Le Quotidien du 26 janvier 2010

Le Quotidien

Surendettement

[Brèves] La qualité de gérante ne suffit pas à exclure une personne du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 08-19.984, Mme Isabelle Montagna, F-P+B (N° Lexbase : A4641EQX)

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Le 07 Octobre 2010

La qualité de gérante ne suffit pas à exclure une personne du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 janvier 2010 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 08-19.984, F-P+B N° Lexbase : A4641EQX). Dans cette affaire, le juge de l'exécution a confirmé la décision de la commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de Mme M., aux motifs que sa qualité de gérante d'une société avait pour conséquence son exclusion du champ d'application de la loi sur le surendettement, et que cette dernière relevait, dès lors, de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT). La Haute juridiction casse et annule le jugement du juge de l'exécution, au visa des articles L. 331-2 (N° Lexbase : L0887ICT) et L. 333-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6806ABP), ainsi que des articles L. 631-2 (N° Lexbase : L3325IC7) et L. 640-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3393ICN). La Cour de cassation déclare que "la seule qualité de gérante d'une société, ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers" .

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération des plus-values professionnelles : appréciation de la condition d'exercice de l'activité cédée

Réf. : CE 3/8 SSR, 13 janvier 2010, n° 301985,(N° Lexbase : A3286EQR)

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N9675BMB

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 151 septies du CGI (N° Lexbase : L7200ICN) que le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles est, notamment, subordonné à la condition que le bien, dont la cession a dégagé une plus-value, ait été affecté à l'une des activités qu'elles visent, et que celle-ci ait été exercée par le cédant pendant une période de cinq ans précédant la cession. Dans le cas où le contribuable a poursuivi son activité d'abord à titre d'exploitant individuel puis en tant qu'associé d'une des sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L2311IB9) et exerçant la même activité, il convient de tenir compte de l'ensemble de cette période pour apprécier si la condition de durée de l'activité est satisfaite (CE 3° et 8° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 301985, M. Marcel Bouclon, Mentionné aux Tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3286EQR ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7636AUD). En l'espèce, une EARL, relevant du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI et ayant pour associés M. et Mme Marcel B., d'une part, et M. Denis B., leur fils, d'autre part, avait cessé son activité le 31 mai 1995 et cédé tous ses moyens de production. Elle avait réalisé lors de cette cession une plus-value nette à court terme qui a été soustraite du résultat imposable dès lors qu'elle l'avait placée sous le régime d'exonération des plus-values prévu par l'article 151 septies du CGI. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994 et 1995, l'administration avait remis en cause cette exonération selon la procédure d'évaluation d'office pour non dépôt dans les délais de la déclaration prévue par l'article 201 de ce code (N° Lexbase : L1704HNG). Elle avait notifié à M. B. en sa qualité d'associé un redressement à hauteur de sa quote-part dans le bénéfice imposable. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1% au titre de l'année 1995 avaient été mises en recouvrement le 31 mai 2000 et assorties des intérêts de retard. L'administration avait également mis à la charge du contribuable la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L1715HNT) pour non dépôt de la déclaration de résultats dans les trente jours suivant une première mise en demeure. Mais, le tribunal administratif de Rouen avait, par jugement du 20 décembre 2005, partiellement fait droit à la demande de M. B. tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes en fixant le montant de la majoration à 10 %. Enfin, par arrêt du 19 décembre 2006 contre lequel M. B. se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai avait rejeté son appel et, faisant droit au recours incident du ministre de l'Economie, avait rétabli, à tort selon le Haut conseil, le requérant au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité de la majoration mise à sa charge au titre de l'année 1995.

newsid:379675

Concurrence

[Brèves] La pratique couplant l'achat de biens ou de services à la participation des consommateurs à une loterie ne peut constituer automatiquement une pratique commerciale déloyale

Réf. : CJCE, 14 janvier 2010, aff. C-304/08,(N° Lexbase : A2663EQP)

