Le Quotidien du 29 janvier 2010

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Création de l'Autorité de contrôle prudentiel

Réf. : Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, prise en application de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR)

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N9764BML

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Le 07 Octobre 2010

Quelques jours après sa présentation en Conseil des ministres (lire N° Lexbase : N9731BMD), l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, prise en application de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), a été publiée au Journal officiel du 22 janvier 2010 (N° Lexbase : L4185IG4). Cette ordonnance institue l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) née de la fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance. Cette nouvelle autorité administrative indépendante sans personnalité morale, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Le titre Ier définit les pouvoirs de l'autorité à l'égard de l'ensemble des secteurs placés sous sa surveillance. L'article 1er de l'ordonnance crée cinquante articles au sein du Code monétaire et financier, décrivant les missions, l'organisation et les pouvoirs de la nouvelle autorité. Les articles L. 612-4 (N° Lexbase : L4123IGS) à L. 612-14 en fixent la composition et le fonctionnement. Précisons, que cette nouvelle autorité est constituée d'un collège présidé par le gouverneur de la Banque de France qui statuera en plusieurs formations (plénière, restreinte, sous-collèges sectoriels, commissions spécialisées) et une commission des sanctions. L'article L. 612-21 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4126IGW) impose à l'ACP d'établir et de publier la liste des personnes relevant de son champ de compétence. Les articles L. 612-23 (N° Lexbase : L4180IGW) à L. 612-29 décrivent les pouvoirs de contrôle de l'autorité. Il relève ainsi du secrétaire général de l'ACP, d'organiser les contrôles sur pièces et sur place et de les étendre à d'autres entités liées aux personnes soumises au contrôle de l'autorité, et de demander à ces personnes la communication de documents comptables. Par ailleurs, le président de l'ACP peut saisir le procureur de la République sur des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales. En outre, l'autorité dispose de larges pouvoirs de mesures de police administrative détaillés aux articles L. 612-30 (N° Lexbase : L4120IGP) à L. 612-34. Les articles L. 612-47 (N° Lexbase : L4130IG3) à L. 612-50 portent sur les relations de la nouvelle autorité avec les commissaires aux comptes.

newsid:379764

Habitat-Logement

[Brèves] Compétence du président du tribunal de grande instance pour prononcer des mesures provisoires destinées à mettre fin à une occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui

Réf. : Cass. civ. 3, 20 janvier 2010, n° 08-16.088, société HLM France habitation, FS-P+B, (N° Lexbase : A4610EQS)

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N9835BM9

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Le 07 Octobre 2010

L'alinéa 1er de l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K) dispose que "le président [du tribunal de grande instance] peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite". Il en résulte qu'il est compétent pour prononcer des mesures provisoires destinées à mettre fin à une occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 20 janvier 2010, n° 08-16.088, FS-P+B N° Lexbase : A4610EQS). En l'espèce, une société d'HLM, propriétaire d'un ensemble immobilier, a assigné en expulsion pour occupation sans droit ni titre des personnes physiques installées avec leurs enfants sous des tentes dressées sur l'aire de jeux d'un ensemble immobilier. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance, en ce qu'elle avait débouté la société d'HLM de ses demandes et renvoyé celle-ci à se pourvoir au principal. La cour d'appel énonce que le seul constat de la méconnaissance du droit d'autrui n'établit pas le trouble manifestement illicite obligeant le juge des référés à ordonner des mesures pour y mettre fin. En outre, la société d'HLM ne prouve pas d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Enfin, le droit de revendiquer est le corollaire évident de celui d'exercer sa liberté d'expression, liberté publique dont le juge judiciaire est le gardien. Dès lors, les juges d'appel en déduisent que cette installation temporaire et nomade en méconnaissance du droit de propriété de la société d'HLM ne relève pas de mesures provisoires destinées à y mettre fin. Il y a donc lieu de renvoyer la société d'HLM à se pourvoir devant le juge du fond seul compétent pour opérer un contrôle de proportionnalité entre les droits respectifs en cause. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel, au visa des articles 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile, et 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4). En effet, la Haute juridiction relève que la cour d'appel, ayant constaté une occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui, a, par conséquent, violé les textes susvisés.

