Le Quotidien du 30 juin 2010

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : publication du décret d'application

Réf. : Décret n° 2010-692 du 24 juin 2010, précisant les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (N° Lexbase : L6314IMS)

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N6101BPN

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 26 juin 2010, un décret en date du 24 juin qui précise les modalités selon lesquelles sont prononcées par les juridictions judiciaires des mesures de sûreté applicables aux personnes ayant fait l'objet, après avoir commis une infraction, d'une décision d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental (décret n° 2010-692 du 24 juin 2010, précisant les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental N° Lexbase : L6314IMS). Pour mémoire, la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (loi n° 2008-174 du 25 février 2008 N° Lexbase : L8204H3A), a modifié la procédure de jugement des personnes considérées comme pénalement irresponsables pour cause de troubles mentaux, afin de mieux répondre aux attentes des victimes. Le juge de l'instruction peut, ainsi, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, saisir la chambre de l'instruction. Dans les autres cas, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au Préfet de police. Ce dernier procède sans délai à l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d'écrou ; il détermine l'établissement dans lequel la personne sera hospitalisée. L'hospitalisation d'office doit être précédée d'une expertise ou d'un examen médical actualisé de la personne. Elle est immédiatement exécutoire, même en cas d'appel. Le décret permet aussi le recours à la visioconférence pour l'audition des témoins et des experts lors des audiences d'irresponsabilité pénale devant la chambre de l'instruction et procède à des coordinations diverses.

newsid:396101

Institutions

[Brèves] Publication de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental

Réf. : Loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010, relative au Conseil économique, social et environnemental (N° Lexbase : L6335IML)

Lecture: 1 min

N6125BPK

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Le 07 Octobre 2010

La loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010, relative au Conseil économique, social et environnemental (CESE), a été publiée au Journal officiel du 29 juin 2010 (N° Lexbase : L6335IML). Aux termes de cette loi, le CESE est obligatoirement saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de plan et des projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Il peut aussi être, au préalable, associé à leur élaboration. Il peut, également, être consulté par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, ou le président du Sénat, sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Par ailleurs, le CESE peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. La pétition est adressée au président du Conseil. Le bureau statue sur sa recevabilité et informe le mandataire de sa décision. Dans un délai d'un an à compter de cette décision, le Conseil se prononce par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose d'y donner. La loi organique prévoit, également, la représentation des jeunes et des étudiants, des fondations, la présence de personnalités qualifiées issues des milieux culturels, scientifiques et sportifs, et renforce le poids des acteurs de la vie associative et de la cohésion sociale (lire N° Lexbase : N7442BL9). Le Conseil comprend 140 membres au titre de la vie économique et du dialogue social, 60 membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, et 33 membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement, lesquels ne peuvent accomplir plus de 2 mandats consécutifs. Dans un arrêt rendu le 24 juin 2010 (Cons. const., décision n° 2010-608 DC du 24 juin 2010 N° Lexbase : A2807E3D), le Conseil constitutionnel avait validé le projet de loi organique relatif au CESE, à l'exception de son article 10 qui prévoyait la remise au Parlement, à l'issue d'une période de 4 ans, d'un rapport relatif à l'actualisation de la composition du Conseil.

newsid:396125

Libertés publiques

[Brèves] Défaut d'impartialité de la Cour de cassation dans une procédure pénale

Réf. : CEDH, 24 juin 2010, Req. 22349/06, Mancel et Branquart c/ France (N° Lexbase : A2725E3C)

