Le Quotidien du 8 juin 2010

Le Quotidien

Santé publique

[Brèves] Vente de tabac aux moins de 18 ans : précisions règlementaires

Réf. : Décret n° 2010-545 du 25 mai 2010, relatif aux sanctions prévues pour la vente et l'offre de produits du tabac (N° Lexbase : L3434IM7)

Lecture: 1 min

N2916BPP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233192-edition-du-08062010#article-392916
Copier

Le 07 Octobre 2010

Parmi les enjeux de santé publique qui figurent dans la loi du 21 juillet 2009 (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires N° Lexbase : L5035IE9), l'on trouve essentiellement des dispositions en faveur de la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et l'obésité. Concernant la lutte contre le tabagisme, la loi impose l'interdiction de vente de tabac aux moins de 18 ans (C. santé publ., art. L. 3511-1-1 N° Lexbase : L6706HNP). De même sont interdites les cigarettes dites "bonbons", ou aromatisées, à savoir aux saveurs sucrées ou acidulées dépassant les seuils fixés par décret (C. santé publ., art. L. 3511-2-1 N° Lexbase : L5703IEX). Ce décret vient d'être publié au Journal officiel du 27 mai 2010 (décret n° 2010-545 du 25 mai 2010, relatif aux sanctions prévues pour la vente et l'offre de produits du tabac N° Lexbase : L3434IM7). Ainsi, aux termes du nouvel article R. 3512-3 du Code de la santé publique, le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sauf si le contrevenant prouve avoir été induit en erreur sur l'âge du mineur. La personne chargée de vendre des produits du tabac peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur majorité, par la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie.

newsid:392916

Aménagement du territoire

[Brèves] Publication de la loi relative au Grand Paris

Réf. : Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, relative au Grand Paris (N° Lexbase : L4020IMT)

Lecture: 1 min

N3025BPQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233192-edition-du-08062010#article-393025
Copier

Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, relative au Grand Paris (N° Lexbase : L4020IMT), a été publiée au Journal officiel du 5 juin 2010. Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit les grands territoires stratégiques de la région d'Ile-de-France, au premier rang desquels Paris et le coeur de l'agglomération parisienne, et promeut le développement économique durable, solidaire et créateur d'emplois de la région capitale. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de l'ensemble du territoire national. Les collectivités territoriales et les citoyens sont associés à l'élaboration et à la réalisation de ce projet. Celui-ci s'appuie sur la création d'infrastructures affectées au transport public urbain de voyageurs au moyen d'un métro automatique de grande capacité en rocade qui, en participant au désenclavement de certains territoires, relie le centre de l'agglomération parisienne, les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs et culturels de la région d'Ile-de-France, le réseau ferroviaire à grande vitesse et les aéroports internationaux. Par ailleurs, la loi du 3 juin 2010 crée l'établissement public "Société du Grand Paris", qui a pour mission principale de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation, à savoir la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion, ainsi que l'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures. Ce réseau s'articule autour de contrats de développement territorial définis et réalisés conjointement par l'Etat, les communes et leurs groupements. Ces contrats participent à l'objectif de construire chaque année 70 000 logements géographiquement et socialement adaptés en Ile-de-France et contribuant à la maîtrise de l'étalement urbain. Le projet du Grand Paris favorise, également, la recherche, l'innovation et la valorisation industrielle au moyen de pôles de compétitivité et du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, dont l'espace agricole est préservé. Ce projet intègre un objectif de croissance économique afin de soutenir la concurrence des autres métropoles mondiales.

newsid:393025

Outre-mer

[Brèves] Publication de l'ordonnance portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître

Réf. : Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010, portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître (N° Lexbase : L3910IMR)

Lecture: 2 min

N3026BPR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233192-edition-du-08062010#article-393026
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010, portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître (N° Lexbase : L3910IMR), a été publiée au Journal officiel du 4 juin 2010. Elle actualise les règles de droit local relatives au mariage en rendant applicables les dispositions du Code civil relatives aux actes de mariage, aux qualités et conditions requises pour se marier, aux formalités relatives à la célébration, aux oppositions et aux demandes en nullité. Ces dispositions nouvelles permettent l'alignement de l'âge requis pour se marier, en relevant celui des femmes de quinze à dix-huit ans, la suppression des réserves quant à l'applicabilité des dispositions prohibant la polygamie, cette dernière étant proscrite pour l'avenir quel que soit l'âge des intéressés, et l'introduction des dispositions protectrices des droits des époux, notamment celles relatives aux oppositions et aux actions en nullité. En conséquence, est prévue à l'article 16 de l'ordonnance l'abrogation de l'article 725-5 du Code pénal (N° Lexbase : L7129ALM) qui, jusqu'ici, écartait l'application des dispositions relatives à la prohibition et à la répression de la polygamie et de la célébration du mariage religieux avant le mariage civil. La conformité du droit local avec les stipulations des conventions internationales est donc désormais assurée. Par ailleurs, l'extension des dispositions du Code civil en matière de divorce avait déjà été opérée par la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 (loi n° 2003-660 N° Lexbase : L0092BIA), modifiée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce (N° Lexbase : L2150DYB). Toutefois, ces dispositions, codifiées à l'article 2496 du Code civil (N° Lexbase : L1268HIS), ne sont applicables qu'aux personnes ayant atteint l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005. L'ordonnance, en ne reconnaissant la dissolution du mariage que par le décès de l'un des époux ou par le divorce légalement prononcé, tend à interdire la répudiation pour l'avenir, et sans condition d'âge, à l'instar de ce qui est prévu pour la prohibition de la polygamie. En conséquence, est prévue, à l'article 16 de l'ordonnance, l'abrogation de l'article 2496 du Code civil.