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N9646BM9

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Le 22 Septembre 2013

La Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (N° Lexbase : L5072G9Q), doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale, à savoir la loi nationale allemande sur la répression de la concurrence déloyale (ci-après dénommée l'UWG), qui prévoit une interdiction de principe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l'acquisition d'un bien ou d'un service. Tel est l'apport dégagé par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 14 janvier 2010 (CJUE, 14 janvier 2010, aff. C-304/08, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV c/ Plus Warenhandelsgesellschaft mbH N° Lexbase : A2663EQP). Dans cette affaire, une entreprise allemande de vente au détail, dénommée Plus, avait lancé une campagne promotionnelle dans le cadre de laquelle le public était invité à acheter des produits vendus dans ses magasins afin de collecter des points et de participer gratuitement à une loterie. La Cour constate que la pratique couplant l'achat de biens ou de services à la participation des consommateurs à un jeu ou à un concours, constitue une pratique commerciale au sens de la Directive et relève, en conséquence, du champ d'application de celle-ci. Par ailleurs, la Cour rappelle que la directive procède à une harmonisation complète au niveau communautaire des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, et que les Etats membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par ladite Directive, même aux fins d'assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs. En outre, la Directive prohibe les pratiques commerciales déloyales et énonce les critères permettant de les déterminer. Ainsi, sont déloyales, les pratiques qui en raison de leurs caractéristiques et du contexte factuel, amènent ou sont susceptibles d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. La Cour relève que la pratique en cause n'est pas visée par la liste exhaustive des pratiques commerciales déloyales "en toutes circonstances" de l'annexe I de la Directive. Ainsi, la Cour relève que l'UWG prohibe toute opération commerciale couplant l'achat de produits ou de services à la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels, à la seule exception de celles portant sur un jeu ou un concours intrinsèquement lié au bien ou au service en cause, sans qu'il soit pris en considération le contexte factuel de chaque espèce. La Cour en déduit que la loi nationale allemande est plus restrictive que la norme communautaire.

newsid:379646

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Des conditions d'action en justice du syndic au nom du syndicat

Réf. : Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 09-10.398, FS-P+B (N° Lexbase : A3095EQP)

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N9659BMP

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Le 22 Septembre 2013

Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt en date du 13 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 09-10.398, FS-P+B N° Lexbase : A3095EQP), rendu au visa des articles 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), 121 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1412H43) et L. 225-254 du Code de commerce (N° Lexbase : L6125AIP). En l'espèce, une société (la société), syndic d'un syndicat de copropriétaires jusqu'à une assemblée générale qui a procédé à la désignation d'un nouveau syndic, a été condamnée à la demande de son successeur, ce dernier n'ayant pu obtenir d'explications quant à l'existence de certaines dépenses. A l'occasion de l'exécution de cette décision, le liquidateur amiable de la société a informé le syndicat que les opérations de liquidation de la société étaient terminées depuis le 20 janvier 1992 et, estimant que ce dernier avait frauduleusement dissimulé la situation de son ancien syndic pendant toutes les années de procédure, le syndicat l'a assigné en réparation de son préjudice. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable l'action du syndicat. Rappelant qu'aux termes de l'article L. 225-254 du Code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il est dissimulé, de sa révélation, les juges du second degré relève qu'en l'espèce, le liquidateur amiable a totalement dissimulé la situation réelle de la société jusqu'au 27 avril 2004, date à laquelle le syndicat a eu révélation de ce que les opérations de liquidation étaient terminées depuis douze ans. Par ailleurs, les juges aixois retiennent que le syndicat verse aux débats un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 2008 ayant expressément autorisé le nouveau syndic à ester en justice contre le liquidateur amiable de l'ancien syndic et qu'il est admis que l'assemblée générale puisse donner une autorisation d'agir a posteriori à condition qu'une décision définitive n'ait pas été rendue et avant que le syndicat ait perdu son droit d'agir. Or, en l'espèce, ladite autorisation, étant intervenue alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel, le délai de prescription ayant par ailleurs été interrompu par l'assignation délivrée le 27 juin 2005, elle est donc parfaitement valable. Telle n'est pas l'analyse de la Cour régulatrice qui, rappelant le principe précité, casse l'arrêt des seconds juges retenant qu'en statuant ainsi, alors que la régularisation de la procédure était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, 121 du Code de procédure civile et L. 225-254 du Code de commerce.

newsid:379659

Procédure prud'homale

[Brèves] Action en justice : le caractère obligatoire d'une procédure de conciliation préalable conventionnelle doit être expressément prévu

Réf. : Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 08-18.202, FS-P+B (N° Lexbase : A2960EQP)