Lecture: 2 min

N6109BPX

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Le 07 Octobre 2010

Dans cette affaire, les requérants ont été mis en examen, en mai 1998, notamment pour prise illégale d'intérêts et complicité de ce délit. Il était reproché au premier, alors président du conseil général de l'Oise, d'avoir reçu des avantages indirects de la part d'une société, dirigée par le second, qui s'était vue attribuer le marché de communication du conseil général. Renvoyés en jugement devant le tribunal correctionnel de Beauvais, ils furent condamnés le 26 octobre 2000 respectivement à six mois et quatre mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'amendes délictuelles de 200 000 francs chacun (environ 30 500 euros), ainsi qu'à la privation de leurs droits civiques pendant deux ans. Toutefois, le 29 novembre 2001, la cour d'appel d'Amiens les relaxa et, sur pourvoi du ministère public, le 27 novembre 2002, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt d'appel et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Paris (Cass. crim., 27 novembre 2002, n° 02-81.581 N° Lexbase : A4428A4R). Et, le 14 avril 2005, la cour d'appel de Paris conclut à la culpabilité des requérants. Le 30 novembre 2005, la Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants contre cet arrêt, après s'être assurée que la cour d'appel avait caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit poursuivi (Cass. crim., 30 novembre 2005, n° 05-82.773 N° Lexbase : A4385E3S). Invoquant l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), les requérants soutenaient que la formation de la Cour de cassation ayant confirmé leur condamnation n'était pas impartiale, du fait que sept juges sur neuf avaient déjà statué une première fois dans l'affaire. Selon eux, la Cour de cassation devrait être composée autrement lorsqu'elle examine un pourvoi formé contre un arrêt rendu après une première cassation. La CEDH, dans son arrêt du 24 juin 2010 (CEDH, 24 juin 2010, Req. 22349/06 N° Lexbase : A2725E3C) note, tout d'abord, que sept des neuf juges ayant siégé au sein de la chambre de la Cour de cassation qui a statué sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation avaient auparavant siégé au sein de la chambre qui s'était prononcée sur le pourvoi contre l'arrêt de relaxe. Elle estime que cela était de nature à susciter des doutes quant à l'impartialité de la Cour. Ensuite, elle relève que, consécutivement au premier pourvoi, la Cour de cassation s'est prononcée au regard des éléments factuels sur la réalité de l'infraction reprochée, en caractérisant à la fois l'élément matériel et moral du délit. A la suite du deuxième pourvoi, la Cour de cassation a été amenée, une nouvelle fois, à vérifier l'appréciation par la cour d'appel de renvoi des éléments constitutifs de l'infraction. Dans ces conditions, il existait en effet des raisons objectives de craindre que la Cour de cassation avait fait preuve d'un parti pris ou de préjugés quant à la décision qu'elle devait rendre lors du second pourvoi. La Cour en conclut, par quatre voix contre trois, que l'article 6 § 1 a été violé.

newsid:396109

Électoral

[Brèves] L'achat d'objets promotionnels distribués gratuitement au cours de la campagne électorale doit faire l'objet d'un remboursement par l'Etat

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 14 juin 2010, n° 336852, Mme Le Pen, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9863EZC)

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N4322BPR

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Le 07 Octobre 2010

L'achat d'objets promotionnels distribués gratuitement au cours de la campagne électorale doit faire l'objet d'un remboursement par l'Etat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 juin 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 juin 2010, n° 336852, Mme Le Pen, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9863EZC). Les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet d'un remboursement par l'Etat sont définies à l'article L. 52-12 du Code électoral (N° Lexbase : L8364DYG) comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte. Contrairement à ce qu'a estimé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'achat d'objets promotionnels distribués gratuitement au cours de la campagne électorale, destinés à la promotion du candidat, constitue une dépense effectuée en vue de l'élection. De ce seul fait, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la distribution de ces objets, faite indépendamment de la qualité d'électeur de leurs destinataires, ne revêt pas le caractère illicite d'un don effectué en vue d'influencer le sens du vote des électeurs au sens de l'article L. 106 du Code électoral, (N° Lexbase : L8404DYW), cette dépense est susceptible d'ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Ainsi, la somme de 7 777 euros correspondant à l'achat d'articles tels que des stylos, des briquets ou des porte-clés, évoquant la candidate ou sa formation politique et utilisés au cours de la campagne doit être prise en compte dans l'assiette des dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l'Etat (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8299EP3).

newsid:394322

Urbanisme

[Brèves] L'implantation d'éoliennes en zone de montagne doit se réaliser en continuité avec les habitations existantes

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 16 juin 2010, n° 311840, M. Leloustre, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9801EZZ)

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N4332BP7

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Le 07 Octobre 2010

L'implantation d'éoliennes en zone de montagne doit se réaliser en continuité avec les habitations existantes. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 juin 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 juin 2010, n° 311840, M. Leloustre, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9801EZZ). L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 1ère ch., 23 octobre 2007, n° 06LY02337 N° Lexbase : A2322D3E) n'a que partiellement annulé le jugement qui avait rejeté l'ensemble des conclusions de M. X dirigées contre les permis de construire accordés par le préfet de la Haute-Loire à la Compagnie SIIF Energies France en vue de la réalisation d'un parc éolien sur le territoire de deux communes. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. X soutenait, notamment, que les permis de construire litigieux avaient été délivrés en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5826HD7), aux termes duquel "sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants". La Haute juridiction administrative énonce qu'en écartant ce moyen comme inopérant au motif que l'implantation d'éoliennes, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur destination, ne constituait pas une opération d'urbanisation au sens de cet article du Code de l'urbanisme, alors qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire toute construction isolée en zone de montagne et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

newsid:394332

Procédure

[Brèves] Déclaration d'appel formée par l'intermédiaire d'un avocat : l'impossibilité d'identifier le signataire n'entraîne la nullité de l'acte que s'il fait grief

