Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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L3837IC4

Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 19 septembre 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 6 octobre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

Article 1

Le décret du 4 mai 1972 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 49.

Article 2

L'article 1er est remplacé par deux articles 1er et 1er-1 ainsi rédigés :

« Art. 1er.-L'Ecole nationale de la magistrature est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Bordeaux.

« Art. 1er-1.-L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :

« a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;

« b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires ;

« c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;

« d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;

« e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées.

« Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret. »

Article 3

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-L'Ecole nationale de la magistrature est dirigée par un directeur nommé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le directeur de l'école met en œuvre la mission pédagogique de l'école.A ce titre, il préside le conseil pédagogique.

« Il prend toutes mesures utiles pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration ainsi que pour le fonctionnement et la discipline intérieure de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination.

« Il peut déléguer sa signature. »

Article 4

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le directeur est secondé par les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature. »

Article 5

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au quatorzième alinéa, les mots : « de l'article 41-2 » sont remplacés par les mots : « du b de l'article 1er-1 » ;

2° Au d, les mots : « chargé de formation » sont remplacés par les mots : « coordonnateur de formation ou coordonnateur régional de formation », les mots : « à deux tours » sont remplacés par les mots : « majoritaire à un tour » et les mots : « chargés de formation » sont remplacés par les mots : « coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés » ;

3° Au e, les mots : «, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école » sont remplacés par les mots : « ou leur suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur » ;

4° Le f est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) Un représentant du personnel ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique. »

5° Le g est remplacé par les dispositions suivantes :

« g) Deux représentants des auditeurs de justice de chacune des promotions en cours de formation en deuxième et troisième année, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret. » ;

6° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations, et deux représentants des auditeurs de justice de la promotion en cours de formation en première année élus dans les conditions prévues au g siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Siègent également au conseil, avec voix consultative, le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou d'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à assister aux délibérations. »

Article 6

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : «, e et f » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et g » sont remplacés par les mots : «, e, f et g ».

Article 7

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les modalités des élections des membres du conseil d'administration mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ainsi que des auditeurs de justice siégeant au conseil avec voix consultative sont fixées par le règlement intérieur de l'école. »

Article 8

Après le septième alinéa de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un membre du conseil d'administration peut donner pouvoir à un autre membre du conseil lorsque lui-même et, le cas échéant, son représentant ou son suppléant sont empêchés de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs. »

Article 9

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Le conseil d'administration délibère sur :

« 1° Les orientations générales de l'école ;

« 2° Le budget et ses modifications ;

« 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

« 4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

« 5° Les emprunts, dons et legs ;

« 6° Les actions en justice et les transactions ;

« 7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;

« 8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;

« 9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

« 10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

« Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

« Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

« Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les emprunts sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »

Article 10

L'article 13 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « de la classe préparatoire » sont remplacés par les mots : « des classes préparatoires » ;

2° Au 8°, les mots : « à l'article 41-2 » sont remplacés par les mots : « au b de l'article 1er-1 » ;

3° Au 9°, les mots : « à la classe préparatoire mentionnée » sont remplacés par les mots : « aux classes préparatoires mentionnées ».

Article 11

Au deuxième alinéa de l'article 13-1, les mots : « magistrats délégués à la formation » sont remplacés par les mots : « chefs des cours d'appel ».

Article 12

Au deuxième alinéa de l'article 13-2, les mots : « du magistrat délégué à la formation » sont remplacés par les mots : « des chefs de la cour d'appel intéressés ».

Article 13

L'article 13-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collaborateurs extérieurs » sont remplacés par les mots : « enseignants associés » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « collaborateurs » est remplacé par les mots : « enseignants associés ».

Article 14

Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - L'Ecole nationale de la magistrature est autorisée à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'école et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'école en application de l'article 8. »

Article 15

L'article 16 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à chacun des trois » ;

2° Au cinquième alinéa, après le mot : « démission » sont insérés les mots : «, de déclaration d'inaptitude physique aux fonctions judiciaires, de report de scolarité en application du deuxième alinéa de l'article 40 ».