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N9720BMX

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Le 22 Septembre 2013

Un accord collectif peut prévoir une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. Mais, en l'espèce, la clause litigieuse ne prévoyant pas expressément le caractère obligatoire de cette procédure de conciliation, l'action en justice exercée sans respecter la procédure de conciliation est recevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 janvier 2010 (Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 08-18.202, FS-P+B N° Lexbase : A2960EQP, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N9721BMY).
Dans cette affaire, le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) et l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC) avaient assigné la société Air France afin de faire juger que le temps consacré par les membres du personnel navigant commercial à l'obtention du visa professionnel nécessaire aux vols longs courriers à destination des Etats-Unis d'Amérique constitue un temps de travail et que les conséquences en soient tirées, notamment en matière de rémunération. Les syndicats des ingénieurs cadres techniciens agents de maîtrise et navigant UGICT-CGT Air France, le syndicat CFDT groupe Air France SPASAF et l'Union syndicale d'Air France (UNSA AF) s'étaient joints à l'instance. La cour d'appel de Paris ayant jugé par un arrêt rendu le 5 juin 2008 les demandes formées par les syndicats recevables, la société avait formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'accord collectif du personnel navigant commercial 2003-2008, conclu le 23 décembre 2002 entre la société Air France et diverses organisations syndicales, dont les syndicats SNPNC, UNSA-AF et SPASAF-CFDT, organisait une procédure de conciliation en cas de différend lié à l'application ou à l'interprétation de ses dispositions qui constituait un préalable obligatoire à toute action en justice. L'accord prévoyait, en effet, que "les parties signataires soucieuses d'éviter tout contentieux néfaste à l'objectif de relations sociales stables poursuivi par le présent accord conviennent de se rencontrer selon la procédure décrite ci-après en cas de différend lié à l'application ou à l'interprétation des dispositions de l'accord et de ses éventuels avenants" et la société faisait valoir que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, celle-ci considère qu'il ne résulte pas de la clause litigieuse que le préliminaire de conciliation était obligatoire .

newsid:379720

Associations

[Brèves] Clarification et sécurisation des relations financières entre collectivités publiques et associations

Réf. : Circulaire 18 janvier 2010, relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément, NOR : P ... (N° Lexbase : L3924IGG)

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N9768BMQ

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Le 22 Septembre 2013

La circulaire du 18 janvier 2010, relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations -conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément- (N° Lexbase : L3924IGG) a été publiée au Journal officiel du 20 janvier 2010. Elle a, tout d'abord, pour objectif, la clarification des règles relatives aux relations financières entre les collectivités publiques et les associations, via une note jointe en annexe de ce texte. En effet, ces dernières ont demandé une doctrine claire et partagée entre l'Etat, les collectivités territoriales et les associations sur le champ respectif des subventions et des procédures de marché, de délégation de service public, ou encore d'appels à projets. Rappelons qu'une convention est obligatoire, dès lors qu'une collectivité publique apporte à une association un financement supérieur à 23 000 euros par an. Ensuite, dans le but de sécuriser les conventions d'objectifs, un modèle unique de convention d'objectifs, annuelle ou pluriannuelle, a été mis au point pour constituer un nouveau cadre de référence pour la délivrance de subventions aux associations, modèle présent à l'annexe II de la présente circulaire. A cette convention est associé un nouveau formulaire "dossier de demande de subvention". Cette nouvelle convention de financement simplifiera les démarches des associations. Elle a été élaborée avec le souci de prendre en compte les différentes exigences juridiques applicables, d'origine nationale ou communautaire. Elle devra être mise en oeuvre dès réception de la présente circulaire, et permettre d'engager le prochain cycle de conventionnement triennal. Rappelons que les règles européennes n'imposent pas le recours aux procédures de marchés publics pour le financement des associations. Ainsi, les concours financiers versés sous forme de subventions à une association exerçant une activité économique d'intérêt général qui demeurent inférieurs à 200 000 euros sur une période de trois ans ne sont pas qualifiés d'aides d'Etat, et ne sont soumis à aucune exigence particulière en matière de réglementation de ces aides. Enfin, la circulaire se donne pour but de simplifier les démarches des associations dans le cadre des procédures de délivrance d'agrément, grâce à la mise en place un tronc commun d'agrément comprenant trois critères : objet d'intérêt général, mode de fonctionnement démocratique et transparence financière.

