Le Quotidien du 27 janvier 2010

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Condamnation de la France pour perquisition et saisies irrégulières au domicile français d'un avocat

Réf. : CEDH, 21 janvier 2010, Req. 43757/05, Xavier Da Silveira c/ France (N° Lexbase : A4497EQM)

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N9814BMG

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la CEDH condamne la France pour violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), relatif au respect de la vie privée et du domicile (CEDH, 21 janvier 2010, Req. 43757/05, Xavier Da Silveira c/ France N° Lexbase : A4497EQM). En l'espèce, le domicile d'un ressortissant français, avocat au Portugal où il exerce à titre principal et résidant, également, en France où il exerce à titre occasionnel, a fait l'objet d'une perquisition, malgré son opposition et bien qu'il eût indiqué aux enquêteurs être avocat inscrit dans un barreau de l'Union européenne. L'avocat déposa, sans succès, une requête en annulation de la perquisition. La CEDH retient pourtant que des perquisitions et des saisies chez un avocat sont susceptibles de porter atteinte au secret professionnel. Partant, si le droit interne peut prévoir la possibilité de perquisitions ou de visites domiciliaires dans le cabinet d'un avocat, celles-ci doivent impérativement être assorties de "garanties spéciales de procédure". De même, la CESDH n'interdit pas d'imposer aux avocats un certain nombre d'obligations susceptibles de concerner les relations avec leurs clients. Il en va ainsi, notamment, en cas de constat de l'existence d'indices plausibles de participation d'un avocat à une infraction, ou encore dans le cadre de la lutte contre certaines pratiques. Toutefois, il est alors impératif d'encadrer strictement de telles mesures, les avocats occupant une situation centrale dans l'administration de la justice et leur qualité d'intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux permettant de les qualifier d'auxiliaires de justice. La Cour relève que le requérant, alors qu'il remplissait les conditions prévues par le droit interne pour exercer librement la profession d'avocat en France à titre occasionnel et faire usage de son titre, n'a pas été mis en mesure de bénéficier des dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3557IGT), auxquelles il pouvait pourtant prétendre. La Cour constate que ces dispositions ne distinguent pas entre les avocats selon qu'ils exercent leur activité à titre principal ou occasionnel. Par ailleurs, une telle distinction ne se justifie pas davantage au regard de l'article 8 de la Convention : dès lors que les perquisitions ou les visites domiciliaires visent le domicile ou le cabinet d'un avocat exerçant régulièrement sa profession, à titre principal en qualité d'avocat inscrit à un barreau, ou à titre occasionnel dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elles doivent impérativement être assorties de "garanties spéciales de procédure", ce qui est, notamment, le cas lorsqu'elles sont exécutées en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats. En outre, la Cour constate que la perquisition litigieuse concernait des faits totalement étrangers au requérant, ce dernier n'ayant, à aucun moment, été accusé ou soupçonné d'avoir commis une infraction ou participé à une fraude quelconque en lien avec l'instruction.

newsid:379814

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Plafonnement de l'impôt sur le revenu : appréciation des contrats d'assurance-vie dits "multi-supports"

Réf. : CE 3/8 SSR, 13 janvier 2010, n° 321416,(N° Lexbase : A3306EQI)

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N9677BMD

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte des dispositions du 6 de l'article 1649-0 A du CGI (N° Lexbase : L2747IGT), éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, les produits des seuls contrats d'assurance vie dits "mono-support" investis exclusivement en euros à l'exclusion de ceux des contrats dits "multi-supports". Aux termes de l'article L. 131-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0123AAS) : "En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat". Les contrats dits "multi-supports" désignent les contrats d'assurance vie pour lesquels les primes versées par le souscripteur peuvent être investies sur plusieurs unités de compte et, le cas échéant, sur un fonds en euros. Aussi, pour l'application des dispositions du 6 de l'article 1649-0 A du CGI, si le revenu retiré d'un contrat "mono-support", définitivement acquis au titulaire du contrat à la date de son inscription en compte chaque année, est réalisé à cette date, les revenus correspondant aux produits générés par le fonds en euros d'un contrat "multi-supports" ne peuvent être regardés comme ayant ce caractère dès lors que le titulaire du contrat dispose de la faculté, inexistante dans le cadre d'un contrat "mono-support", de procéder à un arbitrage entre les diverses unités de compte ou entre les unités de compte et le fonds en euros de son contrat et que, par suite, ces produits ne sont pas définitivement acquis, alors même qu'ils sont inscrits en compte, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être réinvestis par le souscripteur vers des supports en unités de compte et en subir les fluctuations. Ainsi, en disposant que le revenu tiré du fonds en euros d'un contrat "multi-supports" est réputé réalisé à la date de son inscription en compte et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution lorsque l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année, l'instruction du 26 août 2008 (BOI 13 A-I-08 N° Lexbase : X3967AEN) a ajouté une condition qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 1649-0 A du CGI (CE 3° et 8° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 321416, M. et Mme Nemo, Mentionné aux Tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3306EQI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2021EPK).

