Art. R423-2, Code du travail
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L0330ADL
Pour l'application de l'article L. 423-14, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Actualité de la représentation collective des salariés dans l'entreprise » / le point sur... / lexbase social n°72 du 22 mai 2003 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le mode de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT » / brèves / lexbase social n°71 du 15 mai 2003 Abonnés
Nouveau texte Art. R2314-22, Code du travail
Nouveau texte Art. R2314-23, Code du travail
Nouveau texte Art. R2314-24, Code du travail
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