait être tenu à garantie. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction qui énonce, dans un attendu de principe, que la présomption simple d'imputabilité est édictée, par l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA), au seul bénéfice des victimes .

newsid:394406

Fiscalité financière

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une question soulevée à l'encontre de l'ancien article 92 J du CGI

Réf. : CE 9/10 SSR, 25 juin 2010, n° 326363,(N° Lexbase : A3168E3Q)

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N4405BPT

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 25 juin 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de l'ancien article 92 J du CGI (N° Lexbase : L1964HLC) (CE 9° et 10° s-s-r., 25 juin 2010, n° 326363, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3168E3Q). Le requérant soutenait que ces dispositions, aux termes desquelles "les dispositions de l'article 92 B (N° Lexbase : L1933HL8) s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160 (N° Lexbase : L2652HLS) lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie", méconnaissaient la compétence confiée au seul législateur par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), faute de préciser l'articulation de ces dispositions avec l'article 163 du même code (N° Lexbase : L2673HLL) et violaient, en conséquence, d'une part, le droit garanti par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1361A9B) et, d'autre part, les garanties fondamentales attachées à l'exercice du droit de propriété énoncées par l'article 17 de la même déclaration (N° Lexbase : L1364A9E). Or, selon la Haute juridiction administrative, le fait, à le supposer établi, que le législateur n'ait pas fixé les conditions d'articulation entre les dispositions des articles 92 J et 163 du CGI, ne porte pas, par lui-même, atteinte au principe de consentement à l'impôt ou de protection de la propriété privée. D'autre part, si le requérant soutenait que la disposition en cause méconnaissait le principe d'égalité devant les charges publiques au motif qu'elle faisait obstacle à l'étalement d'un revenu exceptionnel, ce moyen manquait en fait, dès lors que la disposition en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l'étalement d'une plus-value exceptionnelle. Enfin, après avoir estimé que ces dispositions ne présentaient aucune difficulté particulière d'interprétation, qui, eu égard notamment à leur ambiguïté et à leur caractère contradictoire ou incompréhensible, serait source d'insécurité juridique, la Haute juridiction administrative a considéré qu'elles ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Par suite, les questions de constitutionnalité ainsi invoquées n'étaient pas nouvelles et ne présentaient pas un caractère sérieux.

newsid:394405

Libertés publiques

[Brèves] Le membre du groupe de rap ayant mis en cause la police est relaxé, le délit de diffamation envers une administration n'étant pas constitué

Réf. : Ass. plén., 25 juin 2010, n° 08-86.891, Procureur général près la cour d'appel de Versailles, P+B+R+I (N° Lexbase : A2834E3D)

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N4408BPX

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Le 07 Octobre 2010

Le membre du groupe de rap ayant mis en cause la police est relaxé, le délit de diffamation envers une administration n'étant pas constitué. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, le 25 juin 2010 (Ass. plén., 25 juin 2010, n° 08-86.891, Procureur général près la cour d'appel de Versailles, P+B+R+I N° Lexbase : A2834E3D). Selon l'arrêt attaqué (CA Versailles, 8ème ch., 23 septembre 2008, n° 07/02511 N° Lexbase : A9603EAW, sur renvoi de Cass. crim., 11 juillet 2007, n° 06-86.024, FS-D N° Lexbase : A8873D87), le ministère public a fait citer devant le tribunal correctionnel, sur plainte du ministre de l'Intérieur, du chef de diffamation publique envers une administration publique, M. X, dit "Hamé", membre du groupe de rap "La Rumeur" et auteur de propos publiés, sous l'intitulé "Insécurité sous la plume d'un barbare", dans le livret promotionnel destiné à accompagner la sortie du premier album du groupe, ainsi que M. Y, dirigeant de la société éditrice du livret, en raison de passages mettant en cause la police nationale en ces termes : "Les rapports du ministre de l'Intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété" ; "La justice pour les jeunes assassinés par la police disparaît sous le colosse slogan médiatique ''Touche pas à mon pote'' ; "La réalité est que vivre aujourd'hui dans nos quartiers, c'est avoir plus de chance de vivre des situations d'abandon économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à l'embauche, de précarité du logement, d'humiliations policières régulières". Le tribunal correctionnel ayant relaxé les prévenus, appel a été interjeté par le ministère public qui fait grief à l'arrêt attaqué de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, alors, selon le moyen, "que constitue une diffamation envers une administration publique, ne pouvant être justifiée par le caractère outrancier du propos, l'imputation faite aux forces de police de la commission, en toute impunité, de centaines de meurtres de jeunes des banlieues". Il ajoute qu'en statuant de cette manière, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), qu'elle a violé. La Cour suprême adopte une position différente. Elle énonce qu'ayant exactement retenu que les écrits incriminés n'imputaient aucun fait précis, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces écrits, s'ils revêtaient un caractère injurieux, ne constituaient pas le délit de diffamation envers une administration publique. Le pourvoi est donc rejeté (lire N° Lexbase : N6143BP9).

