Le Quotidien du 16 juin 2010

Le Quotidien

Procédures fiscales

[Brèves] Contestation du redevable de la taxe locale d'équipement et délai de réclamation

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 2 juin 2010, n° 301817, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2015EYB)

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N3051BPP

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Le 07 Octobre 2010

L'article 406 nonies de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3959HML) prévoit, après l'expiration du délai de réclamation que cet article fixe, que, lorsque le redevable n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire dont il est bénéficiaire, celui-ci peut former une réclamation pour obtenir le dégrèvement des taxes mises à sa charge. Aux termes de l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L6486AEX), pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant, notamment, celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Par un arrêt rendu le 2 juin 2010, le Conseil d'Etat retient, dans le cadre d'un litige portant sur la contestation de l'assujettissement à la taxe locale d'équipement, qu'un jugement se prononçant sur une question préjudicielle relative au bénéficiaire des permis de construire ne peut être regardé comme un événement motivant la réclamation au sens de l'article R. 196-1 du LPF (CE 9° et 10° s-s-r., 2 juin 2010, n° 301817 N° Lexbase : A2015EYB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7786AGH). En l'espèce, les architectes qui avaient obtenu en leur nom des permis de construire contestaient leur assujettissement à la taxe locale d'équipement et autres taxes et avaient saisi du rejet de leur réclamation le tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 20 décembre 1994, avait rejeté leur demande. Ils avaient alors saisi le tribunal de grande instance d'Evry pour obtenir le remboursement des taxes acquittées soit du promoteur, propriétaire des terrains à la délivrance des permis de construire, soit des acquéreurs ultérieurs de lots. En réponse à la question préjudicielle posée par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 23 décembre 1996, le tribunal administratif de Versailles a indiqué par un jugement du 9 juillet 2002, que le promoteur était le bénéficiaire des permis de construire. Ils ont alors présenté une réclamation le 24 décembre 2002, laquelle a été rejetée par l'administration en raison de sa tardiveté. A raison, selon le Haut conseil, pour qui il est constant que la réclamation présentée le 24 décembre 2002 l'a été après l'expiration des délais prévus à l'article 406 nonies de l'annexe III au CGI, sans que le jugement du 9 juillet 2002 se prononçant sur une question préjudicielle relative au bénéficiaire des permis de construire puisse être regardé comme un événement motivant la réclamation au sens de l'article R. 196-1 du LPF.

newsid:393051

Marchés publics

[Brèves] L'édification des bâtiments universitaires pour le compte d'une communauté d'agglomération peut engager la responsabilité du maître d'oeuvre au titre de la garantie décennale

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 31 mai 2010, n° 329483, Société Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2061EYY)

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N3091BP8

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mai 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 31 mai 2010, n° 329483, Société Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2061EYY). Pour écarter les conclusions de la communauté d'agglomération requérante dirigées contre les sociétés constructrices des bâtiments endommagés, l'arrêt attaqué (CAA Lyon, 4ème ch., 30 avril 2009, n° 06LY01243 N° Lexbase : A1946EIW) s'est fondé sur ce que les marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux signés avec ces sociétés n'avaient pu faire naître aucune créance au titre de la responsabilité décennale, dès lors que l'édification des bâtiments universitaires ne relevait pas des compétences susceptibles d'être exercées par les communautés d'agglomération, telles qu'énumérées par l'article L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8602HWI), et que les contrats en cause ne pouvaient, pour ce motif, être regardés comme ayant pour objet de répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins de la communauté au sens des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (loi n° 85-704 N° Lexbase : L7908AGY) et de l'article 272 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L7756AAI). Telle n'est pas la position du Conseil qui énonce qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de la gravité du vice constaté par elle, celui-ci était de nature à entraîner, dans les circonstances de l'espèce, la nullité du marché en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2161EQ4).

newsid:393091

Contrat de travail

[Brèves] Transfert d'entreprise : office du juge judiciaire en cas de transfert de contrats de travail de droit privé à une personne morale de droit public

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-40.679, Communauté des communes La Domitienne, FS-P+B (N° Lexbase : A2234EYE)

