Art. R2314-22, Code du travail
Lecture: 1 min
L0418IAQ
Pour l'application de l'article L. 2314-24, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Modalités de calcul du score électoral permettant de déterminer l'audience des organisations syndicales » / jurisprudence / lexbase social n°424 du 20 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Elections professionnelles : modalités du calcul permettant la répartition des sièges aux élections des représentants du personnel » / brèves / le quotidien du 7 juin 2010 Abonnés
Cité par Art. R4312-31, Code des transports
Ancien texte Art. R423-2, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.