Le Quotidien du 22 février 2010

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] La répartition des attributions territoriales de l'Etat entre le préfet de région et le préfet de département revêt un caractère règlementaire

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-219 L du 11 février 2010 (N° Lexbase : A7508ERI)

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N2388BNR

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 11 février 2010 (Cons. const., décision n° 2010-219 L du 11 février 2010 N° Lexbase : A7508ERI). Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 2 février 2010, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution (N° Lexbase : L4772AQS), d'une demande de déclassement, d'une part, du paragraphe I et du premier alinéa du paragraphe II de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée, portant création et organisation des régions (N° Lexbase : L9939H3I), et, d'autre part, du paragraphe I et du premier alinéa du paragraphe II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (N° Lexbase : L7770AIM). Ce déclassement portait sur la répartition entre le préfet de région et le préfet de département des attributions territoriales de l'Etat. Après avoir rappelé les termes du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L4746AQT) fixant les modalités de nomination des préfets et ceux du dernier alinéa de son article 72 (N° Lexbase : L0904AHX), en vertu desquels les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République représentent les membres du Gouvernement et ont la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois, les Sages énoncent que les dispositions des lois ont pour objet de répartir les attributions territoriales de l'Etat entre le préfet de région et le préfet de département. Elles ne mettent, ainsi, en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, qui relèvent de la loi en vertu des articles 34, 72 et 72-2 (N° Lexbase : L8824HBG) de la Constitution, ni aucun autre principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, un caractère réglementaire.

newsid:382388

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Il entre dans la mission contractuelle du maître d'oeuvre d'alerter le maître de l'ouvrage sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé

Réf. : Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-11.562, Société Economie réalisation et management (ERM), FS-P+B (N° Lexbase : A7832ERI)

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N2444BNT

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Le 07 Octobre 2010

Ayant constaté que la société ERM (maître d'oeuvre) était liée à la SCI (maître de l'ouvrage) par un contrat de maîtrise d'oeuvre incluant expressément la direction des travaux et leur coordination, exactement retenu qu'il entrait dans la mission contractuelle du maître d'oeuvre d'alerter le maître de l'ouvrage sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé, et relevé que c'est le 1er août 2003 que le maître d'ouvrage avait eu, de façon certaine, connaissance de la présence sur le chantier du sous-traitant, la cour d'appel de Chambéry a pu en déduire que son manquement ayant concouru à la production du dommage la société ERM devait garantir la SCI des sommes mises à sa charge dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2010 (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-11.562, Société Economie réalisation et management (ERM), FS-P+B N° Lexbase : A7832ERI).

newsid:382444

Sécurité sociale

[Brèves] Déclassification de la transsexualité de la catégorie des affections psychiatriques de longue durée

Réf. : Décret n° 2010-125 du 8 février 2010, portant modification de l'annexe figurant à l'article D. 322-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5332IGL)

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N2381BNI

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Le 07 Octobre 2010

Annoncé de longue date par Roselyne Bachelot, le décret n° 2010-125, paru au Journal officiel du 9 février 2010, confirme la saisine de la Haute autorité de la Santé (HAS) demandant le retrait de la transsexualité de la classification des maladies mentales (décret n° 2010-125 du 8 février 2010, portant modification de l'annexe figurant à l'article D. 322-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4416GU4, relative aux critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "affections psychiatriques de longue durée" N° Lexbase : L5332IGL). Cette déclassification marque un tournant majeur et la France devient, ainsi, le premier pays à ne plus considérer officiellement le transsexualisme, dénommé "troubles précoces de l'identité du genre", comme une maladie mentale.
Le nouveau texte précise, en effet, en son article 1er, que ces "troubles" doivent être supprimés de l'article du Code de la Sécurité sociale relatif aux affections psychiatriques de longue durée, ce qui implique, implicitement, que la prise en charge des transsexuels sera désormais assurée dans le cadre du dispositif des affections de longue durée. L'article 2 précise, par ailleurs, que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie adressera aux ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale un bilan annuel de la prise en charge des patients atteints de troubles de l'identité de genre distinguant les cas dans lesquels ceux-ci ont bénéficié ou non d'une exonération de participation au titre du 4° de l'article L. 322-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1348IGZ). Ce bilan comprend, notamment, une étude des renouvellements du protocole mentionné à l'article L. 324-1 du même code (N° Lexbase : L1286GU8).

newsid:382381

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Accident du travail : bénéfice de la présomption d'imputabilité par la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-10.584, Société Kereol, F-P+B (N° Lexbase : A7797ER9)

