Le Quotidien du 23 février 2010

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] De la pension civile d'invalidité versée à la victime d'un accident de service

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-11.536, Agent judiciaire du Trésor, F-P+B 5N° Lexbase : A6150ER9)

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N2391BNU

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 4 février 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation déclare que la pension civile d'invalidité versée à la victime d'un accident de service indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-11.536, F-P+B N° Lexbase : A6150ER9). Elle ajoute qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette pension indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, et que, lorsque la pension est concédée définitivement, l'Etat est tenu au versement de cette prestation, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. En l'espèce, un brigadier de police a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme A. Le fonctionnaire a assigné la conductrice et son assureur en indemnisation, en présence de l'agent judiciaire du Trésor. Pour limiter la condamnation de Mme A.. et de son assureur à payer à l'agent judiciaire du Trésor une somme correspondant aux arrérages échus de la pension civile d'invalidité servie par l'Etat et l'imputation de ce montant sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel de la victime, la cour d'appel, après avoir relevé que la pension indemnisait le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, a énoncé que seuls les arrérages effectivement et préalablement versés à la victime pouvaient être retenus. Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher si la pension civile d'invalidité avait fait l'objet d'un arrêté de liquidation concédant la rente de façon définitive, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:382391

Pénal

[Brèves] Le refus d'accorder les mesures énumérées à l'article 132-23 du Code pénal ne constitue pas une peine inhumaine et dégradante au sens de l'article 3 de la CESDH

Réf. : Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 08-88.301, Pierre B. (N° Lexbase : A7784ERQ)

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N2446BNW

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Le 07 Octobre 2010

Le 20 janvier 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 08-88.301, Pierre B. N° Lexbase : A7784ERQ) a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 2 octobre 2008, qui, pour viols aggravés, meurtres aggravés, enlèvements, tentatives d'enlèvement et séquestrations en récidive, a condamné M. B. à la réclusion criminelle à perpétuité, et dit qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du Code pénal (N° Lexbase : L3750HGY) ne pourra lui être accordée, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. En effet, selon la Haute juridiction, les crimes d'enlèvement, d'une part, et de séquestration illégale, d'autre part, qui constituent, bien que prévus et réprimés par le même texte, des crimes distincts, doivent faire l'objet de questions séparées. Il en est de même pour les questions de libération volontaire avant le septième jour, qui constituent, pour chacun de ces crimes, une cause de diminution des peines prévue par l'article 224-1, dernier alinéa, du Code pénal (N° Lexbase : L2131AMU). Par ailleurs, en condamnant M. B. à la réclusion criminelle à perpétuité au motif qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du Code pénal ne pourra lui être accordée, la cour d'assises n'a pas prononcé une peine inhumaine et dégradante au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4764AQI), dès lors qu'il résulte de l'article 720-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5647DYS) qu'à l'issue d'une période de trente ans, le tribunal de l'application des peines peut, au vu de gages sérieux de réadaptation sociale, mettre fin à l'application de cette mesure.

newsid:382446

Procédure administrative

[Brèves] La validité de la communication de documents ordonnée par une décision de justice n'est pas déterminée par la nature du support informatique utilisé

Réf. : CE 10° s-s., 17 février 2010, n° 289389, M. Fromentin, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0214ESQ)

