Le Quotidien du 22 janvier 2010

Le Quotidien

Internet

[Brèves] La Cour de cassation dénie la qualité de fournisseur d'hébergement à une société qui ne se contente pas de stocker les données des internautes

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 06-18.855, Société Télécom Italia, FS-P+B (N° Lexbase : A2918EQ7)

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N9736BMK

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 14 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la société demanderesse, condamnée pour contrefaçon, ne pouvait être considérée comme un simple fournisseur d'hébergement, au sens de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (loi n° 86-1067 N° Lexbase : L7722BG4), dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 (N° Lexbase : L1233AII). Cet article définit les fournisseurs d'hébergement comme étant les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services. Il dispose qu'ils ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu. Or, en l'espèce, la société demanderesse a offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion. Les services fournis excédaient donc les simples fonctions techniques de stockage, visées par l'article 43-8 précité, applicable aux faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte. La décision de la cour d'appel de Paris, rendue le 7 juin 2006, est, par conséquent, justifiée (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 7 juin 2006, n° 05/07835, SA Tiscali c/ SA Dargaud Lombard N° Lexbase : A6632DR3). L'arrêt rendu par la Haute juridiction concernait des faits pour lesquels la loi "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC) ne trouvait pas à s'appliquer. Or, si la Cour de cassation devait se prononcer sur la base de la "LCEN", laquelle ne prévoit la responsabilité éventuelle des hébergeurs qu'à raison des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de leurs services, elle ne pourrait plus prendre en compte le critère de la publicité qui n'est pas diffusée par les particuliers, clients des sociétés d'hébergement (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 06-18.855, FS-P+B N° Lexbase : A2918EQ7).

newsid:379736

Consommation

[Brèves] Définition de l'acte de démarchage

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 09-11.832, M. Jean-Philippe Gaignon, FS-P+B (N° Lexbase : A3116EQH)

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N9735BMI

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article L. 121-21 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6585ABI), est soumis aux dispositions de la section relative au démarchage quiconque pratique, ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente, ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. Est, également, soumis aux dispositions de ladite section, le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et, notamment, l'organisation par un commerçant, ou à son profit, de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. Or, ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, faite au domicile des vendeurs, d'une offre d'achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d'acquéreurs pour le bien considéré. Telle est la précision fournie par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 09-11.832, FS-P+B N° Lexbase : A3116EQH).

newsid:379735

Services publics

[Brèves] Les restrictions d'accès de certains groupes de visiteurs au château de Versailles doivent être justifiées par des contraintes de sécurité ou des exigences de la mission de service public

Réf. : CAA Versailles, 4e, 14 octobre 2009, n° 07VE00858,(N° Lexbase : A2939EPK)

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N5924BMD

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009 (CAA Versailles, 4ème ch., 14 octobre 2009, n° 07VE00858, Syndicat national des professions du tourisme N° Lexbase : A2939EPK, Mentionné aux Tables du recueil Lebon). Le syndicat requérant demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence opposé par le président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles à sa demande tendant à ce que les conditions d'accès des groupes de visiteurs au château soient identiques, quel que soit le statut des guides qui les encadrent. La cour relève que, si des facilités particulières peuvent être accordées aux groupes constitués dans le cadre de la mission de service public d'accès de tous à la culture, dont est investi l'établissement public, elles doivent être justifiées par une nécessité d'intérêt général en rapport avec cette mission de service public et, sauf circonstances exceptionnelles, respecter l'égalité de traitement des différentes catégories d'usagers. A la différence des groupes encadrés par les conférenciers de la Réunion des musées nationaux, les groupes dits "libres", encadrés par des guides-interprètes et conférenciers nationaux diplômés d'Etat, n'avaient accès, à la date de la décision attaquée, ni à la chambre du roi, ni aux cabinets intérieurs, ni au Musée de l'histoire de France, ni à l'Opéra royal, ni aux appartements du dauphin et de la dauphine, ni à l'Orangerie. Or, d'une part, contrairement à ce que soutient l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles restrictions, constitutives d'une rupture d'égalité entre ces différentes catégories d'usagers, soient rendues nécessaires par des contraintes de sécurité. D'autre part, il n'est pas établi que l'interdiction de certains espaces aux groupes guidés par des guides-interprètes et conférenciers nationaux diplômés d'Etat soit justifiée par les exigences de la mission de service public. La décision contestée a, ainsi, méconnu, dans cette mesure, le principe d'égalité des usagers devant le service public.