Article 16

L'article 17 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « vingt-sept » est remplacé par le nombre : « trente et un » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « vingt et un, vingt-deux ou au moins vingt-trois » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq, vingt-six ou au moins vingt-sept ».

Article 17

Dans la seconde phrase de l'article 17-2, lesmots : « Cette classe, qui a » sont remplacés par les mots : « Ces classes, qui ont », les mots : « est organisée » sont remplacés par les mots : « sont organisées ».

Article 18

L'article 18 est remplacé par des articles 18 et 18-1 ainsi rédigés :

« Art. 18.-Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

« Admissibilité :

« 1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 5) ;

« 2° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 3) ;

« 3° Un cas pratique, rédigé en deux heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 1) ;

« 4° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 3) ;

« 5° Un cas pratique, rédigé en deux heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 1) ;

« 6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances des candidats relatives à l'organisation de l'Etat et de la justice, aux libertés publiques et au droit public (coefficient 2).

« Admission :

« 1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 4) ;

« 2° Une épreuve orale de langue anglaise, d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte, suivi d'une conversation (coefficient 3) ;

« 3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant au droit européen et au droit international privé (coefficient 4) ;

« 4° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant au droit social et au droit commercial (coefficient 4) ;

« 5° Une épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury (coefficient 6). Cette épreuve comporte successivement :

« a) Une mise en situation, d'une durée de trente minutes sans préparation, au cours de laquelle un groupe de candidats analyse un cas concret devant le jury. Les candidats admissibles sont répartis en groupes d'importance égale, comportant au moins trois membres. Le président du jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de parole minimum fixé en fonction de la taille du groupe et d'au moins cinq minutes ;

« b) Un entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes, comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation avec le jury portant sur le parcours et la motivation du candidat et sur sa participation à la mise en situation. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible.

« Les membres du jury de l'épreuve de mise en situation et d'entretien disposent également de l'avis d'un psychologue établi dans les conditions prévues à l'article 18-1.

« Art. 18-1.-Chaque candidat fait l'objet d'un avis écrit d'un psychologue, établi à partir de tests de personnalité et d'aptitude d'une durée maximum de trois heures passés avant les épreuves d'admission et d'un entretien d'une durée maximum de trente minutes organisé en présence d'un magistrat.

« L'avis du psychologue est remis en mains propres au candidat ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est transmis au président du jury.

« Le candidat ou le président du jury peuvent demander, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, un entretien avec un autre psychologue, organisé et notifié dans les mêmes conditions.

« Les psychologues qui conduisent les entretiens et les magistrats qui y assistent sont nommés examinateurs spécialisés dans les conditions prévues à l'article 19. Toutefois, ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note de l'épreuve de mise en situation et d'entretien.

« Le candidat peut demander communication du résultat des tests de personnalité et d'aptitude. Celui-ci est détruit à l'expiration d'un délai deux mois à compter de la publication des résultats du concours. »

Article 19

L'article 19 est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Un conseiller d'Etat, vice-président ; » ;

2° Au 3°, les mots : « deux professeurs » sont remplacés par les mots : « un professeur » et le mot : « chargés » est remplacé par le mot : « chargé » ;

3° Le 4° est remplacé par cinq alinéas numérotés 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ainsi rédigés :

« 4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

« 5° Un avocat ;

« 6° Un psychologue ;

« 7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

« 8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents. » ;

4° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer » sont remplacés par les mots : « Le vice-président remplace » ;

5° Au septième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : «, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés » ;

6° Au neuvième alinéa, le mot : « première » est remplacé par le mot : « cinquième » et les mots : « et quatre membres du jury » sont remplacés par les mots : «, le vice-président, un des quatre magistrats de l'ordre judiciaire et les membres visés aux 5°, 6°, 7° et 8° ».

