Le Quotidien du 7 juin 2010

Le Quotidien

Responsabilité administrative

[Brèves] Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique et évaluation du préjudice subi

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 26 mai 2010, n° 326122, SAHLM France Habitation, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6918EXI)

Lecture: 2 min

N2957BP9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233175-edition-du-07062010#article-392957
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat précise le mode d'évaluation du préjudice subi par une société qui s'était vu refuser le concours de la force publique pour expulser les occupants d'un logement et d'un parking lui appartenant, dans un arrêt rendu le 26 mai 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 26 mai 2010, n° 326122, SAHLM France Habitation, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6918EXI). Est demandée l'annulation d'un jugement en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à verser à une société en réparation du préjudice résultant, pour celle-ci, du refus du sous-préfet de Pontoise de lui accorder le concours de la force publique, tel que mentionné à l'article 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ), pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Pontoise ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement et d'un parking. Le Conseil souligne qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire enregistré le 12 octobre 2007, la société avait, sur la base de relevés de compte détaillés qu'elle avait joints, évalué à la somme totale de 19 336,56 euros son préjudice tenant à la perte des sommes dues par les occupants sans titre, qu'elle estimait imputable au refus de lui accorder le concours de la force publique. Or, s'il appartenait au tribunal administratif, même en l'absence de mémoire en défense présenté par le préfet du Val-d'Oise, de vérifier l'exactitude de cette évaluation, tant en ce qui concerne la période de responsabilité de l'Etat que l'évaluation des sommes restant dues à la société au titre de cette période, il ne pouvait, en revanche, évaluer comme il l'a fait le préjudice subi à 9 972,22 euros sans indiquer les motifs pour lesquels il s'écartait ainsi de l'évaluation motivée qui lui était soumise. Faute de toute motivation sur l'évaluation qu'il a ainsi retenue, son jugement doit être annulé en tant qu'il fixe cette évaluation (sur l'évaluation du préjudice, voir CE 4° et 5° s-s-r., 18 juin 2008, n° 285380, Breton c/ Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales N° Lexbase : A2337D9G et lire N° Lexbase : N6796BGS).

newsid:392957

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections professionnelles : modalités du calcul permettant la répartition des sièges aux élections des représentants du personnel

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.350, Syndicat FEP CFDT Basse-Normandie, F-P+B (N° Lexbase : A7356EXQ)

Lecture: 1 min

N2930BP9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233175-edition-du-07062010#article-392930
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier. Il sert ensuite de base, conformément à l'article R. 2314-23 du Code du travail (N° Lexbase : L0415IAM), au calcul des sièges restants attribués sur la base de la plus forte moyenne. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.350, F-P+B N° Lexbase : A7356EXQ).
Dans cette affaire, le syndicat FEP CFDT avait contesté devant le tribunal d'instance de Bayeux le mode de calcul ayant permis l'attribution des sièges lors des élections à la délégation unique du personnel qui s'étaient déroulées au sein de l'OGEC de Bayeux le 12 juin 2009. Pour débouter le syndicat de sa demande, le tribunal d'instance énonçait dans son jugement du 10 juillet 2009 que si ce syndicat contestait les résultats des élections partielles de la délégation unique du personnel au motif que la valeur de K, qui représente le nombre de sièges attribués à chaque liste selon la règle du quotient se calcule par le rapport de la moyenne des voix de chaque liste au quotient électoral et que cette valeur ne peut qu'être un nombre entier, il ne fournissait à l'appui de ses prétentions aucun texte légal ou réglementaire prescrivant de ne pas prendre en considération les décimales. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa des articles R. 2314-22 (N° Lexbase : L0418IAQ) et R. 2314-23 (N° Lexbase : L0415IAM) du Code du travail (sur la répartition des sièges au quotient pour l'élection des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1658ETL).

newsid:392930

Contrat de travail

[Brèves] CDD d'usage : absence d'éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi qui justifie la conclusion de CDD successifs