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-40.462, FS-P+B (N° Lexbase : A1038E3T)

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N4340BPG

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Le 07 Octobre 2010

Lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 juin 2010 (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-40.462, FS-P+B N° Lexbase : A1038E3T). Dans cette affaire, dans le cadre d'un litige entre Mme X et son employeur, la société Accessland, un acte d'appel avait été adressé au greffe par lettre sur papier à entête de l'avocat représentant l'employeur. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008 par la cour d'appel de Lyon retenait, après avoir rappelé qu'il résulte des articles 58 (N° Lexbase : L7652HE7) et 933 (N° Lexbase : L7667HEP) du Code de procédure civile et de l'article R. 1461-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0787IAE) que la déclaration d'appel doit être signée, que la signature illisible précédée de la mention P/o figurant au pied de la déclaration différait de celle de Maître Julia F. dans le contrat de collaboration et que le nom de celle-ci ne figurait pas sur le papier à entête du cabinet d'avocat, de sorte que ni l'identité ni la qualité de l'auteur de la déclaration d'appel l'acte n'étaient déterminables, ce dont il se déduisait que l'acte était affecté d'une irrégularité de fond. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 114 (N° Lexbase : L1950ADL) et 117 (N° Lexbase : L2008ADQ) du Code de procédure civile. Ainsi, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce que, lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (sur les formes de la déclaration d'appel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3849ETQ).

newsid:394340

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentants du personnel : limites du droit à rémunération des heures de formation demandées par le salarié

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-65.180, M. David Dahan, FS-P+B (N° Lexbase : A1047E38)

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N4363BPB

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Le 07 Octobre 2010

Selon les articles R. 4614-35 (N° Lexbase : L8892H99) et L. 2325-44 (N° Lexbase : L9876H8B) du Code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Dès lors, un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 juin 2010 (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-65.180, FS-P+B N° Lexbase : A1047E38).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé par la Société générale le 25 février 1985 en qualité d'agent d'accueil. Par avenant du 15 décembre 1994, son contrat de travail à temps plein avait été transformé en contrat de travail à temps partiel. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 décembre 2008 l'ayant débouté de sa demande de rappel d'heures complémentaires résultant de la formation économique prévue au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise qu'il avait suivie du 23 au 27 octobre 2006, et de la formation prévue au bénéfice des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'il avait suivie du 20 au 24 mars 2006, il avait formé un pourvoi en cassation, estimant notamment que lorsque le temps consacré à ces formations par un salarié embauché à temps partiel dépasse celui de son temps de travail hebdomadaire, il doit donner lieu au paiement d'heures complémentaires (CA Paris, 22ème ch., sect. A, 10 décembre 2008, n° 06/10379, M. David Dahan c/ SA Société générale N° Lexbase : A0212ECT). Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur la formation des membres élus du comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1915ET4).

newsid:394363

Internet

[Brèves] Institution de la contravention de "négligence caractérisée"

Réf. : Décret n° 2010-695 du 25 juin 2010, instituant une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur internet (N° Lexbase : L6317IMW)

Lecture: 2 min

N4402BPQ

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Le 07 Octobre 2010

La loi "Hadopi 2" (loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009, relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet N° Lexbase : L8862IEX ; lire N° Lexbase : N1862BMW) a prévu, à l'article L. 335-7-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L8886IET), l'obligation pour la personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires. Un décret, publié au Journal officiel du 26 juin 2010, institue la contravention de négligence caractérisée (décret n° 2010-695 du 25 juin 2010, instituant une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur internet N° Lexbase : L6317IMW). Ce texte introduit dans le Code de la propriété intellectuelle un nouvel article R. 335-5, qui définit la négligence caractérisée comme le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne :
- soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
- soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en oeuvre de ce moyen.
Par ailleurs, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- le titulaire de l'accès doit s'être vu recommander par la commission de protection des droits, conformément à l'article L. 331-25 (N° Lexbase : L3510IEQ) et dans les formes prévues à cet article, de mettre en oeuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits ;
- et, dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès doit à nouveau être utilisé aux fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits.
Il s'agit d'une contravention de cinquième classe, les coupables pouvant, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un mois.

newsid:394402

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