newsid:379835

Électoral

[Brèves] Fixation des dates des élections des conseillers régionaux

Réf. : C. élect., art. L. 336, version du 12 avril 2003, maj (N° Lexbase : L2704AAE)

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N9868BMG

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a présenté, lors du Conseil des ministres du 27 janvier 2009, une communication relative aux dates des élections des conseillers régionaux. Les dates du scrutin ont été fixées au dimanche 14 mars 2010 pour le premier tour, et au dimanche suivant, le 21 mars, pour le second tour, soit en dehors des périodes de congés scolaires. Les candidatures pourront être déposées en préfecture de région à partir du 8 février et jusqu'au 15 février 2010 inclus. Le mandat des conseillers régionaux élus le 28 mars 2004 expirera en mars prochain. Conformément aux dispositions du Code électoral, les élections doivent être organisées au mois de mars (C. élect., art. L. 336 N° Lexbase : L2704AAE). La durée du mandat des nouveaux conseillers régionaux sera de quatre ans au lieu de six, pour permettre l'élection des conseillers territoriaux en mars 2014, sous réserve de la publication avant la date du scrutin de la loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, qui vient d'être adoptée par le Parlement le 26 janvier 2009 au terme d'une procédure accélérée. Celle-ci prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 (N° Lexbase : L2550AAP) et L. 336 (N° Lexbase : L2704AAE) du Code électoral, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2011, et le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 expireront en mars 2014. Un décret portant convocation des électeurs interviendra, conformément aux dispositions du Code électoral, au plus tard le 6 février prochain.

newsid:379868

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le vendeur de mauvaise foi ne peut appliquer la clause d'exonération de garantie

Réf. : Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 08-21.677, M. André Constant, FS-P+B (N° Lexbase : A4660EQN)

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N9836BMA

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Le 07 Octobre 2010

Le vendeur de mauvaise foi ne peut appliquer la clause d'exonération de garantie. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 08-21.677, FS-P+B (N° Lexbase : A4660EQN). Dans cette affaire, des époux avaient acquis un immeuble appartenant par un acte authentique à M. X, auquel était annexé un état parasitaire établi par la société Y certifiant l'absence de trace visible de termites. Or, la présence de ces insectes ayant été constatée par huissier de justice, les époux ont, par conséquent, assigné le vendeur sur le fondement des articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et 1645 (N° Lexbase : L1748ABD) du Code civil, et la société, ainsi que son assureur, sur le fondement de l'article 1382 du même code (N° Lexbase : L1488ABQ), en indemnisation de leur préjudice. Le vendeur a formé un appel en garantie contre la société. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel reconnaissant la responsabilité du vendeur. Elle relève que le vendeur avait, en raison du colmatage du plancher et des plinthes avec du plâtre, avant peinture, connaissance de la présence de termites lors de la vente de l'immeuble. Dès lors, ce dernier avait commis une réticence dolosive en faisant insérer à l'acte la mention d'un état parasitaire négatif, alors qu'il se devait de signaler la présence de ces insectes à l'acquéreur. Le caractère du vice caché de l'acquéreur ayant été établi, le vendeur de mauvaise foi ne peut donc appliquer la clause d'exonération de garantie.

newsid:379836

Libertés publiques

[Brèves] Remise du rapport d'information parlementaire sur le port du voile intégral