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050, Société Multithématiques, F-P (N° Lexbase : A7224EXT)

Lecture: 2 min

N2922BPW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233175-edition-du-07062010#article-392922
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le recours à l'utilisation de CDD successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. De telles raisons ne sont pas caractérisées par la seule existence d'un accord collectif interbranches classant l'emploi concerné parmi ceux pour lesquels le recours aux CDD est dit "légitime". Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050, F-P N° Lexbase : A7224EXT).
Dans cette affaire, M. X, engagé dans le cadre de CDD successifs en qualité de réalisateur de bandes-annonces, avait saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en CDI, celle-ci ayant pris fin le 29 septembre 2003. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 avril 2008 ayant accueilli sa demande, l'employeur avait formé un pourvoi en cassation, estimant que constitue une "raison objective" la démarche consistant, pour les partenaires sociaux du secteur de l'audiovisuel, à déterminer les emplois qui présentent un caractère "par nature temporaire", faisant ainsi valoir l'accord interbranches du 12 octobre 1998 et son protocole d'accord du 3 mai 1999 qui classent l'emploi de réalisateur de bandes-annonces parmi ceux pour lesquels le recours aux CDD est "légitime". Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui rappelle que, s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1 (N° Lexbase : L1428H9R), L. 1242-2 (N° Lexbase : L3209IMS), L. 1245-1 (N° Lexbase : L5747IA4) et D. 1242-1 (N° Lexbase : L9571IE9) du Code du travail, que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des CDD lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des CDD successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive du 28 juin 1999 (N° Lexbase : L0072AWL), en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de CDD successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de CDD successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Or, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que l'existence d'éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire des emplois relatifs à la réalisation de bandes-annonces n'était pas établie, en sorte que la conclusion de CDD successifs n'était pas justifiée par des raisons objectives (sur les emplois de nature temporaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7740ESH).

newsid:392922

Entreprises en difficulté

[Brèves] Des conditions de l'arrêt du cours de l'action en partage provoquée par un créancier en présence d'un coïndivisaire en liquidation judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-11.460, Mme Marie-Hélèna Mendes-Graca divorcée Pelle, F-P+B+I (N° Lexbase : A6278EXS)

Lecture: 1 min

N2912BPK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233175-edition-du-07062010#article-392912
Copier

Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L9945HNN), les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur, l'exercice de cette dernière faculté supposant que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action. Rappelant ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la faculté d'une des coïndivisaire d'arrêter le cours de l'action en partage en cas de liquidation judiciaire de l'autre coïndivisaire dans un arrêt du 27 mai 2010 (Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-11.460, F-P+B+I N° Lexbase : A6278EXS). En l'espèce, pour ordonner le partage et la licitation de l'immeuble, la cour d'appel de Versailles a retenu que le coïndivisaire ne peut arrêter le cours de l'action en partage qu'en acquittant l'obligation du débiteur, laquelle s'élève à la somme de 144 680,10 euros, montant du passif vérifié et admis, régulièrement publié au BODAC le 5 mai 2002, n'ayant fait l'objet d'aucun recours. En conséquence, pour les juges du second degré, aucune expertise ne saurait être ordonnée pour évaluer l'état de ce passif définitivement admis. Mais telle n'est pas la position de la Cour de cassation qui considère, au contraire, que la demande du coïndivisaire "in bonis" visant à déterminer le montant actualisé de l'obligation du coïndivisaire en liquidation judiciaire, compte tenu des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d'ouverture, en l'absence de justification par le liquidateur du montant du passif restant dû, le coïndivisaire "in bonis" n'était pas en mesure d'exercer la faculté lui étant reconnue d'arrêter le cours de l'action en partage en offrant d'acquitter cette somme au nom de son coïndivisaire.

newsid:392912

Procédure pénale

[Brèves] Le pourvoi en cassation est irrecevable lorsque la lettre de notification du jugement ne mentionne pas qu'il peut être frappé d'opposition

