Le Quotidien du 4 juin 2010

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée : rappel des fondamentaux

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-15.435, M. Gérard Guillet, FS-P+B (N° Lexbase : A7332EXT)

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N2992BPI

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Le 07 Octobre 2010

La décision qui tranche dans son dispositif le principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée, et les motifs ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir. Ces principes bien connus viennent d'être rappelés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2010 (Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-15.435, FS-P+B N° Lexbase : A7332EXT). En l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que l'arrêt du 19 juin 2003 avait, dans son dispositif, débouté M. G. de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre MM. M. et R.. Elle en a déduit, à bon droit, que la nouvelle demande de M. G. se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt. Le pourvoi formé par M. G. contre l'arrêt d'appel en date du 10 février 2009 est donc rejeté.

newsid:392992

Santé

[Brèves] Modification de la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement

Réf. : Décret n° 2010-526 du 20 mai 2010, relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement prévue à l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3346IMU)

Lecture: 2 min

N2914BPM

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Le 07 Octobre 2010

Alors que la loi sur les personnes hospitalisées sans leur consentement va être révisée pour mieux prendre en compte la notion de soins sous contrainte (lire N° Lexbase : N0640BPE), un décret publié au Journal officiel du 22 mai 2010 modifie la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement (décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 N° Lexbase : L3346IMU, relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement prévue à l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3486DLP). Le juge des libertés et de la détention est saisi par requête transmise par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance. La requête est datée et signée et comporte l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, l'indication des nom et prénoms de la personne hospitalisée sans son consentement et de l'adresse de l'établissement où elle séjourne et l'exposé des faits et de l'objet de la demande. Lorsqu'elle émane de la personne hospitalisée, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement où elle séjourne. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Dès réception de la requête, le greffe la communique selon le cas, au tiers qui a demandé l'hospitalisation ou au préfet qui l'a ordonnée, et, le cas échéant, au tuteur ou au curateur de la personne hospitalisée ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux. Au plus tard lors de la réception des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge fixe la date et l'heure de l'audience. Le greffier en avise aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure le requérant et son avocat s'il en a un, la personne hospitalisée et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux et, selon le cas, le tiers qui a demandé l'hospitalisation ou le préfet qui l'a ordonnée. Sont également avisés de la date de l'audience le procureur de la République, qu'il soit ou non partie principale, et le directeur de l'établissement. La personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office. Elle est informée que les honoraires seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions pour obtenir l'aide juridictionnelle.

newsid:392914

Procédure

[Brèves] Procédure : modulation de l'application dans le temps du revirement de jurisprudence relatif à la recevabilité du pourvoi formé contre un jugement préélectoral

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.400, Syndicat Sud rail de Normandie, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7362EXX)

Lecture: 2 min

N2925BPZ

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Le 07 Octobre 2010

L'application immédiate de la règle résultant d'un revirement de jurisprudence selon laquelle le pourvoi contre un jugement préélectoral est immédiatement recevable ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), priver le demandeur au pourvoi contre un jugement ayant statué sur la validité des élections du droit de critiquer les dispositions du jugement préélectoral non frappé de pourvoi en raison de la jurisprudence antérieure au revirement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.400, FS-P+B+R N° Lexbase : A7362EXX, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2928BP7).
Dans cette affaire, les élections des représentants du personnel de l'établissement X de la SNCF s'étaient déroulées du 20 au 26 mars 2009, 38 salariés, mis à disposition de cette société par la société Y, ayant déclaré vouloir exercer leur droit de vote dans cet établissement. Lors de la négociation du protocole préélectoral, le syndicat Sud rail avait demandé que ces salariés soient décomptés dans les effectifs, de sorte que le nombre de délégués à élire devait être de 13 et non de 11, et qu'ils soient inscrits sur la liste électorale. La SNCF avait demandé par écrit à la société Y de lui donner les informations nécessaires pour contrôler que ces salariés remplissaient les conditions légales. Sans donner ces informations, la société Y avait répondu que ces salariés avaient été inscrits sur sa propre liste électorale lors des élections qui s'y étaient déroulées en octobre 2008 et y avaient voté. Le syndicat avait saisi le tribunal d'instance de Rouen d'une demande en annulation des élections. Débouté de sa demande par jugement du 7 septembre 2009, il avait formé un pourvoi en cassation, critiquant à cette occasion les dispositions du jugement préélectoral qui, conformément à la jurisprudence antérieure au revirement intervenu le 23 septembre 2009 (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-60.535, Société Régie autonome des transports parisiens (RATP) c/ Syndicat Sud Ratp et a., FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2423ELC et lire N° Lexbase : N0715BMG), n'avait pas été frappé de pourvoi. La Haute juridiction décide, cependant, de ne pas appliquer le revirement au litige (sur la compétence de la Cour de cassation pour le contentieux relatif aux élections des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1678ETC).

newsid:392925

Internet

[Brèves] Définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel

Réf. : Décret n° 2010-498 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel (N° Lexbase : L3321IK9)