Article 20

A l'article 30, les mots : « créés à cet effet » sont remplacés par le mot : « spécialisés ».

Article 21

L'article 31 est ainsi rédigé :

« Art. 31.-Les dispositions de l'article 18 s'appliquent au deuxième concours sous réserve des dispositions suivantes :

« Pour les épreuves d'admissibilité prévues au 2° et au 4°, le candidat dispose d'un dossier documentaire se rapportant au sujet.

« Pour l'épreuve d'admission prévue au 5°, l'exposé du candidat porte sur son expérience professionnelle. »

Article 22

Les deux premiers alinéas de l'article 32 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le jury du deuxième concours est celui du premier concours. »

Article 23

L'article 32-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32-5.-Les dispositions de l'article 18 s'appliquent au troisième concours sous réserve des dispositions suivantes :

« Pour les épreuves d'admissibilité prévues au 2° et au 4°, le candidat dispose d'un dossier documentaire se rapportant au sujet.

« Pour l'épreuve d'admission prévue au 5°, l'exposé du candidat porte sur son expérience professionnelle. »

Article 24

Les quatre premiers alinéas de l'article 32-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le jury du troisième concours est celui du premier concours. »

Article 25

L'article 33 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « vingt-sept » est remplacé par le nombre : « trente et un » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces épreuves » sont remplacés par les mots : « constitution et d'instruction des dossiers de candidature ».

Article 26

L'article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la cinquième épreuve d'admission, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire. »

Article 27

L'article 36 est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'une durée de vingt minutes » sont supprimés, le mot : « vivante » est remplacé par le mot : « anglaise » et le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre : « 2 » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette épreuve est de même nature et de même durée que l'épreuve d'admission prévue au 2° de l'article 18.

« La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 28

L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37.-Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et plus de quatre fois examinateur spécialisé.

« Ne peut être nommée membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes :

« a) Détachement à l'Ecole nationale de la magistrature dans des fonctions de direction et d'enseignement ;

« b) Enseignant associé ;

« c) Enseignant dans un établissement public ou privé assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. »

Article 29

L'article 39 est abrogé.

Article 30

L'article 40 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours d'accès à l'école ou nommé directement auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la scolarité, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d'évaluation » et les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier et troisième alinéas ».

Article 31

L'article 41 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « chargés de formation » sont remplacés par les mots : « coordonnateurs de formation » ;

2° Au 2°, les mots : « collaborateurs extérieurs » sont remplacés par les mots : « enseignants associés », et les mots : « chargés de formation » sont remplacés par les mots : « coordonnateurs de formation » ;

3° Au 3°, le mot : « conférenciers » est remplacé par les mots : « intervenants occasionnels » ;

4° Après le 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Des fonctions pédagogiques peuvent également être exercées à l'école par des coordonnateurs régionaux de formation affectés dans l'une des cours d'appel dont la liste est établie par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

« Les autres fonctions entrant dans les missions énumérées à l'article 1er peuvent également être exercées par des chargés de mission.

« Ces personnels sont nommés dans les conditions prévues par le décret précité du 21 décembre 1999. » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots : « Les chargés de formation et les collaborateurs extérieurs chargés de dispenser un enseignement » sont remplacés par les mots : « Les coordonnateurs de formation, les coordonnateurs régionaux de formation et les enseignants associés », et les mots : « deux chargés de formation » sont remplacés par les mots : « deux membres du conseil d'administration » ;

6° Le septième alinéa est supprimé.

Article 32

Après l'article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

« Art. 40-1.-L'enseignement dispensé à l'école est structuré en pôles de formation, dont la liste est établie par le directeur, après avis du conseil d'administration.

« Chaque pôle de formation est supervisé par un doyen des enseignements, désigné par le directeur de l'école pour une période d'un an renouvelable, dans les conditions prévues par l'article 13-3.

