Le Quotidien du 15 juin 2010

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] La reprise du service par les agents ayant exercé leur droit de retrait n'est pas subordonnée à une information préalablement délivrée par l'administration sur les mesures prises pour faire cesser cette situation

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 2 juin 2010, n° 320935, Ministre de l'Education nationale c/ Mlle Fuentes, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2050EYL)

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N3088BP3

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Le 07 Octobre 2010

La reprise du service par les agents ayant exercé leur droit de retrait n'est pas subordonnée à une information préalablement délivrée par l'administration sur les mesures prises pour faire cesser cette situation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 juin 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 2 juin 2010, n° 320935, Ministre de l'Education nationale c/ Mlle Fuentes, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2050EYL). A la suite de divers actes de violence intervenus dans un lycée, Mlle X, professeur dans cet établissement, a exercé le droit de retrait prévu par les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique (N° Lexbase : L3033AI8), au cours des journées des 23, 27, 28 et 29 janvier 2003. Elle a repris son service le 5 février 2003, après avoir reçu une lettre de l'inspecteur d'académie du 4 février 2003 informant les enseignants des mesures prises pour améliorer la sécurité dans l'établissement. Au titre de l'absence de service fait durant ces quatre jours, l'administration a effectué une retenue sur son traitement du mois de juillet 2003. Après avoir relevé qu'à la suite des mesures prises conjointement par les services de la préfecture du Val-d'Oise et le rectorat de l'académie de Versailles, le calme était revenu le 29 janvier 2003 dans le lycée dans lequel Mlle Fuentes enseignait, le tribunal administratif a jugé que la situation de ce lycée justifiait l'utilisation par cette enseignante de son droit de retrait et l'absence de service fait au cours de cette journée, dès lors qu'elle n'avait été informée de ces mesures que par une lettre du 4 février 2003. Le Conseil estime, à l'inverse, qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 ne subordonnent pas la reprise de leur service par les agents qui ont exercé ce droit à une information préalablement délivrée par l'administration sur les mesures prises pour faire cesser cette situation, le tribunal a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9875EPG).

newsid:393088

Droit des étrangers

[Brèves] Les conventions internationales ne font pas obstacle à l'extradition d'un apatride

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 juin 2010, n° 334454, M. Sokolowski, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9266EYT)

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N4184BPN

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Le 07 Octobre 2010

Les conventions internationales ne font pas obstacle à l'extradition d'un apatride. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 juin 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 juin 2010, n° 334454, M. Sokolowski, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9266EYT). M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret accordant son extradition aux autorités polonaises. Le Conseil rappelle, tout d'abord, qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée (voir CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2009, n° 317125, M. Cornea N° Lexbase : A5402EC3). Or, le requérant n'a jamais contesté que la demande d'extradition s'appliquait à lui. En outre, les stipulations de la Convention de New-York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides (N° Lexbase : L6795BH7), ne font pas obstacle à l'extradition d'un apatride. L'intéressé ne saurait davantage invoquer l'existence d'un principe général du droit de l'extradition faisant obstacle à une telle extradition, y compris vers un Etat dont la personne réclamée a eu la nationalité. Ainsi, même si M. X, d'origine polonaise, soutient, sans être contredit, qu'il se serait vu reconnaître la qualité d'apatride par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il n'est pas fondé à soutenir que cette qualité ferait obstacle à son extradition vers la Pologne. Enfin, l'intéressé ne saurait utilement se fonder sur la circonstance que les Etats peuvent, dans certaines conditions, s'opposer à l'extradition de leurs nationaux, pour établir l'existence d'une méconnaissance du principe d'égalité à l'endroit des personnes apatrides, propre à entacher d'illégalité le décret accordant aux autorités polonaises sa propre extradition.

newsid:394184

Procédure

[Brèves] L'appel devant le premier président ne prévaut que pour les litiges opposant l'avocat et son client

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n° 08-21.561, FS-P+B (N° Lexbase : A0030EZ7)

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N4181BPK

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 10 juin 2010 et promis aux honneurs du Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient que la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID) à laquelle renvoie l'article 14 du décret du 12 juillet 2005(décret n° 2005-790 N° Lexbase : L6025IGA) -qui prévoient, en substance, la possibilité d'interjeter appel de la décision ordonnée par un Bâtonnier devant le premier président d'une cour d'appel- ne s'applique qu'aux litiges survenus entre un avocat et son client, de sorte que le recours contre la décision du Bâtonnier dans le cadre d'un litige opposant un avocat et son cabinet doit être porté devant la cour d'appel et non son premier président (Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n° 08-21.561, FS-P+B N° Lexbase : A0030EZ7). En l'espèce, deux avocats salariés d'une société d'avocats avaient démissionné du cabinet pour s'inscrire au barreau de Bourges ; ayant rencontré des difficultés pour obtenir la restitution des dossiers de plusieurs clients souhaitant qu'elles continuent à assurer leur défense, elles avaient saisi le Bâtonnier de leur ordre afin d'obtenir la transmission de ces dossiers en totalité ou en partie. La société d'avocats avait, alors, soutenu que le premier président était incompétent pour statuer sur une difficulté de remise de dossiers entre avocats. Mais, pour rejeter son recours, l'ordonnance du premier président saisi retenait que les dispositions des articles 14 et 19, dernier alinéa, du décret du 12 juillet 2005 ne précisent pas si la restitution des pièces doit être faite au client lui-même et que la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 est également applicable aux relations entre avocats. La Haute juridiction s'inscrit, dès lors, en faux avec cette position, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges.