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N3068BPC

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Le 07 Octobre 2010

Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat, notamment concernant la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le Code du travail et par leur contrat. Si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur tout litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail tant que le nouvel employeur n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public, il ne peut, ni se prononcer sur le contrat de droit public proposé par la personne morale de droit public au regard des exigences de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L7061HEA), ni lui faire injonction de proposer un tel contrat. Il peut seulement, en cas de difficulté sérieuse, surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le juge administratif d'une question préjudicielle portant sur la conformité des offres faites par le nouvel employeur public aux dispositions législatives et réglementaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 1er juin 2010 (Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-40.679, FS-P+B N° Lexbase : A2234EYE).
Dans cette affaire, M. X était employé comme chauffeur poids-lourds par la société Y, qui assurait pour une communauté de communes la collecte et le traitement des déchets. Cette dernière ayant repris ces activités en régie directe à compter du 1er mai 2006, elle avait proposé à M. X, le 24 novembre 2006, un contrat de droit public qu'il avait refusé. Pour ordonner à la communauté de communes de proposer au salarié un contrat de droit public reprenant sa qualification et sa rémunération, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 novembre 2008 retenait que le contrat proposé n'était pas conforme aux prescriptions de la loi du 26 juillet 2005, en sorte qu'aucun contrat de droit public n'avait été conclu, ce dont il déduisait que le juge judiciaire était compétent pour ordonner à la communauté des communes de proposer un autre contrat de droit public. L'arrêt est cassé au visa de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 alors en vigueur, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. Ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la conformité d'un contrat de droit public aux dispositions de l'article 20 précité, ni faire injonction à l'employeur de proposer un autre contrat de droit public (sur le transfert du contrat de travail à une personne publique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3933ETT).

newsid:393068

Concurrence

[Brèves] Contrôle des clauses définissant l'objet principal du contrat ou l'adéquation entre le prix et la rémunération et les services ou les biens à fournir

Réf. : CJUE, 3 juin 2010, aff. C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid c/ Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) (N° Lexbase : A9720EXB)

Lecture: 2 min

N3016BPE

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Le 07 Octobre 2010

Les articles 4, § 2, et 8 de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (N° Lexbase : L7468AU7) doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. Telle est la solution énoncée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 3 juin 2010 (CJUE, 3 juin 2010, aff. C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid c/ Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) N° Lexbase : A9720EXB). La Cour rappelle que l'article 8 de la Directive prévoit formellement la possibilité pour les Etats membres d'"adopter ou [de] maintenir, dans le domaine régi par la [...] Directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur". Il convenait, dès lors, de vérifier si la portée de l'article 8 de la Directive s'étend à l'ensemble du domaine régi par cette dernière et, par conséquent, à l'article 4, § 2. Or, ce dernier prévoit uniquement que "l'appréciation du caractère abusif" ne porte pas sur les clauses visées à cette disposition, pour autant que ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. Il en découle que ce texte ne saurait être considéré comme fixant le champ d'application matériel de la Directive. Au contraire, les clauses visées audit article 4, § 2, tout en relevant du domaine régi par la Directive, échappent seulement à l'appréciation de leur caractère abusif, dans la mesure où la juridiction nationale compétente devait estimer, à la suite d'un examen au cas par cas, qu'elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible. Il ressort, en outre, ajoute la Cour, de la jurisprudence que les articles 3, § 1, et 4, § 1, de la Directive définissent, dans leur ensemble, les critères généraux permettant d'apprécier la nature abusive des clauses contractuelles soumises aux dispositions de la Directive (voir, en ce sens, CJCE, 7 mai 2002, aff. C-478/99, Commission des Communautés européennes c/ Royaume de Suède N° Lexbase : A6304AY7, points 11 et 17). Il s'ensuit que les clauses visées à cet article 4, § 2, relèvent bien du domaine régi par la Directive et que, partant, l'article 8 de celle-ci s'applique également audit article 4, § 2.

newsid:393016

Domaine public

[Brèves] Toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 juin 2010, n° 305136, Société des autoroutes Esterel, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9192EY4)