newsid:379677

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conditions du relevé de forclusion : caractérisation de l'omission volontaire de la liste des créanciers et encadrement des pouvoirs du juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-12.133,(N° Lexbase : A3121EQN)

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N9655BMK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 622-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L3746HBD), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de leur débiteur, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il n'appartient pas, alors, au juge-commissaire de vérifier, avant de statuer sur la demande de relevé de forclusion fondée sur ce motif, l'existence de la créance si elle est contestée par le débiteur. Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2010 (Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-12.133, F-P+B N° Lexbase : A3121EQN ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8265EPS). Or, en l'espèce, ayant constaté, que la débitrice ne s'était pas présentée au rendez-vous fixé par le liquidateur en vue de lui fournir la liste des créanciers, que son conseil, avisé de la date du rendez-vous, avait répondu au liquidateur qui le questionnait sur l'établissement de cette liste qu'il interrogeait sa cliente à ce sujet, qu'en dépit de son état de santé attesté par un certificat médical nécessitant un repos complet pendant au moins deux mois, la débitrice était en mesure de communiquer avec son avocat, d'informer celui-ci de l'existence de ses créanciers et de répondre au liquidateur au besoin par son intermédiaire. Par ailleurs, la débitrice affirmait qu'elle ne se reconnaissait débitrice d'aucune somme à l'égard de quiconque et que, dès lors, l'établissement d'une liste de créanciers par ses soins était sans pertinence. Aussi, en retenant que la débitrice a volontairement omis d'établir la liste de ses créanciers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier l'existence de la créance, en a exactement déduit que le créancier devait être relevé de la forclusion. On rappellera, par ailleurs, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond, analysant les circonstances de la cause antérieures à l'expiration du délai de déclaration, décident que le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait (cf., not., Cass. com., 27 mars, 1990, n° 88-19.152, Société Forges thermal c/ Compagnie MACIF et autres, publié N° Lexbase : A4152AGU).

newsid:379655

Rel. collectives de travail

[Brèves] Liberté syndicale : le déplacement du local syndical malgré l'opposition d'un syndicat et sans autorisation judiciaire préalable viole la liberté syndicale

Réf. : Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 08-19.917, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2985EQM)

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N9718BMU

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Le 22 Septembre 2013

Porte atteinte à la liberté syndicale l'employeur qui déplace d'office le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 janvier 2010 (Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 08-19.917, FS-P+B+R N° Lexbase : A2985EQM, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N9719BMW).
Dans cette affaire, les syndicats de la société S disposaient de locaux dans le bâtiment d'exploitation de l'entreprise dont l'accès était soumis à des mesures de contrôle en raison de son emplacement dans une zone aéroportuaire sécurisée. La société avait décidé, en 2005, de transférer ces locaux dans un bâtiment situé sur le parking de l'établissement en zone d'accès libre en venant de l'extérieur. Trois syndicats avaient refusé ce déménagement en alléguant que les contrôles auxquels devaient se soumettre les salariés désirant se rendre depuis leur lieu de travail au local syndical ou en revenir portaient atteinte au libre exercice du droit syndical et à la liberté de circulation des délégués syndicaux. L'employeur, qui n'y avait pas été autorisé par une décision de justice, avait procédé à ce déménagement ce qui avait été jugé, en référé, constitutif d'un trouble manifestement illicite. Les syndicats avaient ensuite saisi, au principal, le tribunal de grande instance pour obtenir leur réintégration dans les anciens locaux après leur remise en état et pour demander la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts. Le tribunal avait fait droit à ces demandes, mais par un arrêt rendu la 9 septembre 2008, la cour d'appel de Paris avait infirmé le jugement et débouté les trois syndicats de toutes leurs prétentions, retenant que l'employeur peut déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux, que si les syndicats refusent le transfert de leur locaux, aucun texte ne soumet celui-ci à un accord préalable et qu'exiger une autorisation judiciaire sur un fondement purement prétorien est en contradiction absolue avec le pouvoir ainsi reconnu à l'employeur de déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 2141-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2149H9H). Elle affirme, ainsi, que l'employeur qui déplace d'office, sans autorisation judiciaire préalable, le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale porte atteinte à la liberté syndicale (sur le local syndical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1844ETH).

