Le Quotidien du 1 juillet 2010

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Appréciation des conséquences dommageables d'une hospitalisation d'office

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-66.026, M. Lionel Caizergues, F-P+B+I (N° Lexbase : A2720E37)

Lecture: 1 min

N6151BPI

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Le 07 Octobre 2010

Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour apprécier les conséquences dommageables résultant de l'irrégularité des décisions administratives de placement ou de maintien sous le régime de l'hospitalisation d'office. Tel est le principe formulé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010 (Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-66.026, F-P+B+I (N° Lexbase : A2720E37). En l'espèce, M. C. a été hospitalisé d'office au centre hospitalier de Montfavet (unité pour malades difficiles) du 11 avril 2000 au 2 février 2001, par arrêtés préfectoraux des 11 avril, 10 mai et 9 août 2000. Ces décisions ayant été annulées par la juridiction administrative, il a, par assignation du 26 mars 2003, introduit une action en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor et du centre hospitalier de Montfavet. Par le même acte, les époux C. ont présenté une demande en réparation du préjudice subi du fait de l'hospitalisation de leur fils. Dans un arrêt du 3 février 2009, la cour d'appel de Paris a limité le montant des dommages-intérêts dus à l'intéressé. Elle a également débouté ses parents de leur demande d'indemnisation (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 3 février 2009, n° 06/01890 N° Lexbase : A1547EDN). Cette solution n'a pas été suivie par la Cour de cassation. D'une part, M. C. pouvait prétendre à l'indemnisation de l'entier préjudice né de l'atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d'office irrégulièrement ordonnée. D'autre part, son placement irrégulier en milieu psychiatrique constituait un préjudice direct pour ses parents, préjudice dont ils étaient bien fondés à demander réparation.

newsid:396151

Internet

[Brèves] Publication du décret autorisant le poker en ligne

Réf. : Décret n° 2010-723 du 29 juin 2010 (N° Lexbase : L6376IM4)

Lecture: 1 min

N6152BPK

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Le 07 Octobre 2010

Depuis la publication de la loi du 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (loi n° 2010-476 N° Lexbase : L0282IKN), nombreux sont les décrets d'application qui sont parus au Journal officiel. Le dernier date du 29 juin 2010 et concerne le poker (décret n° 2010-723 du 29 juin 2010, relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ainsi que les principes régissant leurs règles techniques N° Lexbase : L6376IM4). Le texte dispose que tout opérateur de jeux de cercle en ligne titulaire de l'agrément ad hoc peut exploiter les différents types du jeu de cartes dénommé "Poker", soit sous forme de "Cash-game" (les joueurs peuvent, à volonté, entrer et sortir de la partie tout en conservant leurs gains éventuels), soit sous forme de tournoi (les joueurs paient un droit d'entrée afin de participer à une compétition qu'ils ne peuvent, sous peine de perdre ce droit d'entrée, quitter volontairement, la compétition s'achevant lorsqu'un joueur a remporté les mises de tous les autres). Outre les règles du jeu qu'il décrit, le décret rappelle les obligations qui incombent aux opérateurs, à savoir :
- n'accepter aucune mise rendant le compte joueur débiteur ;
- mettre à la disposition du joueur, de manière aisément accessible, avant toute partie ou séance d'initiation, les règlements des jeux mentionnés, ainsi que, le cas échéant, les règlements des tournois ;
- informer le joueur, avant le début de chaque partie, du montant de la "cave" de départ et des "blinds" ;
- mettre à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de connaître à tout moment le montant de ses gains ou de ses pertes ;
- mettre à la disposition du joueur l'historique du déroulement des parties auxquelles ce dernier a participé durant l'année écoulée ;
- et informer le joueur de manière claire et accessible des résultats des jeux.

newsid:396152

Européen

[Brèves] Participation du Parlement national au processus décisionnel européen

Réf. : Circulaire du 21 juin 2010, relative à la participation du Parlement national au processus décisionnel européen (N° Lexbase : L5864IM7)

Lecture: 2 min

N6122BPG

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Le 07 Octobre 2010

La circulaire du 21 juin 2010, relative à la participation du Parlement national au processus décisionnel européen (N° Lexbase : L5864IM7), a été publiée au Journal officiel du 22 juin 2010. Elle réorganise les relations entre le Gouvernement et le Parlement sur les questions européennes afin de tenir compte de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK) et de l'entrée en vigueur, en décembre 2009, du Traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. De nouveaux pouvoirs échoient désormais à l'Assemblée nationale et au Sénat, tant dans la conception de la politique européenne de la France que par voie d'intervention directe dans les travaux des institutions de l'Union européenne. La faculté qu'ont les parlementaires d'adopter à l'intention du Gouvernement des résolutions est étendue par la nouvelle rédaction de l'article 88-4 de la Constitution (N° Lexbase : L0914AHC) à l'ensemble des projets d'actes soumis au Conseil de l'Union européenne, ainsi qu'à tout document émanant des institutions de l'Union. A cet égard, la procédure est différente selon que le texte dont l'inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres de l'Union européenne est demandée plus ou moins de quatorze jours avant la tenue du Conseil. Par ailleurs, en vertu de l'article 88-6 de la Constitution (N° Lexbase : L6391IMN) et du protocole n° 2 annexé aux traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif au principe de subsidiarité. Lorsque l'une ou l'autre des assemblées décide d'examiner un projet d'avis en séance publique, une concertation interministérielle est organisée pour définir la position qui sera défendue par le Gouvernement. Lorsque l'avis adopté par l'une ou l'autre des assemblées conclut à la méconnaissance du principe de subsidiarité par un projet d'acte législatif européen, cet avis, destiné à la Commission européenne, au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen, est transmis pour information au Gouvernement. Enfin, chaque assemblée peut former un recours devant la CJUE contre un acte législatif européen pour violation de ce même principe de subsidiarité. Ce recours est de droit à la demande de soixante députés ou sénateurs. Dès qu'une assemblée a décidé de former un tel recours, elle en informe le Premier ministre.