« Le doyen des enseignements définit, après avis des enseignants du pôle, les orientations et les modalités de la mise en œuvre des objectifs pédagogiques qui ont été définis par le directeur de l'école après avis conforme du conseil d'administration. Il contribue aux enseignements et à l'élaboration des activités pédagogiques. »

Article 33

Au 2° de l'article 41-1, après les mots : « cour d'appel » sont insérés les mots : « où un coordonnateur régional de formation n'est pas affecté », et les mots : « initiale et » sont supprimés.

Article 34

L'article 41-2est abrogé.

Article 35

L'intitulé du chapitre II du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :

« Conseil pédagogique »

Article 36

L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42.-Le conseil pédagogique assiste le directeur dans sa mission pédagogique.

« Il contribue, par ses avis qui sont transmis au conseil d'administration, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue et à l'évaluation de la pédagogie.

« Les dispositions du règlement intérieur relatives au régime de la scolarité et aux conditions d'évaluation des auditeurs de justice sont également établies après avis du conseil pédagogique. »

Article 37

L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43.-Le conseil pédagogique comprend :

« 1° Le directeur de l'école, président ;

« 2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

« 3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;

« 4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;

« 5° Deux doyens d'enseignements ;

« 6° Deux coordonnateurs de formation ;

« 7° Un enseignant associé ;

« 8° Un coordonnateur régional de formation ;

« 9° Deux auditeurs de justice.

« Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 9°.

« Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.

« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint qu'il désigne à cet effet. »

Article 38

A l'article 44, les mots : « La commission »sont remplacés par les mots : « Le conseil ».

Article 39

L'intitulé du chapitre III du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :

« Déclaration d'aptitude et classement

des auditeurs de justice »

Article 40

L'article 45 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : » ;

2° Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale des services judiciaires, vice-président ;

« 3° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

« 4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ;

« 5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

« 6° Un avocat ou un avocat honoraire. » ;

3° La deuxième phrase du huitième alinéa est supprimée ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

« Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre du jury.

« Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant les positions ou fonctions suivantes :

« a) Membre du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature dont est issue la promotion d'auditeurs de justice soumise au classement ;

« b) Détachement à l'école dans des fonctions de direction et d'enseignement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fin du détachement ;

« c) Enseignant associé, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ;

« d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre de stage, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. »

Article 41

Aux 1° et 2° de l'article 46, les chiffres : « 10 » et « 12 » sont remplacés par le chiffre : « 3 ».

Article 42

L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47.-Les épreuves de classement comprennent :

« 1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1, 5) ;

« 2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1, 5) ;

« 3° Un entretien d'une durée de quarante minutes avec des membres du jury (coefficient 3) comportant :

« a) Un exposé de l'auditeur de justice d'une durée de quinze minutes, à partir d'un dossier qu'il choisit parmi ceux dont il a eu à connaître à l'occasion de sa formation, portant sur une question relative au rôle et au fonctionnement de l'institution judiciaire, au statut et à la place du magistrat ou à la place du justiciable ;

« b) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie, d'une durée de dix minutes ;

« c) Une conversation de quinze minutes avec le jury portant notamment sur l'expérience acquise par l'auditeur au cours de sa scolarité ;

« Les auditeurs de justice disposent de trente minutes pour la préparation de cette épreuve ;

« 4° Un test de langue anglaise, permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires, dans la limite de cinq, dont les modalités sont précisées par le règlement intérieur (coefficient 1).

« Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

« Chaque épreuve écrite prévue aux 1° et 2° est notée par un des membres visés au 4° et un des membres visés au 5° de l'article 45 désignés dans l'arrêté qui les nomme.L'épreuve orale prévue au 3° du présent article est notée par les membres visés aux 1°, 2°, 3° et 6° et par un des membres visés au 4° du même article désignés dans l'arrêté qui les nomme.

« Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article. »

Article 43

Après le deuxième alinéa de l'article 48 sont insérées les dispositions suivantes :

« Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel.

« Ces rapports sont notifiés à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations qui sont alors transmises au jury.

« Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année d'études. »

Article 44

Au début de l'article 49, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d'écarter un auditeur de justice de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement d'une année d'études prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui. »

Article 45

Au deuxième alinéa de l'article 49-1, les mots : « magistrat délégué à la formation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle » sont remplacés par les mots : « coordonnateur régional de formation compétent dans le ressort de la cour d'appel où ».

Article 46

Au troisième alinéa de l'article 50, lesmots : « qui change de fonctions » sont remplacés par les mots : « nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant » et les mots : « dans l'année qui suit ce changement » sont remplacés par les mots : « dans les deux mois qui suivent son installation ».

Article 47

L'article 51-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « magistrats délégués à la formation » sont insérés les mots : « ou par le coordonnateur régional de formation » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « magistrats délégués à la formation » sont insérés les mots : « ou du coordonnateur régional de formation » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « magistrats délégués à la formation » sont insérés les mots : « ou le coordonnateur régional de formation. »

Article 48

Après l'article 52, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1.-Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un auditeur de justice a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

« A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'auditeur est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la reprise de sa scolarité.

« Les notes obtenues par l'auditeur pendant la période de renouvellement se substituent aux notes initialement obtenues pendant la période correspondante. »

Article 49

Au premier alinéa de l'article 53, les mots : « 24, 25 et 27 » sont remplacés par l'énumération : « 24 et 25 ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

Article 50

Le décret du 21 décembre 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 51 à 66.

Article 51

L'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 1er.-Le personnel de direction de l'Ecole nationale de la magistrature comprend, outre le directeur :

« 1° Un directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche ;

« 2° Un directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ;

« 3° Un ou plusieurs sous-directeurs, placés auprès des directeurs adjoints par décision prise par le directeur de l'école, après avis de son conseil d'administration ;

« 4° Un secrétaire général ;

« 5° Un chef de cabinet. »

Article 52

L'article 2 est complété par les mots : «, sur proposition du directeur ».

Article 53

A l'article 3, les mots : « Le directeur de la formation initiale et des recrutements et le directeur de la formation continue et du département international » sont remplacés par les mots : « Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ».

Article 54

Au premier alinéa de l'article 4, après le mot : « sous-directeurs » sont ajoutés les mots : « , le chef de cabinet ».

Article 55

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de directeur de la formation initiale et des recrutements et de directeur de la formation continue et du département international » sont remplacés par les mots : « de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et de directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « sous-directeur » sont ajoutés les mots : « , de chef de cabinet ».

Article 56

Au premier alinéa de l'article 7, après le mot : « sous-directeur » sont ajoutés les mots : « , de chef de cabinet ».

Article 57

A l'article 8, les mots : « directeur de la formation continue et du département international, directeur de la formation initiale et des recrutements, sous-directeur des études, sous-directeur des stages, sous-directeur de la formation continue, sous-directeur chargé du département international » sont remplacés par les mots : « directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, sous-directeur, chef de cabinet ».

Article 58

L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EMPLOI DE COORDONNATEUR DE FORMATION OU DE COORDONNATEUR RÉGIONAL DE FORMATION »

Article 59

A l'article 9, les mots : « chargés de formation » sont remplacés par les mots : « coordonnateurs de formation et coordonnateurs régionaux de formation ».

Article 60

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de chargé de formation » sont remplacés par les mots : « de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « chargé de formation » sont remplacés par les mots : « coordonnateur de formation » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « cet emploi » sont remplacés par les mots : « ces emplois ».

Article 61

A l'article 11, les mots : « de chargé de formation » sont remplacés par les mots : « de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation ».