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N2907BPD

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 18 mai 2010, le décret n° 2010-498 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel (N° Lexbase : L3321IK9). Pris en application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (N° Lexbase : L0282IKN et lire N° Lexbase : N1934BPC), ce texte énonce que tout opérateur de paris hippiques en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 peut organiser la prise de paris hippiques lorsque ceux-ci portent sur l'une des courses ou réunions de courses figurant sur le calendrier arrêté par le ministre chargé de l'Agriculture selon des modalités précises. Ces modalités sont établies à l'article 2 du décret qui dispose que les courses ou les réunions de courses hippiques françaises et étrangères pouvant servir de support aux paris hippiques en ligne doivent être communiquées par les sociétés mères de courses de chevaux à la Fédération nationale des courses françaises. Celle-ci en établit le calendrier annuel en concertation avec les fédérations régionales des courses puis le transmet, au plus tard le premier jour ouvrable du mois de novembre de l'année précédente, au ministre chargé de l'Agriculture, qui l'approuve par arrêté dans le délai maximum d'un mois à compter de cette transmission. Ce calendrier est transmis, au plus tard le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année, par le ministre chargé de l'Agriculture à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, qui le tient à disposition des opérateurs agréés de paris hippiques en ligne.

newsid:392907

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections : l'employeur doit également fournir les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif et de l'électorat relatifs aux salariés mis à disposition

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.400, Syndicat Sud rail de Normandie, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7362EXX)

Lecture: 2 min

N2927BP4

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Le 07 Octobre 2010

Il appartient à l'employeur responsable de l'organisation de l'élection de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat. Ainsi, s'agissant des salariés mis à disposition, il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.400, FS-P+B+R N° Lexbase : A7362EXX, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2925BPZ et N° Lexbase : N2928BP7).
Dans cette affaire, les élections des représentants du personnel de l'établissement X de la SNCF s'étaient déroulées du 20 au 26 mars 2009, 38 salariés, mis à disposition de cette société par la société Y, ayant déclaré vouloir exercer leur droit de vote dans cet établissement. Lors de la négociation du protocole préélectoral, le syndicat Sud rail avait demandé que ces salariés soient décomptés dans les effectifs, de sorte que le nombre de délégués à élire devait être de 13 et non de 11, et qu'ils soient inscrits sur la liste électorale. La SNCF avait demandé par écrit à la société Y de lui donner les informations nécessaires pour contrôler que ces salariés remplissaient les conditions légales. Sans donner ces informations, la société Y avait répondu que ces salariés avaient été inscrits sur sa propre liste électorale lors des élections d'octobre 2008 et y avaient voté. Le syndicat avait saisi le tribunal d'instance de Rouen d'une demande en annulation des élections. Pour le débouter de sa demande, le tribunal retenait dans son jugement du 7 septembre 2009 qu'il appartenait au syndicat demandeur d'apporter les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention et donc d'identifier les salariés dont il entendait obtenir l'intégration dans les effectifs, dès lors que l'obligation de l'employeur de fournir aux organisations syndicales, lors de la négociation du protocole préélectoral, les éléments nécessaires au contrôle des effectifs ne s'étend pas aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1111-2 (N° Lexbase : L3822IB8), L. 2312-8 (N° Lexbase : L2546H98) et L. 2322-6 (N° Lexbase : L2715H9G) du Code du travail et 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) (sur les conditions d'électorabilité des salariés mis à disposition, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1616ETZ).

newsid:392927

Contrats et obligations

[Brèves] L'acheteur d'un bien réservé doit apporter à la conservation de la chose vendue tous les soins d'un bon père de famille

Réf. : Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-66.344, M. Touhami Boudehane, F-P+B (N° Lexbase : A7382EXP)

Lecture: 1 min

N2993BPK

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 1137 du Code civil (N° Lexbase : L1237ABG), l'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Tel est le rappel effectué par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2010 (Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-66.344, F-P+B N° Lexbase : A7382EXP). En l'espèce, une société a assigné M. B. en paiement de marchandises, grevées d'une clause de réserve de propriété, dont une partie avait été volée après leur livraison. Pour condamner M. B. à payer à la société la somme principale de 18 826,70 euros, outre une somme de 500 euros à titre de clause pénale, la cour d'appel de Nîmes a retenu que la livraison des marchandises commandées était établie, et que M. B. ne pouvait contester en devoir le paiement parce qu'elles avaient été volées quelques jours plus tard, tandis qu'elles étaient sous sa garde. En outre, la cour a rappelé que la stipulation d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur n'a pas pour effet de différer le transfert de la garde des matériaux livrés jusqu'à leur complet paiement. Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. B. qui, en qualité d'acheteur d'un bien dont la propriété était réservée, n'était tenu que d'une obligation de moyens, avait apporté à la conservation de la chose vendue tous les soins d'un bon père de famille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (voir déjà, en ce sens, Cass. com., 19 octobre 1982, n° 81-10220, SA Néochrome Bayer c/ SA Mecarex N° Lexbase : A1767CIB). En conséquence, son arrêt du 3 février 2009 est cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:392993