newsid:379718

Licenciement

[Brèves] Plan de sauvegarde de l'emploi : les sociétés d'un groupe ne sont pas tenues par l'obligation de reclassement qui ne pèse que sur l'employeur

Réf. : Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 08-15.776, FS-P+B (N° Lexbase : A2943EQ3)

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N9717BMT

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Le 22 Septembre 2013

L'obligation de reclassement et d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur. Dès lors, une société relevant du même groupe que l'employeur n'est pas, en cette seule qualité, débitrice envers les salariés qui sont au service de ce dernier d'une obligation de reclassement, et ne répond pas, à leur égard, des conséquences de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 janvier 2010 (Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 08-15.776, FS-P+B N° Lexbase : A2943EQ3).
Dans cette affaire, la société X, qui appartenait au groupe Y, avait cédé en 2002 un portefeuille de marques à la société Z, faisant partie du même groupe. A la suite de la liquidation judiciaire de la société X, le liquidateur judiciaire avait établi un plan de sauvegarde de l'emploi jugé insuffisant. Il avait alors engagé devant le tribunal de grande instance une action contre des sociétés du groupe Y, dont la société Z, pour qu'elles lui fournissent les moyens d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi satisfaisant aux exigences légales. Des salariés licenciés avaient, pour leur part, obtenu du juge de l'exécution la saisie conservatoire de la marque F., à l'encontre de la société Z. Celle-ci avait demandé au juge de l'exécution d'annuler cette saisie. Pour confirmer l'ordonnance rejetant cette demande, la cour d'appel de Paris avait retenu, par un arrêt rendu le 10 avril 2008, que les salariés justifiaient d'une créance indemnitaire paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société Z, dès lors que le liquidateur, tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi en fonction des moyens du groupe sur lequel il ne disposait d'aucun pouvoir, ne pouvait mobiliser ces moyens, et que la société Z n'avait pas mobilisé ses possibilités de reclassement alors qu'elle apparaissait y être tenue. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4669AHE) et L. 1233-61 du Code du travail (N° Lexbase : L1236H9N), ensemble l'article L. 1233-4 de ce code (N° Lexbase : L1105H9S). En effet, elle considère que l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur et qu'une société, comme la société Z, relevant du même groupe que l'employeur n'est pas, en cette seule qualité, débitrice envers les salariés qui sont au service de ce dernier d'une obligation de reclassement et qu'elle ne répond pas, à leur égard, des conséquences d'une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi (sur l'obligation d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9317ESU).

newsid:379717

Marchés publics

[Brèves] Un candidat évincé peut contester un marché public même si tous les délais de recours sont expirés

Réf. : CJUE, 21 janvier 2010, aff. C-17/09, Commission européenne c/ République fédérale d'Allemagne (N° Lexbase : A4533EQX)

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N9812BMD

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 21 janvier 2010 (CJUE, 21 janvier 2010, aff. C-17/09, Commission européenne c/ République fédérale d'Allemagne N° Lexbase : A4533EQX). La Commission demande à la Cour de constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la Directive (CE) 92/50 du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (N° Lexbase : L7532AUI), au motif que la municipalité a passé un marché public de services relatif à l'élimination de biodéchets et de déchets verts sans recourir à une procédure de passation avec appel d'offres européen. La Cour indique que, même si la particularité des déchets implique que ceux-ci doivent être éliminés aussi près que possible du lieu de leur production, en vue de limiter leur transport, ceci ne saurait justifier la passation d'un marché public sans recourir à une procédure de passation avec appel d'offres européen si le seuil de 193 000 euros, valable depuis le 1er janvier 2010, est dépassé. L'Allemagne soutient, ensuite, que la plainte à la suite de laquelle la Commission est intervenue a été introduite dix ans après la mise en oeuvre du contrat litigieux. La CJUE rappelle que la Commission, dans le cadre de l'exercice des compétences qu'elle tient de l'article 226 TUE , est seule compétente pour exercer un recours en manquement contre un Etat membre qui n'aurait pas respecté le droit communautaire (cf. CJCE, 4 avril 1974, aff. C-167/73 N° Lexbase : A6888AUN). Ce principe vaut, également, en matière de marchés publics dans une situation dans laquelle sont en cause des contrats à l'encontre desquels il n'est plus possible de former un recours contentieux en raison de l'expiration des délais de recours. Les juges luxembourgeois ajoutent qu'on ne peut, toutefois, en déduire que le fait, pour la Commission, d'engager une procédure en constatation de manquement en raison d'un contrat à l'encontre duquel il n'est plus possible de former un recours contentieux, serait contraire au principe de sécurité juridique. Il est donc possible de saisir la Commission afin qu'elle introduise un recours en manquement contre un Etat membre dont la législation méconnait le dispositif communautaire de passation des marchés publics, et ceci même si le délai de recours contentieux national est expiré. (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8306EQP).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Les hôtels sont redevables de la redevance "Sacem" au titre de la diffusion de programmes télévisés en chambre

