Art. 3, Arrêté du 28 novembre 2018 fixant les modalités des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique des offices publics de l'habitat

Art. 3, Arrêté du 28 novembre 2018 fixant les modalités des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique des offices publics de l'habitat

Lecture: 1 min

Z03001UI

Les résultats du décompte des voix des agents visés à l'article 1er exprimées lors du premier tour des élections des membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique font l'objet d'un procès-verbal séparé établi par collège électoral, communiqué sans délai à l'issue du premier tour au représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de l'office. Pour l'office public de l'habitat de Paris, ce procès-verbal est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.
Les résultats du décompte des voix des salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique exprimées lors du premier tour des élections des membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique font l'objet d'un procès-verbal séparé établi par collège électoral.
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, les voix des agents visés à l'article 1er et des salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique, exprimées lors des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, sont également reportées sur les procès-verbaux des élections établis pour l'ensemble du personnel au sein de chaque office public de l'habitat.
Les procès-verbaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail et au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail, selon les modalités prévues à l'article R. 2314-22 du code du travail.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.