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-11.299, M. B., FS-P+B (N° Lexbase : A7253EXW)

Lecture: 1 min

N2997BPP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233175-edition-du-07062010#article-392997
Copier

Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 613 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6771H7W), le délai de pourvoi en cassation court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable. Tel est le principe rappelé par deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2010 (Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-11.299, FS-P+B N° Lexbase : A7253EXW). En l'espèce, une société de crédit a contesté la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de M. B. tendant au traitement de sa situation de surendettement. Devant le tribunal de grande instance de Nanterre, le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter alors qu'il avait été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre qu'il n'avait jamais réclamée. En application de l'article 473 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6585H7Z), le jugement du 10 juin 2008 a donc été rendu par défaut. Par la suite, M. B. a formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Celui-ci a été déclaré irrecevable. En effet, dans la mesure où la lettre de notification du jugement ne mentionnait pas qu'il pouvait être frappé d'opposition, le délai d'opposition n'a pas couru (voir également, Cass. soc., 13 juillet 2005, n° 03-45.505, F-P+B N° Lexbase : A9264DIX).

newsid:392997

Environnement

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux sanctions pénales en matière de transferts transfrontaliers de déchets

Réf. : Décret n° 2010-577 du 31 mai 2010, relatif aux sanctions pénales en matière de transferts transfrontaliers de déchets (N° Lexbase : L3751IMU)

Lecture: 1 min

N2998BPQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233175-edition-du-07062010#article-392998
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-577 du 31 mai 2010, relatif aux sanctions pénales en matière de transferts transfrontaliers de déchets (N° Lexbase : L3751IMU), a été publié au Journal officiel du 2 juin 2010. L'on peut rappeler que l'ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009, relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets (N° Lexbase : L5744IEH), a fixé le cadre législatif nécessaire à l'intervention des autorités françaises en cas de transfert illicite de déchets, notamment depuis la France, et que les règles applicables en matière d'exportation et d'importation des déchets sont définies par le Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (N° Lexbase : L3231HKU), entré en vigueur le 1er juillet 2007, qui confie aux Etats membres le soin d'édicter les sanctions applicables aux transferts illicites (lire N° Lexbase : N1466BLU). Le présent décret vient préciser les sanctions applicables aux infractions à la réglementation sur les transferts transfrontaliers de déchets. Il indique qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait de procéder, ou de faire procéder, à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner du document d'information prévu par l'annexe VII du Règlement du 14 juin 2006, ou lorsque ce document ou le document de mouvement prévu par l'annexe IB de ce Règlement est renseigné de façon incomplète ou inexacte. Est, par ailleurs, puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de procéder, ou de faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets, sans l'accompagner d'une copie du contrat conclu entre la personne organisant le transfert et le destinataire en application de l'article 18 du même Règlement, ou de procéder à des modifications essentielles du transfert transfrontalier de déchets tenant à l'itinéraire, à l'acheminement ou au transporteur, sans en avoir informé les autorités compétentes. Enfin, le fait de ne pas indiquer dans la notification prévue à l'article 4 du Règlement précité les opérations ultérieures non intermédiaires et la destination des déchets dans un autre Etat que l'Etat de destination encourt la même sanction.

newsid:392998

Avocats/Honoraires

[Brèves] Principe de continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitution (QPC)

Réf. : Circulaire du 1er mars 2010, relative à la présentation du principe de continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitution (NOR : JUSA1005991C N° Lexbase : L3725IMW)

Lecture: 2 min

N2999BPR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233175-edition-du-07062010#article-392999
Copier