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, trois arrêts, n° 08-16.022, Société Hôtel Franklin Roosevelt, F-P+B+I (N° Lexbase : A4607EQP), n° 08-16.023, Société Elysée gestion, F-D (N° Lexbase : A4608EQQ), et n° 08-16.024, Société Frontenac, F-D (N° Lexbase : A4609EQR)

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N9826BMU

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Le 07 Octobre 2010

Les hôtels sont redevables de la redevance "Sacem" au titre de la diffusion de programmes télévisés en chambre. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans trois arrêts rendu le 14 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, trois arrêts, n° 08-16.022, F-P+B+I N° Lexbase : A4607EQP, n° 08-16.023, F-D N° Lexbase : A4608EQQ, et n° 08-16.024, F-D N° Lexbase : A4609EQR). En l'espèce, un hôtelier, exploitant trois hôtels à Paris, a installé dans les chambres de son établissement des postes de télévision permettant la diffusion à ses clients de programmes audiovisuels de télédiffusion contenant des oeuvres musicales relevant du répertoire de la Sacem. Prétendant que cette diffusion constituait, au sens de l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3356ADN), une nouvelle communication de ses oeuvres au public, soumise à autorisation, la Sacem a réclamé paiement des redevances dues à ce titre. Devant le refus opposé par l'hôtelier, elle l'a assigné en paiement des redevances éludées et de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris l'ayant condamné (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 7 mars 2008, n° 06/12636 N° Lexbase : A7167D7L, n° 06/12638 N° Lexbase : A7166D7K et n° 06/12642 N° Lexbase : A7165D7I) au paiement desdites redevances, alors, d'une part, que la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication n'est pas en soi un acte de communication, et alors, d'autre part, que chacun de ses clients pris individuellement ne saurait constituer un public, l'hôtelier s'est pourvu en cassation. En vain. En effet, la Haute juridiction, s'appuyant sur la solution dégagée par la CJCE le 7 décembre 2006 (CJCE, 7 décembre 2006, aff. C-306/05, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) c/ Rafael Hoteles SA N° Lexbase : A8209DST), approuve la cour d'appel d'avoir retenu que les clients de l'hôtel, bien qu'occupant les chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l'article L. 122-2 tel qu'interprété à la lumière de la Directive 2001/29/CE (N° Lexbase : L8089AU7) et de l'arrêt précités. La cour d'appel a donc jugé à bon droit, en vertu de ces mêmes textes, que l'hôtelier qui mettait à dispositions de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel était distribué le signal permettant la réception des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente. Enfin, la Cour suprême rappelle que les redevances réclamées par la Sacem au titre de la diffusion des programmes de télévision dans les chambres n'étaient couvertes ni par celles versées aux services fiscaux, ni par celles versées à la société TPS pour la diffusion directe de ses programmes, de sorte qu'elles étaient dues.

newsid:379826

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le gestionnaire d'un compte prorata n'a pas, sauf convention spéciale, la qualité de mandataire des autres intervenants sur un chantier

Réf. : Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 08-70.097, Société Sin et Stes, FS-P+B (N° Lexbase : A3084EQB)

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N9785BMD

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Le 07 Octobre 2010

Le gestionnaire d'un compte prorata n'a pas, sauf convention spéciale, la qualité de mandataire des autres intervenants sur un chantier. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 08-70.097, FS-P+B N° Lexbase : A3084EQB). En l'espèce, la société C., chargée par la société B., maître d'ouvrage délégué, du lot gros-oeuvre de la construction d'un bâtiment, devait assurer la gestion du compte prorata. Invoquant le non-paiement de plusieurs factures relatives à des travaux de nettoyage commandés par la société C., placée depuis en liquidation judiciaire, la société S., venant aux droits de la société P., a fait assigner en paiement la société B., ainsi que les entreprises qui avaient repris la gestion du compte prorata à la suite de la société C.. Par un arrêt du 17 juin 2008, la cour d'appel de Douai l'a déboutée de sa demande en paiement. En effet, la cour a relevé que le marché avait été conclu par lots séparés et que la société P. n'avait eu de rapport contractuel qu'avec la société C.. Elle en a conclu que la société S. ne pouvait se fonder pour agir que sur la faute invoquée. Or, en l'occurrence, cette faute n'était pas établie. La Cour de cassation a approuvé cette solution à l'aune du principe précité.

newsid:379785

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