Le Quotidien du 25 janvier 2010

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Protection des consommateurs en matière de vente à distance

Réf. : Proposition de loi visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance

Lecture: 1 min

N9743BMS

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Le 07 Octobre 2010

Le 20 janvier 2010, les députés ont adopté, en première lecture, une proposition de loi visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance, qui avait été déposée le 29 septembre 2009. Ce texte donne la possibilité à l'autorité administrative chargée de la consommation (en lieu et place du ministre) d'interdire toute prise de paiement, par le professionnel, avant la livraison intégrale du produit ou l'exécution effective du service, sur une période de deux mois. Ces mesures pourront être reconduites pour des périodes supplémentaires d'un mois. Par ailleurs, l'Autorité chargée de la concurrence et de la consommation pourra imposer au professionnel défaillant l'affichage d'un message sur la page d'accueil de son site internet prévenant le consommateur de la mesure d'interdiction de prise de paiement dont il fait l'objet (C. consom., art. L. 141-1, nouv.). Enfin, le professionnel, de son côté, se verrait dans l'obligation de faciliter l'accès des consommateurs aux conditions générales de vente, d'une part, et, de vérifier l'acceptation expresse des consommateurs avant validation de leur commande, d'autre part (C. consom., art. L. 121-18, nouv.).

newsid:379743

Droit social européen

[Brèves] Droit d'accès à un tribunal : contrôle des limitations du droit d'accès à un tribunal quant aux conditions de recevabilité d'un recours

Réf. : CEDH, 07 janvier 2010, Req. 34198/07,(N° Lexbase : A1334EQH)

Lecture: 2 min

N9730BMC

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Le 22 Septembre 2013

Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même et elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Tel n'est pas le cas en l'espèce de l'approche par trop formaliste des conditions de recevabilité du pourvoi en cassation opérée par la haute juridiction grecque. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 7 janvier 2010 (CEDH, 7 janvier 2010, Req. 34198/07, Dimopoulos N° Lexbase : A1334EQH).
Dans cette affaire, la Cour devait se prononcer sur la violation du droit d'accès à un tribunal contenu à l'article 6 § 1 de la Convention en raison du rejet pour irrecevabilité par la Cour de cassation grecque du pourvoi formé par le requérant. La Cour considère que la Haute juridiction fixe en la matière une condition jurisprudentielle de recevabilité portant sur la clarté des moyens en cassation qui obéit, en général, aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Toutefois, dans le cas d'espèce, elle considère que le pourvoi du requérant ne faisait pas peser sur la Cour de cassation la charge de rétablir les faits de l'espèce et de citer explicitement les dispositions pertinentes du droit interne. En effet, le moyen visait exclusivement la qualification juridique faite par la cour d'appel d'un accord conclu le 5 mai 2000 entre le requérant et son employeur relatif au montant des salaires impayés. Le fait déterminant de la cause pour l'examen de l'affaire devant la Cour de cassation était alors simple, il ne consistait qu'au contenu de cet accord et ressortait clairement des décisions des juridictions inférieures. Le juge suprême était, ainsi, en mesure de consulter aisément le texte de l'arrêt attaqué et de vérifier l'exactitude d'un simple fait inclus dans le pourvoi en cassation. De plus, les dispositions pertinentes étaient explicitement citées par le requérant dans son mémoire ampliatif ainsi que dans l'arrêt de la cour d'appel. Enfin, dans son pourvoi, le requérant avait expliqué les raisons pour lesquelles l'accord en cause n'était pas un "compromis" mais une "remise de dette". La Cour estime ainsi que la limitation au droit d'accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation relève d'une approche par trop formaliste qui n'est pas proportionnée au but consistant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice (sur le principe du droit à la sécurité juridique et à un procès équitable, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3794ETP).

newsid:379730

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Principe de solidarité et extinction de l'obligation à la dette

Réf. : CE 3/8 SSR, 13 janvier 2010, n° 289804,(N° Lexbase : A3284EQP)