newsid:375924

Comptable

[Brèves] Organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les experts-comptables

Réf. : Décret n° 2010-52, 15 janvier 2010, NOR : ECEL0925211D, VERSION JO (N° Lexbase : L3838IGA)

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N9661BMR

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Le 22 Septembre 2013

Un décret publié au Journal officiel du 18 janvier 2010 (décret n° 2010-52, 15 janvier 2010, relatif aux obligations des professionnels de l'expertise comptable pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme N° Lexbase : L3838IGA) vient organiser les modalités pratiques de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'agissant des experts-comptables. Rappelons, qu'en application du décret n° 86-211, le Conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés sont chargés d'organiser l'examen de l'activité professionnelle des personnes physiques membres de l'ordre, des personnes morales reconnues par l'ordre, et des personnes autorisées à exercer la profession d'expert-comptable ou de comptable agrée. Désormais, cet examen est enrichi du respect par les professionnels de leurs obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment de celles relatives aux procédures et mesures de contrôle interne définies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Pour l'effectivité de ce contrôle, l'expert-comptable contrôlé doit notamment mettre à disposition du contrôleur, sur simple demande, les documents dont la conservation est prescrite par l'article L. 561-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7059ICG), c'est-à-dire les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels, les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations pour lesquelles des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client doivent être mises en place. Par ailleurs, les missions du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables se trouvent enrichies puisque le décret ajoute à la liste existante la définition, sur la base d'une classification des risques présentés par les activités des professionnels, les procédures et mesures de contrôle interne, qui sont soumises à l'agrément du ministre chargé du Budget, à mettre en oeuvre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment par la désignation par chaque professionnel d'un responsable de ce contrôle interne et par l'organisation d'une formation continue des professionnels sur les objectifs et les méthodes de cette lutte et les obligations auxquelles ils sont soumis à ce titre.

newsid:379661

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles : actualisation des taux de la taxe

Réf. : Arrêté 23 décembre 2009, portant actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, NOR : BCFB0930582A, VERSION JO (N° Lexbase : L3700IG7)

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N9619BM9

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1609 vicies du CGI (N° Lexbase : L4834ICZ), il est institué au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 731-1 du Code rural (N° Lexbase : L2729IC3), en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine. Cette taxe est due pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ; pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ; et pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition. Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du Budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances . Un arrêté du 23 décembre 2009 actualise les taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles (NOR : BCFB0930582A N° Lexbase : L3700IG7) applicables à compter du 1er janvier 2010.

newsid:379619

Procédures fiscales

[Brèves] La contestation des redressements signée par une collaboratrice d'un cabinet d'avocats dépourvue de mandat n'est pas valable

Réf. : CE 3/8 SSR, 13 janvier 2010, n° 323163,(N° Lexbase : A3307EQK)

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N9679BMG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat rappelle que selon le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et le premier alinéa de l'article 6 de la même loi, si, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant l'administration fiscale sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte, leurs collaborateurs n'ayant pas la qualité d'avocat ne peuvent intervenir que sous réserve de la production d'un mandat exprès du contribuable. Par suite, une cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la lettre en date du 4 mars 1999, signée par une collaboratrice d'un avocat n'ayant pas elle-même la qualité d'avocat, informant l'administration que le contribuable était en désaccord avec l'ensemble des redressements notifiés devait être regardée comme manifestant le refus de M. P. d'accepter les redressements notifiés selon la procédure contradictoire et son désaccord sur les redressements notifiés selon la procédure d'office et en déchargeant par voie de conséquence M. P. au motif que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement les impositions sans avoir répondu à ses observations dans le cadre du caractère contradictoire de la procédure et sans l'avoir informé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée (CE 3° et 8° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 323163, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ M. Piacentino, Mentionné aux Tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3307EQK ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7795AGS).