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N4209BPL

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Le 07 Octobre 2010

Toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance. Telle est la solution rappelée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juin 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 juin 2010, n° 305136, Société des autoroutes Esterel, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9192EY4). En l'espèce, la société France Télécom a été autorisée à poser des câbles de fibres optiques dans l'emprise du domaine public autoroutier concédé par l'Etat à la société X. L'arrêt attaqué a rejeté la demande de cette société tendant à la condamnation de France Telecom à lui payer les sommes correspondant aux redevances d'occupation du domaine public autoroutier concédé au titre de l'année 1998 (CAA Marseille, 5ème ch., 27 février 2007, n° 04MA00652 N° Lexbase : A6163DUS). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 28 (N° Lexbase : L2097AAW) et L. 29 (N° Lexbase : L2098AAX) du Code du domaine de l'Etat, alors en vigueur, que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance (CAA Versailles, 2ème ch., 12 juin 2008, n° 06VE02675, France Télécom N° Lexbase : A3259D9L). Il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, en l'absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public. Ces règles trouvent à s'appliquer, même en l'absence de toute réglementation particulière, au concessionnaire autorisé à délivrer des permissions d'occupation sur le domaine public dont l'exploitation lui est concédée. La cour administrative d'appel a jugé qu'aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n'était de nature à donner un fondement légal aux prétentions de la requérante. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que l'Etat, propriétaire du domaine public autoroutier sur les tronçons d'autoroute en cause, en avait concédé la gestion à la société en vertu d'une convention dont l'article 5 autorise celle-ci "à percevoir des péages sur les autoroutes et des redevances pour installations annexe" et que, dès lors, la société était compétente pour fixer les modalités de la redevance due par la société France Télécom et en percevoir le produit, la cour a commis une erreur de droit.

newsid:394209

Responsabilité médicale

[Brèves] Le dispositif "anti-Perruche" jugé conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-2 QPC, du 11-06-2010, Mme Viviane L. (N° Lexbase : A8019EYN)

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N4197BP7

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Le 07 Octobre 2010

Le 14 avril 2010, le Conseil constitutionnel a été saisi, par le Conseil d'Etat, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du régime de responsabilité instauré par le I de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA). Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 11 juin 2010, a jugé ces dispositions conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Viviane L. N° Lexbase : A8019EYN). Il n'a censuré que les dispositions transitoires relatives à l'application de la loi de 2002 aux personnes ayant engagé, antérieurement à celle-ci, une procédure en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice. En premier lieu, le Conseil a examiné le premier alinéa de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8912G8L) qui interdit à l'enfant de réclamer la réparation d'un préjudice du seul fait de sa naissance. L'enfant né avec un handicap ne peut donc pas demander la réparation de celui-ci, dans le cas où la faute invoquée n'est pas à l'origine de ce handicap. Le Conseil a jugé que la fixation de cette règle relève de l'appréciation du législateur. Celui-ci n'a fait, en l'espèce, qu'exercer sa compétence sans porter atteinte à une exigence constitutionnelle. D'une part, les professionnels et les établissements de santé ne sont pas exonérés de toute responsabilité. D'autre part, les critères retenus par le législateur, relatifs à l'enfant né avec un handicap et à la faute à l'origine du handicap, sont en lien direct avec l'objet de la loi ; le principe d'égalité n'est donc pas méconnu. En deuxième lieu, le Conseil a examiné le troisième alinéa de l'article L. 114-5. Cet alinéa restreint les conditions de mise en jeu de la responsabilité médicale en subordonnant à l'existence d'une "faute caractérisée" la mise en oeuvre de la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse. Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence selon laquelle le principe de réparation intégrale d'un préjudice n'a qu'une valeur législative. Le législateur peut apporter au principe de responsabilité pour faute des restrictions justifiées par un motif d'intérêt général. En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la disposition législative qui appliquait immédiatement le nouveau dispositif "aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi [...] à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation". Il a estimé qu'il n'existait pas, en l'espèce, un motif d'intérêt général suffisant pour modifier rétroactivement les règles applicables à un litige en cours devant une juridiction.