Le 07 Octobre 2010

Une circulaire du 1er mars 2010, relative à la présentation du principe de continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitution (NOR : JUSA1005991C N° Lexbase : L3725IMW), a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice et des Libertés du 30 avril 2010. Afin d'assurer l'effectivité du droit ainsi reconnu aux justiciables assistés d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle, l'article 23-12 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (ordonnance n° 58-1067 N° Lexbase : L0276AI3), prévoit que la rétribution de cet auxiliaire qui prête son concours devant le Conseil constitutionnel est majorée selon des modalités fixées par voie réglementaire. Tel est l'objet du décret n° 2010-149 du 16 février 2010 (N° Lexbase : L5741IGQ) qui complète, à cet effet, les dispositions régissant l'aide juridictionnelle tant en métropole que dans les départements d'outre-mer, les collectivités ultra-marines et la Nouvelle-Calédonie. Ce décret précise, également, que l'aide juridictionnelle initialement accordée demeure acquise à son bénéficiaire devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation chargés de se prononcer sur le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel puis, devant le Conseil constitutionnel saisi, le cas échéant, de cette question. Le principe de continuité de l'aide juridictionnelle s'applique quelle que soit la juridiction du fond saisie d'une QPC. De même, lorsque la QPC est posée pour la première fois devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant ces juridictions est maintenu en cas de renvoi de la question au Conseil constitutionnel. L'article 90-1 du décret de 1991 fixe donc cette majoration à 16 unités de valeur. Elle est, également, applicable aux avocats des barreaux de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie désignés au titre de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par les textes dont ils relèvent. Cette majoration vient compléter la rétribution prévue par le barème pour la mission d'assistance dans l'instance au cours de laquelle la QPC a été invoquée. Elle est donc perçue à l'achèvement de cette mission d'assistance. Les imprimés d'attestations de mission ont été complétés par un nouveau cas de majoration qui sera renseigné par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction au vu de la décision du Conseil constitutionnel qui mentionne le nom de l'auxiliaire de justice concerné. Cette majoration peut se cumuler avec celles prévues par le barème de l'article 90 du décret de 1991. Ainsi, les majorations dues en cas de mesures d'instruction ordonnées par les juridictions civiles, dans la limite de 16 unités de valeur, peuvent se cumuler avec la nouvelle majoration de l'article 90-1 du décret.

newsid:392999

Responsabilité médicale

[Brèves] Sanction du non-respect du devoir d'information du médecin

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-13.591, M. X c/ M. Y et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (N° Lexbase : A1522EYZ)

Lecture: 2 min

N3000BPS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233175-edition-du-07062010#article-393000
Copier

Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juin dernier et publié sur son site internet, la Cour de cassation énonce que le préjudice causé par le non-respect du devoir d'information qui pèse sur le médecin doit être réparé (Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-13.591, M. X c/ M. Y et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde N° Lexbase : A1522EYZ). En l'espèce, ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, M. X qui s'est plaint d'impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de M. Y, urologue, qui l'avait pratiquée. La cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes (CA Bordeaux, 5ème ch., 9 avril 2008, n° 07/01638 N° Lexbase : A7931ECQ), M. X s'est pourvu en cassation. Dans un premier temps, la Haute juridiction va approuver les juges du fond. En effet, ils estiment que le patient n'a pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi a été conforme aux données acquises de la science, et que le praticien l'a reçu à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n'a pas été possible en raison de la négligence de M. X.. En conséquence, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire. En revanche, la Haute juridiction va censurer l'arrêt des juges bordelais en sa disposition rejetant la demande en paiement d'une indemnité au titre du manquement au devoir d'information. En effet, pour écarter toute responsabilité du médecin envers son patient, l'arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d'information, retient qu'il n'existait pas d'alternative à l'adénomectomie pratiquée eu égard au danger d'infection que faisait courir la sonde vésicale, qu'il est peu probable que M. X, dûment averti des risques de troubles érectiles qu'il encourait du fait de l'intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d'infection graves. Et c'est au visa des articles 16 (N° Lexbase : L1687AB4), 16-3, alinéa 2 (N° Lexbase : L6862GTC), et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil que la Haute juridiction énonce que "toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation".

newsid:393000

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.