Lecture: 1 min

N9680BMH

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat apporte des précisions intéressantes sur l'application du principe de solidarité en matière fiscale (CE 3° et 8° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 289804, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. Besnier, Mentionné aux Tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3284EQP). Le Haut conseil rappelle qu'un débiteur devenu solidaire d'un impôt, ou légalement reconnu comme tel, justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour contester, dans la limite des sommes dont il est redevable au titre de cette solidarité, le bien-fondé de cet impôt. Apprécié à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, cet intérêt est insusceptible d'être affecté par les évènements survenus en cours d'instance, notamment si cette imposition a été payée par le débiteur principal dont il est solidaire. En revanche, si, à la date à laquelle le tribunal statue, sa qualité de débiteur solidaire a définitivement disparu et si, par suite, il n'est plus susceptible d'être recherché en paiement de l'imposition qui lui a été réclamée en raison de cette qualité, l'objet de sa demande a disparu en cours d'instance. Il incombe, alors, au juge de l'impôt de constater un non-lieu à statuer sur le litige dont il a été saisi. En l'espèce, il était fait application de la solidarité prévue à l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7214ABS), relatif aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles. Pour le Conseil d'Etat, cet article institue à la charge des associés d'une telle société, tenus au passif social à proportion de leurs droits sociaux, une obligation de paiement lorsque la mise en demeure adressée à la société est restée infructueuse. Ces associés ont, ainsi, la qualité de débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers. Lorsque la dette est éteinte, notamment en cas de règlement par la société devenu définitif, l'associé se trouve définitivement libéré de son obligation de paiement .

newsid:379680

Pénal

[Brèves] Toute personne morale étrangère victime d'une infraction est habilitée à se constituer partie civile devant une juridiction française

Réf. : Cass. crim., 08 décembre 2009, n° 09-81.607, FS-P+F+I (N° Lexbase : A2206EQR)

Lecture: 1 min

N9667BMY

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Le 22 Septembre 2013

Selon les dispositions combinées des articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Tel est le principe dégagé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2009 (Cass. crim., 8 décembre 2009, n° 09-81.607, FS-P+F+I N° Lexbase : A2206EQR). En l'espèce, pour déclarer une organisation de droit étranger, ayant son siège au Nevada, irrecevable en son action, la cour d'appel de Paris a retenu que toute personne morale qui se prétend victime d'une infraction et est habilitée à se constituer partie civile devant la juridiction pénale ne pouvait exercer ce droit que dans les conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6998A4X), qui requiert qu'une association remplisse les formalités exigées par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR), et que toute association, qu'elle soit française ou étrangère, devait se soumettre à ces formalités pour obtenir la capacité d'ester en justice. Les juges du fond ont d'ailleurs relevé qu'en l'espèce, l'organisation, qui n'a pas d'établissement en France, n'avait pas fait de déclaration à la préfecture. Toutefois, la Haute juridiction a indiqué que toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d'une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale, même si elle n'a pas d'établissement en France et n'a pas fait de déclaration préalable à la préfecture (rappr. Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-21.591, FS-P+R N° Lexbase : A0927C99). Elle a donc censuré la cour d'appel pour avoir méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

newsid:379667

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Qualification du salarié : l'employeur peut reconnaître au salarié une qualification supérieure à celle correspondant aux fonctions qu'il exerce

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2010, n° 08-42.835, F-P+B (N° Lexbase : A3055EQ9)