newsid:394197

Publicité foncière

[Brèves] Suppression du régime des conservateurs des hypothèques

Réf. : Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010, portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques (N° Lexbase : L5046IMT)

Lecture: 2 min

N4196BP4

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Le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 11 juin 2010 l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010, portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques (N° Lexbase : L5046IMT). Pris sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 30 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, de finances rectificative pour 2009 (N° Lexbase : L1817IGE), ce texte a pour objet de mettre fin au régime des conservateurs des hypothèques, qui exercent la mission de publicité foncière depuis la Révolution française. La publicité foncière, qui est une mission de service public ayant pour finalité de porter à la connaissance de tous, en les rendant opposables, les droits exercés individuellement sur les immeubles, continuera bien évidemment d'être assurée par la Direction générale des finances publiques, selon des modalités plus conformes au statut général des fonctionnaires, notamment en matière de rémunération. En effet, aujourd'hui, le conservateur des hypothèques perçoit des "salaires" des usagers à l'occasion de l'accomplissement des formalités, qui financent directement sa rémunération et le fonctionnement du service de la publicité foncière. En contrepartie de ce régime de rémunération atypique, il assume une responsabilité civile personnelle qui peut être mise en jeu jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans suivant la cessation de ses fonctions. Pour couvrir cette responsabilité, le conservateur doit fournir un cautionnement en application d'une loi du 21 ventôse an VII. Dans son rapport annuel 2008, la Cour des comptes a relevé "l'anachronisme grandissant du statut des conservateurs des hypothèques" et souhaité sa modification. Pour donner suite à ces préconisations, l'article 30 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, de finances rectificative pour 2009, a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour instituer, à compter du 1er janvier 2013, une taxe au profit de l'Etat due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d'assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur des hypothèques prévu par l'article 879 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8751HLP), qu'elle remplace. Elle l'a, également, autorisé à substituer, à compter du 1er janvier 2013 et sans remettre en cause le service rendu à l'usager, la responsabilité de l'Etat à celle des conservateurs des hypothèques, tant dans l'exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.

newsid:394196

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] L'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale soumis à la question prioritaire de constitutionnalité

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 14 juin 2010, n° 328937 (N° Lexbase : A2624EZ9)

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N4228BPB

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 juin 2010, le Conseil d'Etat renvoie la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3040IEC) au Conseil constitutionnel, dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (CE 1° et 6° s-s-r.., 14 juin 2010, n° 328937 N° Lexbase : A2624EZ9). Cet article assujettit aux cotisations de sécurité sociale une fraction des revenus distribués et produits de compte courant versés par les seules sociétés d'exercice libéral. Ce faisant, pour les demandeurs, à savoir l'association nationale des sociétés d'exercice libérale (ANSEL) et le Conseil national des barreaux (CNB), ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. L'on se souvient que le 6 juin 2009, le CNB avait décidé de former un recours devant le Conseil d'Etat contre le décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 (N° Lexbase : L0987IEB), pris en application de l'article 22 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 N° Lexbase : L2678IC8). En effet, selon les propres termes du CNB, ce dispositif pénalise l'ensemble des associés des SEL, alors que les avocats ont été incités à se tourner vers ces nouvelles formes d'exercice plus propices au développement des cabinets. La loi elle-même doit donc être repensée au vu d'une étude approfondie de la situation réelle de l'ensemble des associés de SEL. Le Conseil soutient, par ailleurs, que la limite fixée par la réforme est clairement destinée à régler le sort des associés ayant fondé une société unipersonnelle qu'ils ont dotée d'un capital minime et qui fonctionne sans autres fonds propres que ce capital minime. Or, comme le rappelle le CNB, la profession compte un grand nombre de SEL de création ancienne regroupant plusieurs associés qui disposent d'un capital modeste mais de fonds propres importants provenant de l'accumulation de réserves, réserves qui leur sont nécessaires pour assurer leur développement et faire face aux aléas économiques. Dès lors, dans le cas où ces sociétés versent à leurs associés des dividendes qui n'excèdent pas la rémunération normale des fonds propres, il ne saurait y avoir d'exagération.

newsid:394228

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