newsid:379768

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : plafonnement de l'impôt et exonération des pensions et indemnités perçues des Communautés européennes

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-11.174, Directeur général des finances publiques, F-P+B (N° Lexbase : A4789EQG)

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N9772BMU

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l'article 13 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes exempte d'impôt nationaux les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés européennes à leurs fonctionnaires et anciens fonctionnaires, et que le juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant, au besoin, inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale. Pour le juge de cassation, lorsque le montant des pensions et indemnités perçues des Communautés européennes par les contribuables est pris en compte pour le calcul du plafonnement de 85 % du total des revenus institué par l'article 885 V bis du CGI (N° Lexbase : L8876HLC), le montant de l'ISF est augmenté de telle manière qu'est mise à la charge des contribuables une imposition qui a pour effet de grever indirectement leurs revenus communautaires (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-11.174, F-P+B N° Lexbase : A4789EQG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3209AQW). La CJCE a jugé, le 24 février 1988 (CJCE, 24 février 1988, aff. C-260/86, Commission des Communautés européennes c/ Royaume de Belgique N° Lexbase : A7941AUN), que la disposition de l'article 13, alinéa 2, du Protocole vise l'exemption de toute imposition nationale basée tant directement qu'indirectement sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés à leurs fonctionnaires ou agents. Elle s'oppose, par conséquent, à toute imposition nationale, quelles que soient sa nature et ses modalités de perception, qui a pour effet de grever, directement ou indirectement, les fonctionnaires ou autres agents des Communautés, en raison du fait qu'ils sont bénéficiaires d'une rémunération versée par celles-ci, même si l'impôt en cause n'est pas calculé en proportion du montant de cette rémunération. Ainsi, le fait de subordonner l'octroi de réductions à la condition que, ni le locataire de l'immeuble, ni son conjoint, ne soit fonctionnaire des Communautés et, en cette qualité, exonéré de l'impôt sur les personnes physiques en vertu de l'article 13 du Protocole, revient à faire supporter à cette catégorie de personnes une charge financière supplémentaire, alors qu'elles remplissent les autres conditions pour bénéficier de cette réduction. En incluant le montant des pensions et indemnités perçues par les contribuables des Communautés européennes dans le calcul du plafonnement, les services fiscaux augmentent le montant total des revenus des contribuables et, par conséquent, le montant maximum de l'imposition au titre de l'ISF. Ceci revient à augmenter le taux final d'imposition et à mettre à la charge des contribuables une imposition qui, pour partie, trouve sa cause dans le versement des pensions et indemnités pourtant exemptes de toute imposition en France.

newsid:379772

Assurances

[Brèves] La résiliation d'un contrat de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations acquises, ou nées, durant son exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 09-10.237, Société Ipeca prévoyance, F-P+B (N° Lexbase : A3094EQN)

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N9779BM7

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (loi n° 89-1009 N° Lexbase : L5011E4D), que, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2010 (Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 09-10.237, F-P+B N° Lexbase : A3094EQN). En l'espèce, la société E. a souscrit en 1992, au bénéfice de ses cadres salariés, un contrat de prévoyance complémentaire auprès de la société I., garantissant, notamment, les risques incapacité de travail et invalidité. Ce contrat a été résilié le 31 décembre 2002. Salarié de la société E. de 1976 à 2000, M. L. a souffert en 1998 d'une embolie pulmonaire suivie d'un cancer, ayant entraîné plusieurs arrêts de travail et son classement ultérieur en invalidité deuxième catégorie, par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à compter du 27 juin 2004. Il a fait assigner, le 3 mai 2006, la société I. en paiement d'une rente mensuelle d'invalidité à compter du 16 décembre 2005, jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale. Par un arrêt du 14 octobre 2008, la cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 14 octobre 2008, n° 06/16328 N° Lexbase : A1470EB3). En effet, la cour a relevé que le classement en invalidité, bien que décidé après la résiliation du contrat, était la conséquence de la maladie survenue pendant la période de validité de celui-ci, et que la rente réclamée par M. L. constituait une prestation différée de la garantie "indemnité quotidienne" qui devait être servie par la société I. à compter du 16 décembre 2005, jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale. Cette argumentation a été suivie par la Cour de cassation. Celle-ci a donc rejeté le pourvoi formé par la société I. à l'encontre de l'arrêt attaqué.

newsid:379779

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