Lecture: 2 min

N9712BMN

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Le 22 Septembre 2013

En principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées. Il appartient alors au juge de rechercher si les éléments qui lui sont soumis, au nombre desquels figure la mention de la qualification dans le bulletin de paie, sont de nature à caractériser une telle volonté. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 janvier 2010 (Cass. soc., 12 janvier 2010, n° 08-42.835, F-P+B N° Lexbase : A3055EQ9).
Dans cette affaire, Mme X avait été engagée, le 1er juillet 1990, par la société Y. Faisant valoir qu'il lui avait été reconnu par la société la qualification de chef d'équipe, elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire fondé sur l'avenant portant révision de la convention collective nationale de la propreté entré en vigueur le 1er novembre 2002. Pour rejeter sa demande, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom retenait que la simple mention sur son bulletin de paie d'une position de chef d'équipe, qui plus est avant l'entrée en vigueur des nouvelles classifications, ne suffisait pas à établir la volonté non équivoque d'un surclassement accordé par l'employeur. Elle considérait par ailleurs que Mme X, qui revendiquait la position de chef d'équipe, ne justifiait pas, dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient dévolues, assurer la coordination d'une équipe, preuve en étant qu'à la fin de ses écritures, elle reprochait à l'employeur de ne pas lui avoir fourni un travail auquel elle pouvait prétendre au vu de son niveau hiérarchique, qu'elle ne versait notamment aucune pièce pour justifier du contenu des missions qui lui étaient confiées et aucune attestation d'autres employés qu'elle était susceptible d'encadrer. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Elle considère, en effet, que si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées. Dès lors, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des correspondances adressées en avril et mai 2002 à la salariée confortées par les mentions de ses bulletins de paie que la société entendait lui reconnaître la qualification de chef d'équipe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (sur la preuve du contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7705ES8).

newsid:379712

Électoral

[Brèves] Le Parlement adopte définitivement le redécoupage électoral

Réf. : Projet de loi sur le redécoupage électoral

Lecture: 1 min

N9739BMN

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Le 07 Octobre 2010

Le Parlement a définitivement adopté, le 21 janvier 2010, le projet de loi sur le redécoupage électoral, qui sera en vigueur dès les prochaines élections législatives de 2012, par 167 voix contre 144, lors d'un ultime vote du Sénat. Ce texte autorise la ratification de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009, portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés (N° Lexbase : L6025IEU), qui modifie le tracé des circonscriptions à partir de 2012. Le nombre maximum de sièges est fixé à 577, dont 556 pour les départements, 10 pour les collectivités d'outre-mer, et 11 pour l'élection de députés par les Français établis hors de France. Toutefois, ce redécoupage supprime 33 circonscriptions et en crée autant dont, comme prévu par la réforme de la Constitution, 11 sièges de députés représentant les Français de l'étranger. La loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 (N° Lexbase : L5279ICI), relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution (N° Lexbase : L1284A9G) et à l'élection des députés, a autorisé le Gouvernement à mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque département par ordonnance et sur des bases essentiellement démographiques, sous réserve des adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général. Afin de réduire les disparités de représentation relevées, le Gouvernement avait donc décidé, par l'ordonnance n° 2009-935, de procéder à un ajustement de la carte des circonscriptions législatives afin de répondre aux critiques réitérées du Conseil constitutionnel. Ce dernier, dans une décision du 8 janvier 2009 (Cons. const., décision n° 2008-573 DC, du 8 janvier 2009 N° Lexbase : A1390ECH), avait indiqué que "l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges de députés et une délimitation des circonscriptions législatives respectant au mieux l'égalité devant le suffrage". Rappelons que c'est la circonstance qu'un élu ait voté "par erreur" pour un amendement de suppression de l'article unique le 14 décembre 2009, qui a rendu nécessaire une nouvelle navette Assemblée/Sénat.

newsid:379739

Responsabilité administrative

[Brèves] La chute d'un piéton ayant glissé sur une déjection canine entraîne la responsabilité de la communauté urbaine

Réf. : CAA Marseille, 6ème ch., 11 janvier 2010, n° 07MA03276, Mme O (N° Lexbase : A4541EQA)