newsid:394408

Santé

[Brèves] Les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des pharmaciens doivent avoir un caractère d'impartialité

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 18 juin 2010, n° 326515, publiés au recueil Lebon, M. Cuingnet (N° Lexbase : A9823EZT) et n° 326950, Selafa Biopaj (N° Lexbase : A9828EZZ)

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N4329BPZ

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Le 07 Octobre 2010

Les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des pharmaciens doivent avoir un caractère d'impartialité. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 18 juin 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 juin 2010, n° 326515, publiés au recueil Lebon, M. Cuingnet N° Lexbase : A9823EZT et n° 326950, Selafa Biopaj N° Lexbase : A9828EZZ). Dans la première affaire (n° 326515), le Conseil énonce qu'il résulte des dispositions des articles R. 4234-1 (N° Lexbase : L8785IGH) à R. 4234-4 du Code de la santé publique que les plaintes dirigées contre des pharmaciens sont adressées au président du conseil régional ou du conseil central compétent qui les notifie aux intéressés, et en confie l'instruction de chaque affaire à un rapporteur choisi parmi les membres du conseil. L'article R. 4234-5 du même code (N° Lexbase : L9574GTR) prévoit que la comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la Santé et que, dans tous les autres cas, il appartient au conseil de décider de traduire ou non l'intéressé devant sa chambre de discipline. Par sa délibération du 31 juillet 2008, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la plainte de son président a, après désignation d'un rapporteur par son vice-président et instruction de l'affaire, décidé de traduire M. X devant sa chambre de discipline pour avoir proposé des médicaments à la vente sur internet. Or, les membres du conseil régional ayant participé à cette décision administrative doivent être regardés comme ayant pris parti sur les faits reprochés au praticien. Par suite, en jugeant que ces membres pouvaient siéger au sein de la chambre de discipline du conseil régional sans qu'il soit porté atteinte au principe d'impartialité et aux stipulations de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre national des pharmaciens a commis une erreur de droit. Dans la seconde affaire (n° 326950), il est rappelé qu'un pharmacien biologiste poursuivi devant la chambre de discipline du conseil central de la section G est recevable à demander que cette juridiction soit dessaisie si, pour des causes dont il lui appartient de justifier, elle est suspecte de partialité. Une telle demande doit être portée devant la chambre de discipline du Conseil national, à laquelle il appartient de se prononcer sur son bien-fondé et, si elle reconnaît l'existence d'une cause de suspicion légitime, en l'absence de juridiction de même niveau devant laquelle l'affaire pourrait être renvoyée, d'y statuer elle-même en premier et dernier ressort. En rejetant comme irrecevable la requête en suspicion légitime des requérants au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G est une juridiction unique, le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a donc commis une erreur de droit.

newsid:394329

Avocats/Honoraires

[Brèves] Aide juridictionnelle civile et pénale : le CNB en appelle à une refonte complète du système selon des modalités nouvelles

Réf. : CJUE, 17 juin 2010, aff. C-492/08,(N° Lexbase : A1922E3L)

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N4381BPX

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil national des barreaux (CNB) a adopté lors de son assemblée générale le 19 juin 2010 sur rapport de sa Commission accès au droit une résolution sur le thème de l'aide juridictionnelle appelant à une refonte complète du système selon des modalités inédites. Pour assurer à tous les justiciables un véritable accès à la justice garanti par la Cour européenne des droits de l'Homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), le Conseil national propose une nouvelle architecture du système qui conduirait à distinguer entre la matière civile et assimilée et la matière pénale. Si l'aide juridictionnelle pénale resterait de la seule responsabilité de l'Etat, la matière civile pourrait combiner, selon des modalités à définir, financement étatique et financement complémentaire, sous réserve du maintien prioritaire de l'engagement de l'Etat. Ce faisant, le CNB n'est pas favorable à la création d'un système de gestion privée ou mixte du dispositif d'aide juridictionnelle. Surtout, il attend instamment des pouvoirs publics la reconnaissance effective du travail fourni par les avocats assurant la défense des justiciables les plus démunis. Il appartient, par ailleurs, à l'Etat de tirer les conséquences, notamment financières, de l'arrêt de la CJUE du 17 juin 2010 (CJUE, 17 juin 2010, aff. C-492/08, Commission européenne c/ République française N° Lexbase : A1922E3L ; lire N° Lexbase : N4288BPI) condamnant la France pour manquement à la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ("Directive TVA" N° Lexbase : L7664HTZ), qui induit un surcoût pour le justiciable en matière d'aide juridictionnelle partielle et un risque de diminution de la rétribution de l'avocat.

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