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N2506BN7

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Le 07 Octobre 2010

La validité de la communication de documents ordonnée par une décision de justice n'est pas déterminée par la nature du support informatique utilisé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 février 2010 (CE 10° s-s., 17 février 2010, n° 289389, M. Fromentin, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0214ESQ). Par une décision du 6 octobre 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 6 octobre 2008, n° 289389 N° Lexbase : A7076EAC), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait décidé, sur le fondement de l'article L. 911-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3333ALZ), qu'une astreinte devait être prononcée à l'encontre de la ligue de karaté de Bourgogne (la ligue) si elle ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans le mois suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution. Le Conseil, dans son arrêt du 17 février, indique que la ligue a justifié avoir communiqué, le 17 novembre 2008, à M. X, sur support informatique et sous différents formats de fichiers PDF ou autres qui étaient ceux qu'elle utilisait, une copie de ses livres journaux, balances comptables, bilans et comptes de résultats des exercices comptables clos du 31 août 2001 au 31 août 2004. Si l'intéressé, qui avait présenté une demande d'accès à ces documents sur support informatique, soutient qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder à certains de ces documents, faute de disposer de deux des trois logiciels informatiques détenus par la ligue, il résulte des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (N° Lexbase : L6533AG3), que celle-ci n'était pas tenue d'enregistrer les documents qu'elle devait communiquer à M. X à l'aide d'un autre logiciel, ou sous un format différent de celui qu'elle utilise. Si la ligue a cru bon, par ailleurs, de communiquer à nouveau, le 29 décembre 2008, les documents demandés enregistrés à l'aide d'un autre logiciel, elle doit être regardée comme ayant exécuté, dès le 17 novembre 2008, la décision du Conseil d'Etat en date du 6 octobre 2008. Il n'y a, dès lors, en tout état de cause, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

newsid:382506

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BIC/IS : cession partielle d'un fond de commerce intragroupe sans contrepartie financière

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 février 2010, n° 311953, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0221ESY)

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N2476BNZ

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 février 2010, le Conseil d'Etat retient qu'en déduisant de la seule circonstance que les demandes de prestations de coiffure à domicile étaient dirigées vers une centrale de réservation gérée par la société mère du groupe, qui répercutait ces demandes à ses filiales en fonction, notamment, du domicile du client et des disponibilités des salariés, que une EURL ne pouvait détenir un fonds de commerce, sans rechercher si, dans le cadre d'un activité exercée de façon autonome et à ses risques, par la mise en oeuvre de moyens de production propres, cette société ne disposait pas d'une clientèle, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit (CE 3° et 8° s-s-r., 17 février 2010, n° 311953, Mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0221ESY). En l'espèce, une EURL, filiale d'un groupe, avait été créée le 1er juillet 1997 et exerçait une activité de coiffure à domicile dans les régions Centre et Pays de la Loire. Elle avait transféré le 30 juin 1998 à une autre filiale du même groupe, son effectif salarié domicilié dans la région Centre ainsi que le stock de produits de coiffure détenus par ces salariés. Et, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, l'administration fiscale avait estimé que l'EURL avait procédé à la cession partielle de son fonds de commerce sans contrepartie et avait ainsi commis un acte anormal de gestion. Pour la Haute juridiction, alors même que la clientèle était mise en relation avec les salariés de l'EURL par un dispositif de réservation centralisé géré par la société mère du groupe, l'EURL être regardée comme ayant exercé son activité de façon autonome et à ses risques, par la mise en oeuvre de ses propres moyens de production, en vue de réaliser des prestations de coiffure à domicile pour ses clients et, par suite, comme propriétaire d'un fonds de commerce. Dès lors, en procédant à la cession de ce fonds de commerce sans contrepartie, l'EURL a commis un acte anormal de gestion et l'administration fiscale était fondée à réintégrer, dans les résultats imposables de la société de l'exercice clos en 1998, la valeur estimée du fonds cédé .

newsid:382476

Santé

[Brèves] Les prélèvements effectués sur le corps humain à des fins de recherches médico-légales ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial et ne sont pas susceptibles de restitution

Réf. : Cass. crim., 3 février 2010, n° 09-83.468, FS-P+F (N° Lexbase : A0688ESB)