Lecture: 1 min

N9740BMP

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Le 07 Octobre 2010

La chute d'un piéton ayant glissé sur une déjection canine entraîne la responsabilité de la communauté urbaine. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 11 janvier 2010 (CAA Marseille, 6ème ch., 11 janvier 2010, n° 07MA03276, Mme O N° Lexbase : A4541EQA). Mme X a chuté, alors qu'elle marchait sur le trottoir, après avoir glissé sur une déjection canine. Elle interjette appel du jugement qui a rejeté sa demande tendant à voir condamner la communauté urbaine Marseille Provence métropole à réparer les conséquences dommageables de cet accident. La cour indique qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, de deux attestations de témoin produites au dossier, que Mme X a chuté du fait de la présence de cette déjection sur le trottoir. Contrairement à ce que soutient la communauté urbaine, la circonstance que l'intéressée a d'abord pu rentrer chez elle en taxi, puis a été conduite à l'hôpital par les marins pompiers vers 17 heures, ne contredit pas utilement l'existence de ce lien de causalité. En effet, la collectivité gestionnaire des voies publiques est tenue, par un nettoyage régulier, d'assurer la propreté qu'exige, notamment, la sécurité des piétons. Si la direction de la propreté urbaine de la communauté urbaine Marseille Provence métropole soutient qu'elle procédait chaque jour, entre 5 heures 30 et 12 heures 30, à un balayage manuel de la voie publique à l'endroit où l'accident s'est produit et chaque semaine à un lavage à l'aide d'un dévidoir, il résulte des attestations produites au dossier que cet entretien n'était pas effectif, et que cet endroit était habituellement souillé. Ainsi, la communauté urbaine n'établit pas avoir normalement entretenu l'ouvrage public dont elle a la charge. Par suite, sa responsabilité doit être engagée. Toutefois, l'obstacle en cause était visible et pouvait être évité par un piéton normalement attentif. Ainsi, Mme X a commis une faute d'inattention de nature à réduire d'un tiers la responsabilité de la communauté.

newsid:379740

Fiscal général

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel des lois organiques tendant à permettre à Saint-Barthélemy d'imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans

Réf. : Cons. const. du 21 janvier 2010, décision n° 2009-597 DC (N° Lexbase : L4107IG9) et n° 2009-598 DC (N° Lexbase : L4108IGA)

Lecture: 2 min

N9741BMQ

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Le 07 Octobre 2010

Par deux décisions rendues le 21 janvier 2010, le Conseil constitutionnel valide la loi organique tendant à permettre à Saint-Barthélemy d'imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans (loi organique n° 2010-93 du 25 janvier 2010 N° Lexbase : L4313IGT et décision n° 2009-597 DC du 21 janvier 2010 N° Lexbase : A4545EQE), et la loi organique modifiant le livre III de la sixième partie du Code général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin (loi organique n° 2010-92 du 25 janvier 2010 N° Lexbase : L4312IGS et décision n° 2009-598 DC du 21 janvier 2010 N° Lexbase : A4546EQG), toutes deux relatives aux mêmes dispositions législatives et publiées au Journal officiel du 26 janvier 2010. Les Sages rappellent que l'article 1er de la loi organique modifie l'article LO 6214-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7081HW8), dont les dispositions ont pour objet de soumettre aux impositions définies par la collectivité de Saint-Barthélemy, pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir, lorsque, s'étant établies à Saint-Barthélemy, elles n'y ont pas résidé pendant cinq ans au moins. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'article 1er de la loi organique reprend les dispositions de l'article LO 6214-4, tout en retirant de l'objet de la convention précitée la définition des "obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales". En outre, le crédit d'impôt institué avant l'entrée en vigueur de cette convention n'est assorti d'aucune obligation ayant cet objet. Le Conseil valide le dispositif, mais précise que la convention à conclure entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales devra être approuvée par une loi organique, dans la mesure où elle affecte les compétences transférées à cette collectivité par la loi organique prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution (N° Lexbase : L1344A9N). En outre, ces dispositions ne sauraient avoir pour objet, ni pour effet, de restreindre l'exercice des compétences conférées au législateur organique par cet article 74, notamment dans les cas où cette convention ne pourrait aboutir, ou ne permettrait pas de lutter efficacement contre l'évasion fiscale. Par ailleurs, la mise en oeuvre de ces dispositions ne pourra intervenir que dans le respect de l'obligation incombant à la collectivité de Saint-Barthélemy de transmettre à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination.

newsid:379741

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