Environnement

[Brèves] L'Etat devra communiquer aux victimes de la tempête "Xynthia" les zones de leur commune présentant un danger pour la vie humaine

Réf. : TA Poitiers, 1er juin 2010, n° 1001029, Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia (N° Lexbase : A8844EXT)

Lecture: 2 min

N2991BPH

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le tribunal administratif de Poitiers dans un jugement rendu le 1er juin 2010 (TA Poitiers, 1er juin 2010, n° 1001029, Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia N° Lexbase : A8844EXT). Il résulte de l'instruction, et, notamment, des pièces produites par l'association requérante qu'à la suite de la tempête "Xynthia" qui, les 27 et 28 février 2010, a occasionné d'importants dégâts et causé la mort de trois personnes dans la commune d'Aytré, le préfet de la Charente-Maritime a, à la suite d'études et de visites conduites sous son autorité, annoncé le 8 avril 2010, l'institution matérialisée par une cartographie de trois types de zones sur le territoire de la commune d'Aytré. Ce zonage identifie, d'une part, des zones d'extrême danger (dites "zones noires") présentant un danger avéré de mort, pour lesquelles les habitants devraient être relogés, d'autre part, des zones présentant un risque de submersion pouvant être maîtrisé par des prescriptions complémentaires (dites "zones jaunes"), et, enfin, une zone nécessitant une expertise complémentaire (dite "zone orange"). Toutefois, l'Etat n'a pas rendu publics les documents et études ayant conduit à l'élaboration de ce zonage et à l'établissement de la cartographie précitée. Or, le juge estime qu'eu égard aux caractéristiques des zones dont il s'agit, à l'importance des conséquences que peut entraîner le zonage sur les droits des habitants et à la circonstance non contestée que l'Etat a, d'ores et déjà, proposé aux sinistrés dont les habitations sont situées en "zone noire" l'acquisition amiable de leurs biens avant l'engagement de toute procédure d'expropriation, il est nécessaire, pour les habitants concernés, devant la confusion de l'expression publique, de disposer de tous les éléments d'information leur permettant d'accepter ou non, en toute connaissance de cause, de s'engager dans le processus amiable ci-dessus évoqué ou, au contraire, d'envisager le moment venu la contestation, par voie contentieuse, de mesures coercitives. Il y a donc lieu d'ordonner au préfet de la Charente-Maritime de communiquer à l'association requérante les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance (voir, dans le même sens, TA Nantes, 29 avril 2010, n° 1002332, Association de défense des victimes des inondations de la Faute-sur-Mer N° Lexbase : A1574EXL).

newsid:392991

Fonction publique

[Brèves] La limite d'âge supérieure n'est pas opposable aux ouvriers permanents des ponts et chaussées candidats à un poste de qualification supérieure

Réf. : TA Saint-Denis, 22 avril 2010, n° 0700355, M. X (N° Lexbase : A1368EXX)

Lecture: 2 min

N2994BPL

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Le 07 Octobre 2010

La limite d'âge supérieure n'est pas opposable aux ouvriers permanents des ponts et chaussées candidats à un poste de qualification supérieure. Tel est le sens du jugement rendu par le tribunal administratif de Saint-Denis le 22 avril 2010 (TA Saint-Denis, 22 avril 2010, n° 0700355, M. X N° Lexbase : A1368EXX). Dans cette affaire, M. X, ouvrier des parcs et ateliers depuis le 1er février 1997 et classé au grade de compagnons en 2006, avait participé à la procédure de recrutement d'un ouvrier des parcs et ateliers de grade contremaître A - filière atelier. Ayant passé avec succès les différentes épreuves, il avait été nommé par une décision en date du 30 novembre 2006. Le directeur départemental de l'équipement avait procédé au retrait de cette décision par arrêté du 16 mars 2007, au motif que M. X n'était pas recevable à participer à un concours de recrutement externe au regard de la limite d'âge fixée à 38 ans par les dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai 1965 (décret n° 65-403 N° Lexbase : L3870IMB). M. X avait alors saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de cette décision. Le juge considère qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 10 de ce décret que les ouvriers permanents désireux de se porter candidat à une offre de recrutement dans une catégorie supérieure à celle à laquelle ils appartiennent peuvent être admis à concourir au sein de la même procédure que les ouvriers non affiliés et que, dans cette hypothèse, ils ne peuvent se voir opposer la limite d'âge prévue par les dispositions de l'article 3. Dès lors, la décision du 16 mars 2007 est annulée pour méconnaissance du champ d'application des dispositions des articles 3 et 10 du décret du 21 mai 1965. L'adoption d'une décision illégale constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le juge condamne ce dernier à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. Enfin, il enjoint au directeur départemental de l'équipement de réintégrer M. X dans le grade de contremaître A - filière atelier dans un délai d'un mois (sur les cas particuliers de suppression de la limite d'âge supérieure du candidat, cf. l’Ouvrage "Droit de la fonction publique" N° Lexbase : E9383EP9).

newsid:392994

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