newsid:394181

Protection sociale

[Brèves] Exonérations de cotisations sociales : appréciation de la condition pour l'entreprise d'avoir un tiers de ses salariés résidant en zone franche urbaine

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juin 2010, n° 09-12.116, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Drôme, FS-P+B (N° Lexbase : A2144EY3)

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N3062BP4

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Le 07 Octobre 2010

Lorsque, depuis son implantation en zone franche urbaine, l'employeur a procédé à deux embauches ouvrant droit à exonération des cotisations patronales, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition qu'à la date d'effet de toute nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside en zone franche urbaine, les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à seize heures par semaine, n'étant pas considérés comme résidents. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2010 (Cass. civ. 2, 3 juin 2010, n° 09-12.116, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Drôme, FS-P+B N° Lexbase : A2144EY3).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'Urssaf de la Drôme avait remis en cause l'exonération des cotisations patronales appliquées aux rémunérations versées à quatre de ses salariés, du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006, par la société X, installée dans la zone franche urbaine de Valence. Pour annuler la mise en demeure pour obtenir paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009 par la cour d'appel de Grenoble retenait que les critères du calcul de l'effectif d'un tiers prévu par la loi du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la période considérée auquel devait être égal le nombre des salariés concernés, étaient uniquement les conditions d'emploi, les conditions de résidence étant indifférentes. Ainsi, après avoir constaté que les deux premiers salariés embauchés n'étaient pas résidents, la cour jugeait que, dès lors que la troisième salariée engagée avait un temps de travail hebdomadaire de 4 heures, son embauche ne devait pas être prise en compte, de sorte que, le quatrième salarié embauché résidant en zone franche urbaine, la société remplissait les conditions du bénéfice de l'exonération. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 13-II de la loi du 14 novembre 1996 (N° Lexbase : L8850AGU), dans sa rédaction alors en vigueur, et 10 du décret du 17 juin 2004 (N° Lexbase : L2576DZG) pris pour son application. La Cour considère que, la personne engagée au mois de mars 2006 étant la troisième personne embauchée par la société depuis son installation dans cette zone, les conditions d'exonération n'étaient pas remplies (sur l'obligation d'embaucher des salariés résidant dans la ZFU, cf. l’Ouvrage "Droit de la Protection sociale" N° Lexbase : E0883A89).

newsid:393062

Rel. collectives de travail

[Brèves] Comité d'entreprise : l'action du président du comité, dépourvu de mandat, qui vise à obtenir un compte-rendu de gestion du trésorier, est irrecevable

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-12.758, Société Devedis, FS-P+B (N° Lexbase : A2149EYA)

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N3071BPG

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article R. 2323-38 du Code du travail (N° Lexbase : L0289IAX), les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité et remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité. Cette obligation de remise des documents à l'occasion de la reddition des comptes ayant été édictée au profit du comité lui-même pour assurer la continuité de son fonctionnement, et non de celui de chacun de ses membres, la cour d'appel a exactement décidé que la demande du président du comité d'entreprise, qui n'avait pas été mandaté par le comité pour agir en justice, était irrecevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 1er juin 2010 (Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-12.758, FS-P+B N° Lexbase : A2149EYA).
Dans cette affaire, M. X, agissant comme président du comité d'entreprise de la société D., avait demandé que Mme Y, ancienne trésorière du comité d'entreprise dont elle était membre, soit condamnée à "remettre" un compte rendu de gestion, l'ensemble des documents et justificatifs bancaires et comptables couvrant la période pendant laquelle elle avait exercé ces fonctions. L'arrêt infirmatif rendu en référé le 22 janvier 2009 par la cour d'appel de Montpellier ayant déclaré M. X irrecevable en sa demande, celui-ci avait formé un pourvoi en cassation. Il faisait ainsi valoir que l'article R. 2323-38 du Code du travail met à la charge des "membres du comité sortant" une obligation de rendre compte de leur gestion au nouveau comité et une obligation de remettre "aux nouveaux membres" tous documents concernant l'administration et l'activité du comité, ce dont il résulte que tout membre du comité nouvellement composé, dont son président, est recevable en son action tendant à exiger d'un membre sortant, et notamment du trésorier, la communication de son rapport de gestion et des documents relatifs au fonctionnement du Comité. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur la composition et le rôle du bureau du comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1925ETH).