newsid:379679

Éducation

[Brèves] Les communes ont bien l'obligation de mettre en place le service minimum d'accueil dans les écoles

Réf. : TA Montpellier, du 29 décembre 2009, n° 0804791 (N° Lexbase : A3884EQW), et n° 0805017 (N° Lexbase : A3885EQX)

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N9738BMM

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Le 07 Octobre 2010

Les communes ont bien l'obligation de mettre en place le service minimum d'accueil dans les écoles. Telle est la solution de deux jugements rendus par le tribunal administratif de Montpellier le 29 décembre 2009 (TA Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0804791, Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l'Hérault c/ Commune de Montpellier N° Lexbase : A3884EQW, et n° 0805017, Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l'Hérault c/ Commune de Cazouls d'Hérault N° Lexbase : A3885EQX). La loi n° 2008-790 du 20 août 2008, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (N° Lexbase : L7393IA3), implique que, depuis le 1er septembre 2008, tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique doit être accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. L'article L. 133-4 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L3687IB8) précise que la mise en place de ce service est obligatoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. Etaient ici en cause deux communes, qui avaient refusé de mettre en oeuvre cette obligation d'accueil, par le biais de délibération du conseil municipal, ou de lettres adressées au préfet. Le tribunal administratif saisi rejette l'argumentation de ces deux villes, précisant que "les éventuelles difficultés de mise en oeuvre [...] ne sauraient être utilement invoquées pour justifier une décision expresse de refus d'appliquer la loi". Il ajoute que "le risque de responsabilité que ferait que ferait courir l'organisation de ce service d'accueil à la charge de la commune [...] l'absence de volontaires déclarés et la brièveté des délais impartis [...] sont sans incidence sur le constat de l'illégalité de la décision attaquée". Les différents jugements mentionnent, également, une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, due dans un délai d'un mois après notification. Rappelons que l'instauration de ce service minimum a suscité un maximum d'activités des juridictions inférieures, tantôt favorable à ce principe, comme c'est le cas dans les jugements d'espèce, tantôt au diapason des communes "réfractaires" (cf. TA Melun, 9 octobre 2008, n° 0807427, Préfet du Val-de-Marne N° Lexbase : A9585EAA ; lire N° Lexbase : N7690BHB).

newsid:379738

Bancaire

[Brèves] Création du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Réf. : décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010, instituant un conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L3925IGH)

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N3797AAU

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Le 07 Octobre 2010

Vient d'être publié au Journal officiel du 20 janvier 2010, le décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010, instituant un conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L3925IGH). Ce texte complète le titre VI du livre V de la partie réglementaire du Code monétaire et financier (D. 561-51 N° Lexbase : L4096IGS et suivants). Le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour objet d'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de contrôle en charge de ces domaines, afin de renforcer l'efficacité de celle-ci. Il vise aussi à favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4965IEM), en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci, de proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre ce phénomène, et de suivre l'élaboration et la mise à jour régulière d'un document de synthèse sur cette menace. Ce conseil est présidé par une personnalité qualifiée désignée conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par les ministres de l'Economie et du Budget, et est composé de vingt-trois membres dont des représentants des services de l'Etat et des autorités de contrôle.

newsid:3797

Bancaire

[Brèves] Création du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Réf. : décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010, instituant un conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L3925IGH)

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N9737BML

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Le 07 Octobre 2010

Vient d'être publié au Journal officiel du 20 janvier 2010, le décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010, instituant un conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L3925IGH). Ce texte complète le titre VI du livre V de la partie réglementaire du Code monétaire et financier (D. 561-51 N° Lexbase : L4096IGS et suivants). Le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour objet d'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de contrôle en charge de ces domaines, afin de renforcer l'efficacité de celle-ci. Il vise aussi à favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4965IEM), en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci, de proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre ce phénomène, et de suivre l'élaboration et la mise à jour régulière d'un document de synthèse sur cette menace. Ce conseil est présidé par une personnalité qualifiée désignée conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par les ministres de l'Economie et du Budget, et est composé de vingt-trois membres dont des représentants des services de l'Etat et des autorités de contrôle.

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