newsid:393026

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité du dispositif de suppression de l'avoir fiscal pour les personnes autres que les personnes physiques pour les crédits d'impôt utilisables à compter du 1er janvier 2005

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 2 juin 2010, n° 318014, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2044EYD)

Lecture: 1 min

N3024BPP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233192-edition-du-08062010#article-393024
Copier

Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 2 juin 2010, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation pour excès de pouvoir, présentée par la Fondation de France, à l'encontre de diverses dispositions concernant les fondations reconnues d'utilité publique et insérées dans les paragraphes 5 et 10 de l'instruction 4 J-2-05, publiée au Bulletin officiel des impôts du 28 avril 2005 (N° Lexbase : X0611ADY), commentant, notamment, les dispositions de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 N° Lexbase : L6348DM3), supprimant l'avoir fiscal pour les personnes autres que les personnes physiques pour les crédits d'impôt utilisables à compter du 1er janvier 2005 (CE 3° et 8° s-s-r., 2 juin 2010, n° 318014, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2044EYD). Après avoir admis qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), les Hauts juges relèvent qu'en décidant que les personnes morales ne pourraient utiliser en 2005 les crédits d'impôt résultant de l'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués en 2004, le législateur a entendu mettre fin, pour l'avenir, au dispositif en vigueur et, notamment, au bénéfice de l'avoir fiscal auquel les fondations reconnues d'utilité publique pouvaient prétendre depuis l'entrée en vigueur de l'article 28 de la loi du 30 décembre 2002, de finances pour 2003 (N° Lexbase : L9371A8L). Ainsi, dès le 1er janvier 2004, la Fondation de France ne pouvait plus se prévaloir de l'espérance légitime de bénéficier, en 2005, des crédits d'impôt attachés au régime de l'avoir fiscal, à raison des dividendes qui lui seraient servis en 2004. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le D du I de l'article 93 de la loi du 30 décembre 2003, de finances pour 2004, ni par suite, les dispositions contestées de l'instruction 4 J-2-05, auraient porté atteinte au droit au respect de ses biens, en méconnaissance des stipulations de la CESDH.

newsid:393024

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraire de résultat : caractérisation d'une décision irrévocable entraînant validation de la convention d'honoraire

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-11.862, FS-D (N° Lexbase : A7259EX7)

Lecture: 1 min

N3007BP3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233192-edition-du-08062010#article-393007
Copier

Le 07 Octobre 2010

C'est au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1194 (N° Lexbase : L1296ABM) du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ), que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, après avoir rappelé qu'il incombe au juge taxateur d'appel de déterminer si l'exécution volontaire par le débiteur d'une condamnation judiciaire est irrévocable afin d'entraîner l'application de la convention d'honoraire, objet du contentieux présent, comprenant un honoraire de résultat (Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-11.862, FS-D N° Lexbase : A7259EX7). En l'espèce, Mme G. avait confié à M. C., avocat, la défense de ses intérêts dans un contentieux de Sécurité sociale afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie ayant causé le décès de son mari. Elle avait conclu avec cet avocat une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe de diligences et un honoraire de résultat égal à 10% des sommes versées. Un jugement d'un tribunal des affaires de Sécurité sociale a condamné la caisse primaire d'assurance maladie à verser une rente à Mme G.. Après que l'ancien employeur de M. G. ait interjeté appel de cette décision, la caisse a exécuté volontairement la condamnation en faveur de Mme G.. L'avocat ayant mis fin à son mandat, Mme G. avait refusé de payer l'intégralité des honoraires demandés. Pour infirmer la décision du Bâtonnier et réduire le montant des honoraires, l'arrêt relève qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, aucune décision juridictionnelle n'était intervenue, de sorte que la convention d'honoraires n'était pas applicable. Or, en se déterminant ainsi, alors que la caisse avait, avant dessaisissement de M. C. et après appel de l'employeur, volontairement exécuté la condamnation mise à sa charge par le tribunal qui bénéficiait à la seule Mme G. sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette exécution ne rendait pas irrévocable la décision obtenue, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

newsid:393007

Voies d'exécution

[Brèves] Des conséquences indemnitaires de l'annulation d'une adjudication

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-65.434, M. Philippe Grosso, F-P+B second moyen (N° Lexbase : A3952EXN)