newsid:393071

Assurances

[Brèves] Le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas limité aux montants effectivement employés à la reprise des désordres

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2010, n° 09-14.107, Société Ace European Group Limited, FS-P+B (N° Lexbase : A7301EXP)

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N3034BP3

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI), l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2010 (Cass. civ. 3, 27 mai 2010, n° 09-14.107, FS-P+B N° Lexbase : A7301EXP). En l'espèce, la cour d'appel de Caen a limité la recevabilité du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage aux montants effectivement employés par le maître de l'ouvrage à la reprise des désordres. Selon les juges du fond, la société A. ne pouvait avoir plus de droits que l'assuré qu'elle avait indemnisé et les sommes versées en application de l'article L. 121-17 du Code des assurances (N° Lexbase : L0093AAP) devaient être affectées à la reprise des désordres. A défaut, l'assureur possédait une créance en remboursement à l'encontre de son assuré. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 121-12 du Code des assurances une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé. En conséquence, son arrêt du 3 mars 2009 est cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:393034

Droit du sport

[Brèves] Publication de la loi encadrant la profession d'agent sportif

Réf. : Loi n° 2010-626 du 9 juin 2010, encadrant la profession d'agent sportif (N° Lexbase : L5043IMQ)

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N4169BP4

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-626 du 9 juin 2010, encadrant la profession d'agent sportif (N° Lexbase : L5043IMQ), a été publiée au Journal officiel du 10 juin 2010. Elle énonce que l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs. Elle précise, en outre, que nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée. Cette interdiction est, également, valable pour une personne ayant été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou qui a été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du Code de commerce. Par ailleurs, l'activité d'agent sportif peut, également, être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, lorsque ni l'activité concernée, ni la formation permettant de l'exercer, ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national. Enfin, les sanctions financières sont renforcées, puisque sera puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité d'agent sportif sans avoir obtenu la licence d'agent.

newsid:394169

Concurrence

[Brèves] L'exploitation des jeux de hasard en ligne par un opérateur unique sous le contrôle d'un Etat n'est pas contraire à l'article 49 CE

Réf. : CJUE, 3 juin 2010, aff. C-203/08, Sporting Exchange Ltd c/ Minister van Justitie (N° Lexbase : A9717EX8)

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N4171BP8

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Le 07 Janvier 2016

Le 3 juin dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 49 CE (N° Lexbase : L5359BCH), devenu article 56 TFUE (CJUE, 3 juin 2010, aff. C-203/08, Sporting Exchange Ltd c/ Minister van Justitie N° Lexbase : A9717EX8). L'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet l'organisation et la promotion des jeux de hasard à un régime d'exclusivité en faveur d'un seul opérateur et qui interdit à tout autre opérateur, y compris à un opérateur établi dans un autre Etat membre, de proposer, par Internet, sur le territoire du premier Etat membre, des services relevant dudit régime. Ce même article doit être interprété en ce sens que le principe d'égalité de traitement et l'obligation de transparence qui en découle sont applicables aux procédures d'octroi et de renouvellement d'agrément au profit d'un opérateur unique dans le domaine des jeux de hasard, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un opérateur public dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'Etat ou d'un opérateur privé sur les activités duquel les pouvoirs publics sont en mesure d'exercer un contrôle étroit.

newsid:394171

QPC

[Brèves] Le principe de gratuité des informations fournies à l'Etat par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques n'est pas contraire à la Constitution

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2010, n° 327062, Fédération française des télécommunications et des communications électroniques, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9238EYS)

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N4223BP4

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2010, n° 327062, Fédération française des télécommunications et des communications électroniques, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9238EYS). Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article L. 33-7 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L2672IBL), issu du IV de l'article 109 de la loi du 4 août 2008 (loi n° 2008-776, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR), "les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire [...]". Pour contester la constitutionnalité de cette disposition législative, les requérants se fondent sur le principe d'égalité, d'une part, en ce qu'elle porterait atteinte au principe de libre concurrence et, d'autre part, en ce qu'elle ferait peser une charge indue sur les gestionnaires et opérateurs en cause. Or, eu égard à la lecture combinée de ces dispositions et de celles de l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4239GT8) qui subordonnent la possibilité, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, d'exploiter des réseaux ou d'offrir des services de communication électronique au respect du principe d'égalité et de libre concurrence, les dispositions de L. 33-7 du Code des postes et des télécommunications électroniques (N° Lexbase : L2672IBL) répondent à l'objectif d'intérêt général qui implique que les collectivités territoriales disposent des informations nécessaires à la gestion efficace des infrastructures et réseaux de communications électroniques sur leur territoire, notamment en vue d'améliorer l'accès de leurs habitants au très haut débit, sans porter atteinte à la libre concurrence. Par ailleurs, la communication gratuite des informations prévue par l'article L. 33-7 n'impose aux gestionnaires et opérateurs en cause ni une opération étrangère à leur activité, ni une charge disproportionnée. Le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit donc être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

newsid:394223

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