newsid:396122

Avocats/Honoraires

[Brèves] Nullité de la vente forcée avant que le débiteur ayant sollicité l'aide juridictionnelle ne soit assisté de son avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 24 juin 2010, n° 08-19.974, FS-P+B (N° Lexbase : A3231E33)

Lecture: 1 min

N6078BPS

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 juin 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient, au visa de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) (N° Lexbase : L7558AIR), que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et qu'en procédant à la vente forcée, sans s'assurer que le débiteur, qui avait sollicité l'aide juridictionnelle, avait été informé de la décision rendue sur cette demande et du nom de l'avocat désigné à ce titre, le juge de l'exécution, qui a commis un excès de pouvoir, a violé les textes susvisés (Cass. civ. 2, 24 juin 2010, n° 08-19.974, FS-P+B N° Lexbase : A3231E33). En l'espèce, une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la société Banque postale à l'encontre de Mme B., celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience d'orientation qui s'est tenue le 24 avril 2008 et a déposé le jour même, au greffe du juge de l'exécution, un courrier lui précisant qu'elle avait formé une demande d'aide juridictionnelle le 2 avril 2008. La vente forcée ayant été ordonnée par jugement du même jour, le bien a été adjugé, en l'absence de la débitrice, le 17 juillet 2008 alors que l'aide juridictionnelle avait été accordée à Mme B. le 20 mai 2008. La Cour casse donc le jugement du juge de l'exécution et retient le moyen invoqué par la débitrice aux termes duquel, en passant outre l'information reçue de la partie saisie qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été formée par ses soins afin d'être assistée par un avocat dans la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre, le juge de l'exécution méconnaît ensemble le principe de la contradiction, l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN) et l'article 6 § 1 de la CESDH.

newsid:396078

Fiscalité financière

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une question soulevée à l'encontre de l'article 150-0 D, 12°, alinéa 1er, du CGI

Réf. : CE 3/8 SSR, 25 juin 2010, n° 338966,(N° Lexbase : A3204E33)

Lecture: 1 min

N6107BPU

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 25 juin 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de l'article 150-0 D, 12°, alinéa 1er, du CGI (N° Lexbase : L0087IKG) (CE 3° et 8° s-s-r., 25 juin 2010, n° 338966, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3204E33 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9322ADM). Le requérant soutenait que ces dispositions étaient contraires au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques en ce qu'elles réservaient le bénéfice du régime d'imputation des pertes constatées lors d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés sur les plus-values de même nature au seul cas d'une liquidation judiciaire de la société, dans le cadre d'une procédure collective, à l'exclusion d'une liquidation amiable. Toutefois, selon la Haute juridiction administrative, la différence de situation entre les détenteurs de droits sociaux selon qu'ils procèdent de leur propre initiative, au moment qu'ils ont choisi et dans les conditions qu'ils ont définies, à la liquidation amiable d'une société et les détenteurs de droits dans le capital d'une société dont la liquidation est prononcée par le tribunal dans le cadre d'une liquidation judiciaire, est suffisante pour justifier une différence, telle que celle qu'instaure le premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du CGI, dans le traitement fiscal des annulations de titres opérées à la suite de ces deux procédures. Par suite, le moyen selon lequel la différence de traitement résultant de ces dispositions constituerait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ne peut être regardé comme posant une question sérieuse. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

newsid:396107

Protection sociale

[Brèves] Généralisation du RSA dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er janvier 2011

Réf. : Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 (N° Lexbase : L6201IMM), portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA