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N2408BNI

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Le 07 Octobre 2010

Dès lors que la victime a adressé à la caisse un certificat médical établi le lendemain de l'accident confirmant la réalité des lésions et que la déclaration d'accident du travail dressée sans réserve par l'employeur mentionnait la présence d'un témoin, la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail est rapportée. L'employeur n'établissant pas que la lésion constatée avait une cause totalement étrangère au travail, il en résulte que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) n'est pas détruite. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 février 2010 (Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-10.584, F-P+B N° Lexbase : A7797ER9, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2409BNK).
Dans cette affaire, un salarié avait indiqué avoir été victime d'un accident, le 10 septembre 2001 à 8 heures 30, sur son lieu de travail, alors qu'il portait des cartons. La société avait alors établi, le 11 septembre 2001, une déclaration d'accident du travail sans réserve mentionnant la présence d'un témoin. La caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la société avait saisi, le 25 avril 2006, la juridiction de Sécurité sociale d'une contestation de la matérialité de l'accident. Par un arrêt rendu le 19 novembre 2008, la cour d'appel de Rennes avait jugé que la décision de la caisse était opposable à la société. Celle-ci avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale en n'ayant pas constaté que l'organisme social avait bien démontré la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, l'arrêt qui constate, après appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait adressé à la caisse un certificat médical établi le lendemain de l'accident le 11 septembre 2001 confirmant la réalité des lésions et que la déclaration d'accident du travail dressée le même jour sans réserve par l'employeur mentionnait la présence d'un témoin, décide que la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail était rapportée et que la société n'établissant pas que la lésion constatée avait une cause totalement étrangère au travail, la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale n'était pas détruite (sur la charge de la preuve d'un accident du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3021ET3).

newsid:382408

Publicité foncière

[Brèves] Les conditions de forme de la régularité de la publication d'un acte d'assignation

Réf. : Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 07-19.228, Mme Marie-France Bousquet, divorcée Allard, FS-P+B (N° Lexbase : A7681ERW)

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N2368BNZ

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Le 07 Octobre 2010

L'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière (N° Lexbase : L2085ATE), dispose que "les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité". Ainsi, est irrégulière, la publication de l'acte d'assignation à la conservation des hypothèques, non justifiée par la production d'un certificat du conservateur des hypothèques ou d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Telle est la solution rendue le 10 février 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 07-19.228, FS-P+B N° Lexbase : A7681ERW). En l'espèce, deux ans avant son décès, M. B. avait cédé à sa fille, par acte authentique ses droits indivis sur un bien immobilier. Le fils du donateur, issu d'un premier lit, a demandé l'annulation de cette cession et invoqué l'existence d'un recel. Les juges d'appel ont constaté la régularité de la publication de l'acte d'assignation à la conservation des hypothèques. La fille du défunt se pourvoit en cassation et invoque le défaut de mention dans l'arrêt, dans les conclusions du requérant, et dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions, de la communication du certificat du conservateur ou de la copie revêtue de la mention de publicité. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 (cf., l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8469DGR).

newsid:382368

Électoral

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi organisant le redécoupage électoral

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-602 DC du 18 février 2010 (N° Lexbase : A9474ERC)

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N2459BNE

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil constitutionnel valide la loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009, portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés dont il avait été saisi par plus de soixante députés (N° Lexbase : L6025IEU), dans une décision rendue le 18 février 2010 (Cons. const., décision n° 2010-602 DC du 18 février 2010 N° Lexbase : A9474ERC). Concernant la répartition des sièges, d'une part, le Conseil a jugé que l'utilisation de la méthode dite "de la tranche" est conforme à la Constitution. Cette méthode avait déjà été utilisée en 1986 pour les députés et en 2003 pour les sénateurs et alors jugée conforme à la Constitution par le Conseil (Cons. const., décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986 N° Lexbase : A8144ACM et n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003 N° Lexbase : A0367DIG). Dans l'utilisation de cette méthode, le législateur a veillé en 2009 à réduire de manière importante les inégalités démographiques affectant la répartition antérieure, et n'a pas méconnu les exigences constitutionnelles relatives à l'égalité devant le suffrage. D'autre part, le Conseil constitutionnel a examiné la délimitation des circonscriptions. Il a, conformément à sa jurisprudence constante, rappelé que la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si les circonscriptions ont fait l'objet de la délimitation la plus juste possible. Dans ce cadre, le Conseil a donc exercé le contrôle restreint qu'il pratique constamment en ce domaine. Faisant ainsi application de leur jurisprudence, les Sages de la rue de Montpensier ont jugé que, quel que puisse être le caractère discutable des motifs d'intérêt général invoqués pour justifier la délimitation de plusieurs circonscriptions, il n'apparaît pas, compte tenu, d'une part, du progrès réalisé par la délimitation résultant de l'ordonnance du 29 juillet 2009 précitée et, d'autre part, de la variété et de la complexité des situations locales pouvant donner lieu à des solutions différentes dans le respect de la même règle démographique, que cette délimitation méconnaisse manifestement le principe d'égalité devant le suffrage. Dans ces conditions, le Conseil a déclaré la loi déférée non contraire à la Constitution.