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N2510BNB

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Le 07 Octobre 2010

Les prélèvements effectués sur le corps humain à des fins de recherches médico-légales ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial et ne sont pas susceptibles de restitution. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 2010, dans une affaire pour le moins originale (Cass. crim., 3 février 2010, n° 09-83.468, FS-P+F N° Lexbase : A0688ESB). En l'espèce, la famille d'un défunt assassiné demandait la restitution des éléments biologiques prélevés sur le corps lors de l'autopsie judiciaire. Le procureur général ayant rejeté cette demande, la famille a fait appel, sans plus de succès, la cour d'appel de Toulouse affirmant l'impossibilité, "dans l'état actuel de la loi, de concilier à la fois la nécessaire recherche de la vérité, et le souhait ultime de cette famille meurtrie". Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va, également, le rejeter aux termes d'un attendu aux allures de principe : "les prélèvements effectués sur le corps humain à des fins de recherches médico-légales pour les nécessités d'une enquête ou d'une information, qui ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial aux termes de l'article 16-1 du Code civil(N° Lexbase : L1688AB7), ne constituent pas des objets susceptibles de restitution au sens de l'article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1875H3T)". Le vide juridique existant quant aux restitutions dans le cadre d'autopsie avait déjà été illustré dans un arrêt du 3 avril 2002 qui avait assimilé, pour la première fois, les prélèvements humains à des objets, sans préciser s'ils étaient ordinaires ou spécifiques (Cass. crim., 3 avril 2002, n° 01-81.592, FS-P+F N° Lexbase : A4923AYY). La Chambre criminelle, dans son arrêt du 3 février 2010, va plus loin : ce sont des objets mais non ordinaires. Il est à noter qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, le médiateur avait sollicité les ministres de la Justice, de l'Intérieur, et de la Santé pour attirer leur attention sur ce vide juridique. Il reste à voir si la prochaine loi de bioéthique donnera un statut aux prélèvements humains.

newsid:382510

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Publication d'un décret précisant les conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Anah

Réf. : Décret n° 2010-122 du 5 février 2010 (N° Lexbase : L5318IG3)

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N2392BNW

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-122 du 5 février 2010 (N° Lexbase : L5318IG3), relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) en application des articles L. 321-4 (N° Lexbase : L7443IDZ) et L. 321-8 (N° Lexbase : L2000HPR) du Code de la construction et de l'habitation, a été publié au Journal officiel du 9 février 2010. L'on peut rappeler que ces conventions sont, notamment, relatives aux aides aux logements mis en location par des propriétaires bailleurs qui, en contrepartie d'une subvention majorée pour réaliser des travaux d'amélioration, se sont engagés à respecter des plafonds de loyers et de ressources des locataires (voir, ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005, relative au logement et à la construction N° Lexbase : L8527G8C). Le présent décret précise que la prise d'effet de ces conventions intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, ce premier bail s'entendant comme le premier contrat de bail conclu par le propriétaire, ou comme un renouvellement du bail conclu par le propriétaire. Un (ou plusieurs) logement(s) faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa du présent article peu(vent) faire l'objet d'un droit de réservation au profit de l'Anah dans le cadre d'une convention de réservation dont les clauses types sont arrêtées par le règlement général de l'agence. En cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés, pour lesquels des travaux d'amélioration ont bénéficié d'une subvention de l'agence, et lorsque les engagements de la convention ne sont pas poursuivis, la subvention est reversée dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence. En effet, la rédaction précédente de l'article R. 331-25 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8554ABG) prévoyait un remboursement systématique. En outre, un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. Ce document, obligatoirement signé du bailleur, est contresigné par le délégué de l'agence. Enfin, le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'encontre des bénéficiaires des aides ayant contrevenu à leurs engagements sera fixé par le règlement général de l'agence, sans pouvoir, toutefois, excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalent, selon la nature de la faute, à neuf mois ou deux ans du loyer maximal prévu par la convention. Le décret contient en annexe les conventions types auxquelles doivent se conformer les conventions passées entre l'agence et les bailleurs bénéficiaires d'une subvention.

newsid:382392

Droit social européen

[Brèves] Licenciement des représentants des travailleurs : conditions d'une transposition conventionnelle de la Directive du 11 mars 2002

Réf. : CJUE, 11 février 2010, aff. C-405/08, Ingeniorforeningen i Danmark, agissant pour Bertram Holst c/ Dansk Arbejdsgiverforening, agissant pour Babcock & Wilcox Volund Aps (N° Lexbase : A7494ERY)