Lecture: 1 min

N2900BP4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233192-edition-du-08062010#article-392900
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'action en responsabilité fondée sur la mise en oeuvre d'une voie d'exécution destinée au recouvrement d'une créance, avant la cession de celle-ci, ne constitue pas l'accessoire de la créance cédée, de sorte que la cour d'appel de Caen a exactement décidé que la société attaquée n'était pas tenue de réparer les conséquences dommageables, pour l'adjudicataire, de l'annulation de l'adjudication. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2010 (Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-65.434, F-P+B second moyen N° Lexbase : A3952EXN). En l'espèce, une procédure de saisie immobilière a été engagée contre M. R. et Mme P., époux séparés de corps depuis 1988, contre un bien leur appartenant, par la banque, sur le fondement d'un jugement irrévocable ayant condamné M. R. en janvier 1996 à payer à cette dernière une certaine somme. Le bien a été adjugé, en deux lots, à M. et Mme C. et à M. G. le 16 septembre 1999, en l'absence de Mme P.. Celle-ci a alors assigné M. R. et les adjudicataires en nullité de l'adjudication en soutenant qu'elle n'avait pas été régulièrement appelée à la procédure de saisie immobilière. M. G. fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société MCS, à qui la banque avait cédé la créance alors que la procédure d'ordre était en cours, à lui payer des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice que lui causait l'annulation de la saisie. Le pourvoi sera donc rejeté par la Cour de cassation aux termes du principe précité.

newsid:392900

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentant de la section syndicale : non extension de la dérogation au seuil d'effectif légal prévue pour la seule désignation d'un délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.243, Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) Clairjoie, FS-P+B (N° Lexbase : A7352EXL)

Lecture: 2 min

N2931BPA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233192-edition-du-08062010#article-392931
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'article 8 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 , selon lequel "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises ou leurs établissements, quelle que soit leur importance et la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement pourront désigner leur délégué syndical", ne déroge à la condition d'effectif de 50 salariés que pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs. Dès lors, il ne peut s'appliquer à la désignation d'un représentant de la section syndicale. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.243, Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) Clairjoie, FS-P+B N° Lexbase : A7352EXL).
Dans cette affaire, postérieurement aux élections professionnelles organisées le 2 mars 2009 au sein d'un institut, employant moins de 50 salariés, le syndicat CFDT, qui n'avait pas présenté de candidats, avait désigné, le 9 mars 2009, M. X comme représentant de la section syndicale. Pour rejeter la demande d'annulation de cette désignation formée par l'Institut, le jugement du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône du 11 mai 2009 retenait que l'article 8 de la Convention collective des établissements ne mentionnait pas la liberté de désignation du représentant de la section syndicale, ce texte étant antérieur à la création de cette institution, mais qu'il était admis qu'une convention collective pouvait abaisser le seuil minimum légal pour la désignation d'un délégué syndical, d'autant qu'aux termes de l'article L. 2141-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6059IAN), le représentant de la section dispose de prérogatives moindres que celles du délégué syndical, de sorte qu'une convention collective pouvait a fortiori abaisser le seuil d'effectif minimum légal pour la désignation d'un représentant de la section syndicale. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 8 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3765IB3). En effet, elle considère que le premier de ces textes ne déroge à la condition d'effectif de cinquante salariés que pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs, de sorte qu'il ne peut s'appliquer à la désignation d'un représentant de la section syndicale prévue par l'article L. 2141-1-1 du Code du travail (sur le représentant de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1826ETS).

newsid:392931

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Harcèlement moral : la circonstance que les faits se déroulent sur une très brève période ne permet pas d'exclure la qualification de harcèlement

Réf. : Cass. soc., 26 mars 2010, n° 08-43.152, Société Autocasse Bouvier, F-P (N° Lexbase : A7227EXX)

Lecture: 2 min

N2924BPY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233192-edition-du-08062010#article-392924
Copier

Le 07 Octobre 2010

Il résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0724H9P) que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mars 2010, n° 08-43.152, F-P N° Lexbase : A7227EXX, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2921BPU).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé, le 28 décembre 2001, en qualité de vendeur/acheteur de véhicules accidentés par la société Y. Estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail à son retour d'une longue absence pour maladie malgré l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise, il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et avait demandé le versement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral devant la cour d'appel. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 7 mai 2008 par la cour d'appel de Grenoble retenait que s'il avait été rétrogradé et mis à l'écart à partir du 6 novembre 2006, et si des menaces ou des propos dégradants avaient pu être tenus par l'employeur à son égard au cours de la seconde semaine après la reprise et principalement lors d'un entretien le 21 septembre 2004, ces événements qui s'étaient déroulés au cours d'une très brève période de temps, compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, étaient insuffisants pour caractériser un harcèlement moral. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P) et L. 1154-1 (N° Lexbase : L0747H9K) du Code du travail. Ainsi, elle considère qu'il résulte du premier de ces articles que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période et, par conséquent, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui, d'une part, a ajouté au texte légal une condition qu'il ne prévoit pas, et, d'autre part, n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments établis par le salarié parmi lesquels les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé, a violé les textes précités .

newsid:392924

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.