newsid:382459

Procédure

[Brèves] Le défaut de la formule exécutoire sur un jugement d'adjudication ne fait pas obstacle à une demande d'expulsion

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65.404, M. Philippe Atthenont, F-P+B (N° Lexbase : A7884ERG)

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N2443BNS

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Le 07 Octobre 2010

L'irrégularité tenant à l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifiée aux débiteurs saisis, dont l'expulsion est sollicitée, constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé à ces derniers un grief. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2010 (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65.404, F-P+B N° Lexbase : A7884ERG). En l'espèce, un bien appartenant aux époux A. ayant été adjugé le 22 septembre 2005 à trois sociétés, ces dernières ont saisi un juge des référés d'une demande d'expulsion des anciens propriétaires. Ceux-ci ont alors soutenu que la demande se heurtait à une contestation sérieuse tenant au fait que le jugement d'adjudication qui leur avait été signifié ne comportait pas la formule exécutoire. Mais, par un arrêt du 16 décembre 2008, la cour d'appel de Nîmes a ordonné l'expulsion, débouté les époux de leur demande de délai et fixé à leur charge une indemnité d'occupation. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. A l'aune du principe précité, elle a estimé que l'irrégularité avancée ne faisait pas obstacle à la demande d'expulsion. Le pourvoi des époux A. est donc rejeté.

newsid:382443

Justice

[Brèves] Réforme de la carte judiciaire : le Conseil d'Etat rejette la majorité des requêtes tout en procédant à trois séries d'annulations

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 19 février 2010, quatre arrêts, n° 315700 (N° Lexbase : A9662ERB), n° 315813 (N° Lexbase : A9664ERD), n° 315763 (N° Lexbase : A9663ERC) et n° 322407 (N° Lexbase : A9665ERE)

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N2461BNH

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Le 07 Octobre 2010

Le 19 février 2010, le Conseil d'Etat a annulé la décision de supprimer le tribunal de grande instance, le tribunal pour enfants et le tribunal de l'application des peines de Moulins (CE 1° et 6° s-s-r., 19 février 2010, deux arrêts, n° 315700 N° Lexbase : A9662ERB et n° 315813 N° Lexbase : A9664ERD). Il a annulé, également, mais pour des raisons de forme, la suppression des tribunaux pour enfants de Guingamp et de Bourgoin-Jallieu (CE 1° et 6° s-s-r., 19 février 2010, n° 315763 N° Lexbase : A9663ERC). Il a, en revanche, rejeté la centaine d'autres requêtes critiquant la réforme de la carte judiciaire (CE 1° et 6° s-s-r., 19 février 2010, n° 322407 N° Lexbase : A9665ERE). Le Conseil d'Etat était saisi d'un très grand nombre de requêtes contre, d'une part, les décrets n° 2008-235 (N° Lexbase : L8352H3Q) et n° 2008-236 (N° Lexbase : L8353H3R) du 6 mars 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de l'application des peines et des tribunaux pour enfants et, d'autre part et surtout, contre le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance et de grande instance (N° Lexbase : L7118IBA). Il a rejeté la majorité des requêtes tout en procédant aux trois séries d'annulations susmentionnées. Sur la réforme de la carte judiciaire, à proprement parler, de nombreuses critiques portaient, tout d'abord, sur la régularité de la procédure. Le Conseil d'Etat les a rejetées. Il a jugé, notamment, que le pouvoir réglementaire était bien compétent pour procéder à cette réforme, et que les diverses consultations requises avaient été légalement conduites. Les requêtes remettaient, ensuite, en cause les choix opérés par la réforme, qui se sont traduits par la suppression de 23 tribunaux de grande instance sur 181, de 178 tribunaux d'instance sur 473, des juridictions de proximité situées dans le ressort des tribunaux d'instance supprimés, ainsi que de greffes détachés et permanents, et par la création concomitante de 7 tribunaux d'instance et d'autant de juridictions de proximité. Le Conseil d'Etat a estimé que, pour mettre en oeuvre ces principes, conformes à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, le critère du niveau d'activité des juridictions pouvait être légalement pris en compte, en le combinant avec d'autres critères : accessibilité des juridictions maintenues ; proximité d'autres services publics dont le concours est nécessaire au bon fonctionnement du service public de la justice (administration pénitentiaire, police, gendarmerie...) ; situation démographique des ressorts ; exigences tenant aux impératifs d'aménagement du territoire et à la nécessité d'assurer la cohérence de la nouvelle carte des juridictions. Tant au regard de ces critères que des inconvénients allégués de la réforme, notamment son coût et l'éloignement entre les tribunaux et les justiciables, le Conseil d'Etat a jugé que celle-ci était, dans son principe, légale.

newsid:382461

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