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N2399BN8

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Le 07 Octobre 2010

La Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (N° Lexbase : L7543A8U), peut être transposée par voie conventionnelle, pour autant que la convention collective est de nature à garantir aux travailleurs relevant de son champ d'application une protection effective des droits conférés par cette Directive. Or, si l'article 7 de la Directive n'exige pas qu'une protection renforcée contre le licenciement soit accordée aux représentants des travailleurs, toute mesure prise pour transposer cette Directive, qu'elle soit prévue par une loi ou par une convention collective, doit, toutefois, respecter le seuil minimal de protection prévu par cet article. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 11 février 2010 (CJUE, 11 février 2010, aff. C-405/08, Ingeniorforeningen i Danmark, agissant pour Bertram Holst c/ Dansk Arbejdsgiverforening, agissant pour Babcock & Wilcox Volund Aps N° Lexbase : A7494ERY).
Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si la Directive du 11 mars 2002 s'oppose à sa transposition par la voie conventionnelle qui a pour effet qu'une catégorie de travailleurs est couverte par la convention collective en cause, alors même que les travailleurs relevant de cette catégorie ne sont pas membres de l'organisation syndicale signataire de ladite convention et que leur secteur d'activité n'est pas représenté par cette organisation. Elle devait également déterminer si l'article 7 de cette Directive exige qu'une protection renforcée contre le licenciement soit accordée aux représentants des travailleurs. La Cour considère, par cet arrêt, que la Directive doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une transposition par la voie conventionnelle qui a pour effet qu'une catégorie de travailleurs est couverte par la convention collective en cause, alors même que les travailleurs relevant de cette catégorie ne sont pas membres de l'organisation syndicale signataire de cette convention et que leur secteur d'activité n'est pas représenté par ladite organisation. Par ailleurs, la Cour considère que l'article 7 de la Directive doit être interprété en ce sens qu'il n'exige pas qu'une protection renforcée contre le licenciement soit accordée aux représentants des travailleurs. Toutefois, toute mesure prise pour transposer cette directive, qu'elle soit prévue par une loi ou par une convention collective, doit respecter le seuil minimal de protection prévu par cet article (sur le licenciement des salarié protégés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9523ESI).

newsid:382399

Famille et personnes

[Brèves] Validité d'un testament dressé au profit d'une association caritative

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 09-10.205, M. Pascal Christel, F-P+B (N° Lexbase : A6120ER4)

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N2359BNP

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 3 février 2010, la première chambre civile a statué sur la validité d'un testament (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 09-10.205, F-P+B N° Lexbase : A6120ER4). En l'espèce, une veuve est décédée le 12 janvier 2001 en laissant pour lui succéder M. C., son fils, issu d'une première union, et en l'état d'un testament authentique dressé le 25 août 2000 par un notaire à Amiens, instituant l'association "Les Petits Frères des Pauvres" légataire universelle. Par acte du 15 février 2002, M. C., contestant la validité du testament, a engagé une procédure d'inscription de faux et a appelé la société civile professionnelle de notaires (la SCP) en intervention forcée. Par un arrêt confirmatif du 23 octobre 2008, la cour d'appel de Paris a dit que le testament devait recevoir application et condamné le fils au paiement de diverses sommes, dont 4 000 euros pour procédure abusive (CA Paris, 2ème ch., sect. B, 23 octobre 2008, n° 07/08488 N° Lexbase : A3639EBE). Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, les Hauts magistrats ont retenu que la rédactrice de l'acte litigieux n'était pas une employée de la SCP de notaires mais une étudiante effectuant un stage temporaire pendant les vacances au sein de l'office de sorte qu'elle n'entrait pas dans la catégorie des personnes visées à l'article 975 du Code civil (N° Lexbase : L0131HPK). Ils ont ajouté qu'au vu du contenu de certains paragraphes, le testament litigieux n'avait pu qu'être dicté par la testatrice. Enfin, ils ont indiqué que, faute d'éléments établissant l'inobservation par le notaire des prescriptions de l'article 792 du Code civil (N° Lexbase : L9865HNP), le testament n'avait pas à être annulé. Par ailleurs, la Cour de cassation a entériné la condamnation au paiement de 4 000 euros pour procédure abusive. Elle a estimé que le comportement du demandeur avait abusivement privé l'Association pendant huit ans de la moitié de la succession de sa mère et lui avait ainsi, de même qu'en niant son caractère caritatif, causé un préjudice.

newsid:382359

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