Lecture: 1 min

N6131BPR

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Le 07 Octobre 2010

L'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 (N° Lexbase : L6201IMM), portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion (N° Lexbase : L9715IBG), a été publiée au Journal officiel du 25 juin dernier.
Cette ordonnance fixe les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du RSA dans ces territoires à compter du 1er janvier 2011. L'allocation sera servie dans des conditions identiques à celles de la métropole. Par ailleurs, l'ordonnance prend en compte les spécificités de ces collectivités en matière de politique d'insertion. Ainsi les missions des agences d'insertion des Dom, créées lors de l'instauration du RMI pour gérer cette prestation, sont redéfinies pour tenir compte de la mise en oeuvre du RSA. Des dispositifs spécifiques à l'outre-mer et bénéficiant aux titulaires de minima sociaux, comme le revenu de solidarité ou l'allocation de retour à l'activité, sont modifiés ou seront supprimés à terme, pour tenir compte de l'instauration du revenu de solidarité active qui répond mieux à l'objectif d'insertion sociale ou professionnelle des intéressés. Les contrats uniques d'insertion sont également adaptés pour mieux tenir compte du contexte spécifique des marchés du travail dans ces territoires. Ainsi, dans les Dom et les collectivités territoriales mentionnées ci-dessus, le contrat unique d'insertion prendra la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les employeurs du secteur non marchand et du contrat d'accès à l'emploi pour les employeurs du secteur marchand. Le régime du contrat d'accès à l'emploi est également modifié, afin de le rapprocher de celui du contrat unique d'insertion-contrat initiative-emploi" en vigueur en métropole : mise en oeuvre d'actions d'accompagnement professionnel, possibilité de déroger à la durée maximale d'une convention individuelle au profit de certains bénéficiaires, etc. .

newsid:396131

Concurrence

[Brèves] L'Autorité de la concurrence ordonne à Google de mettre en oeuvre de manière objective, transparente et non-discriminatoire la politique de contenus de son service AdWords

Réf. : Autorité de la concurrence, décision n° 10-MC-01 du 30 juin 2010, relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société Navx (N° Lexbase : X7365AGU)

Lecture: 2 min

N6148BPE

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Le 07 Octobre 2010

L'Autorité de la concurrence, saisie par une société qui commercialise par internet des données indiquant la position des radars routiers ainsi que la localisation des stations services et le prix des carburants, de pratiques mises en oeuvre par Google sur le marché de la publicité en ligne, a ordonné à cette dernière, dans une décision du 30 juin 2010, de mettre en oeuvre de manière objective, transparente et non-discriminatoire la politique de contenus de son service AdWords (Autorité de la concurrence, décision n° 10-MC-01 du 30 juin 2010, relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société Navx N° Lexbase : X7365AGU). L'Autorité a considéré que Google doit être regardée comme détenant une position dominante sur le marché de la publicité liée aux recherches, son moteur totalisant environ 90 % des recherches effectuées en France. Il existe, par ailleurs, de fortes barrières à l'entrée dans cette activité. Enfin, son service de publicité en ligne AdWords, qui est lié au moteur de recherche répond à une demande spécifique des annonceurs. Dans l'attente de sa décision au fond, elle a décidé de prononcer des mesures d'urgence. Si, en principe, pour l'Autorité, Google reste libre de définir sa politique en ce qui concerne les contenus admis sur Adwords, il est important que la mise en oeuvre de celle-ci se fasse dans des conditions objectives et transparentes et qu'elle ne conduise pas à des pratiques discriminatoires au détriment de certains acteurs du marché. Par ailleurs, elle précise que, si les pratiques discriminatoires peuvent être restrictives de concurrence lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet d'évincer un concurrent du marché mais aussi lorsque des clients de l'entreprise en position dominante se voient désavantagés dans la concurrence sur leur propre marché, les pratiques de Google ont brutalement et profondément affecté les revenus et surtout le potentiel de croissance de la requérante. Au vu de ces éléments, l'Autorité de la concurrence a décidé de prononcer les injonctions suivantes à Google :
- la clarification, dans les quatre mois suivant la notification de la décision, de la portée du règlement AdWords applicable aux dispositifs de contournement des contrôles routiers ;
- la clarification, dans les quatre mois suivant la notification de la décision, des procédures AdWords pouvant conduire à la suspension du compte d'un annonceur, incluant au moins un avertissement formel de format clairement distinct des alertes de refus d'annonces et un préavis suffisant ;
- le rétablissement, dans les cinq jours suivant la notification de la décision, du compte AdWords de la requérante.

newsid:396148

Environnement

[Brèves] Le "Grenelle 2" définitivement adopté par le Parlement

Réf. : Projet de loi portant engagement national pour l'environnement

Lecture: 1 min

N6153BPL

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Le 07 Octobre 2010

Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit "Grenelle 2" a été adopté par l'Assemblée nationale le 29 juin 2010. Présenté comme la "boîte à outils" juridique de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (N° Lexbase : L6063IEB), il avait été adopté en première lecture par le Sénat, après déclaration d'urgence, le 8 octobre 2009 et par l'Assemblée nationale, avec modification, le 11 mai 2010. Le texte contient des dispositions relatives à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Ainsi, un décret en Conseil d'Etat devra déterminer, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau, ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. Le texte prévoit aussi la création d'une trame verte et d'une trame bleue, ayant pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. Toutefois, contrairement à ce qui était initialement prévu, les grandes infrastructures (autoroutes et lignes à grande vitesse) n'auront plus à être "compatibles" avec les trames verte et bleue mais se contenter de les "prendre en compte". Au niveau urbanistique, le texte affiche un objectif de réforme la réglementation de l'affichage publicitaire, pour mieux l'encadrer et limiter son impact sur nos paysages, tout particulièrement en entrée de ville.

newsid:396153

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