Article 62

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de chargé de formation » sont remplacés par les mots : « de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation » ;

2° Au 1°, les mots : « directeur de la formation initiale et des recrutements » sont remplacés par les mots : « directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche » ;

3° Au 2°, les mots : « directeur de la formation continue et du département international » sont remplacés par les mots : « directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée » ;

4° Au 3°, les mots : « Le sous-directeur » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, le sous-directeur » et les mots : « le chargé de formation » sont remplacés par les mots : « le coordonnateur de formation ou le coordonnateur régional de formation » ;

5° Au 4°, les mots : « des chargés de formation » sont remplacés par les mots : « des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés » ;

6° Au 5°, les mots : « un membre de la commission pédagogique » sont remplacés par les mots : « une personne qualifiée » et le mot : « désigné » est remplacé par le mot : « désignée » ;

7° Au 6°, les mots : « de chargé de formation » sont remplacés par les mots : « de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation » ;

8° Au neuvième alinéa, les mots : « de la commission pédagogique » sont remplacés par les mots : « du conseil pédagogique ».

Article 63

A l'article 13, les mots : « l'emploi de chargé de formation » sont remplacés par les mots : « les emplois de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation et le mot : « comporte » est remplacé par le mot : « comportent ».

Article 64

A l'article 14, les mots : « de chargé de formation» sont remplacés par les mots : « de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation ».

Article 65

Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI DE CHARGÉ DE MISSION À L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

« Art. 14-1.-Des magistrats de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, appartenant au premier grade ou au second grade et inscrits au tableau d'avancement, peuvent être nommés, par voie de détachement, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature.

« La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« Art. 14-2.-Le nombre d'échelons et le temps passé dans chaque échelon de l'emploi de chargé de mission sont ceux prévus par l'article 13.

« Art. 14-3.-Les magistrats détachés dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. »

Article 66

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-1° Le directeur de la formation initiale et des recrutements et le directeur de la formation continue et du département international en fonctions à l'Ecole nationale de la magistrature prennent, à compter de la date de publication du décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008, respectivement le titre de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et de directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ;

« 2° Les sous-directeurs en fonctions à l'Ecole nationale de la magistrature sont, à compter de la date de publication du décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008, placés auprès des directeurs adjoints par décision du directeur prise après avis du conseil d'administration ;

« 3° Les chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont maintenus en fonctions jusqu'à la date prévue par l'arrêté les ayant nommés dans l'emploi.A l'issue de cette période et s'ils ne l'ont pas déjà été une première fois, ils peuvent être renouvelés dans leur emploi pour une seconde durée de trois ans. Ils prennent, à compter de la date de publication du décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008, le titre de coordonnateur de formation à l'Ecole nationale de la magistrature. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 67

Dans les textes réglementaires relatifs à l'Ecole nationale de la magistrature, l'appellation : « enseignant associé » est substituée à l'appellation : « collaborateurs extérieurs ».

Article 68

1° Les dispositions de l'article 16 et du 1° de l'article 25 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2010 ;

2° Pour les concours organisés en 2009, la deuxième épreuve d'admission prévue à l'article 18 porte sur une langue vivante choisie par le candidat sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Les dispositions de l'article 33 s'appliquent à compter de la fin des opérations d'évaluation des auditeurs de justice ayant commencé leur scolarité le 1er février 2008 ;

4° Les dispositions des articles 39 à 44 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

Article 69

1° Il sera procédé, avant le 1er février 2009, à l'élection des magistrats délégués à la formation et des directeurs de centre de stage membres titulaires et suppléants du conseil d'administration dans les conditions fixées au 3° de l'article 5 et à l'article 7.

Les membres ainsi désignés achèveront le mandat de leurs prédécesseurs.

2° Il sera procédé, dans le même délai, à l'élection du représentant du personnel membre du conseil d'administration et de son suppléant dans les conditions fixées au 4° de l'article 5 et à l'article 7.

3° Les représentants des auditeurs de justice élus au conseil d'administration par la promotion ayant commencé sa scolarité le 1er janvier 2008 conservent leur voix délibérative.

Article 70

Jusqu'à l'installation du conseil pédagogique prévu à l'article 37, la commission pédagogique en fonctions à la date de publication du présent décret exerce les compétences prévues à l'article 36.

Article 71

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

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