Réf. : Rapport d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national

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N9867BME

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Le 07 Octobre 2010

Créée le 23 juin 2009, la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national a remis son rapport, le 26 janvier 2010. Il contient, notamment, les préconisations suivantes :
- adopter une résolution condamnant le port du voile intégral comme contraire aux valeurs de la République ;
- permettre largement des actions de médiation à l'attention des femmes portant le voile intégral et de leur entourage, afin de comprendre leurs motivations, en établissant des protocoles rassemblant tous les acteurs concernés ;
- renforcer la formation civique délivrée dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration ;
- généraliser la formation des agents en contact direct avec les usagers aux règles de la laïcité et à la gestion des incivilités ;
- prévenir les violences sexistes à l'école et former les enfants à l'égalité femme-homme et à la mixité ;
- donner tout son rôle à l'Observatoire de la laïcité, créé en 2007 ;
- engager une réflexion quant aux moyens d'assurer une juste représentation de la diversité spirituelle ;
- donner instruction aux services de l'Etat de signaler systématiquement au président du conseil général les situations de mineures portant le voile intégral, dans le cadre de la protection des mineurs en danger ;
- prévoir la création d'un délit de violences psychologiques au sein du couple ;
- compléter l'article 24, alinéa 9, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), pour y introduire la provocation à l'atteinte à la dignité de la personne ;
- demander à la Miviludes de dresser un état des lieux des éventuelles dérives sectaires qui pourraient avoir lieu dans l'entourage des personnes portant le voile intégral, et dont ce dernier pourrait être le révélateur ;
- prendre en compte, dans les demandes d'asile, la contrainte à porter le voile intégral comme indice d'un contexte plus général de persécution ;
- adopter une disposition interdisant de dissimuler son visage dans les services publics ;
- mentionner l'égalité entre les hommes et les femmes et le principe de laïcité parmi les valeurs que doivent connaître les personnes désirant se voir délivrer un visa de long séjour, ou désirant bénéficier du regroupement familial ;
- refuser la délivrance d'une carte de résident aux personnes qui manifestent une pratique radicale de leur religion, incompatible avec les valeurs de la République, en particulier le principe d'égalité entre hommes et femmes, ceci étant considéré comme un défaut d'intégration ;
- et introduire une disposition explicitant qu'est considéré comme un défaut d'assimilation le fait de manifester une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, notamment avec le principe d'égalité entre les hommes et les femmes.

newsid:379867

Santé

[Brèves] Santé au travail : un décret précise les informations que l'employeur doit fournir aux travailleurs

Réf. : Décret n° 2010-78, 21-01-2010, relatif à l'information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité (N° Lexbase : L4190IGB)

Lecture: 1 min

N9804BM3

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Le 07 Octobre 2010

Un décret du 21 janvier 2010, publié au Journal officiel du 22 janvier, précise la nature des informations que l'employeur doit fournir aux travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité (décret n° 2010-78 N° Lexbase : L4190IGB). Ce texte modifie les articles R. 4141-3-1 (N° Lexbase : L2860ICW) et R. 4227-37 (N° Lexbase : L4178IGT) du Code du travail et permet, ainsi, d'achever la transposition de la Directive communautaire 89/391 du 12 juin 1989, en matière de santé et de sécurité au travail (N° Lexbase : L9900AU9). Désormais, l'employeur doit informer les travailleurs non seulement sur les consignes de sécurité en cas d'incendie et les instructions en la matière, mais aussi sur l'identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des mesures d'évacuation, d'alerte et d'utilisation du matériel d'extinction prévues à l'article R. 4227-38 du Code du travail (N° Lexbase : L2891IAC). Enfin, dans les autres établissements, des instructions doivent être établies en vue d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux (sur l'information des salariés en matière de sécurité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3440ETL).

newsid:379804

Procédures fiscales

[Brèves] Compétence territoriale du vérificateur en matière de droits d'enregistrement

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-65.679, Société Buildinvest, F-P+B (N° Lexbase : A4831EQY)

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N9773BMW

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article 350 terdecies-III de l'annexe III Au CGI (N° Lexbase : L3654HMB), que le service des impôts, territorialement compétent pour procéder à la vérification de la comptabilité d'une société, peut, lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle et dans le cadre de cette vérification, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dont la taxe de publicité foncière dues à l'occasion de cette activité et qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité. Si la déclaration relative à l'immeuble litigieux a été faite à la conservation des hypothèques de Bordeaux, la société avait son siège à Paris et y effectuait ses déclarations fiscales ; aussi, la direction des services fiscaux d'Ile-de-France Ouest, compétente pour procéder au contrôle des comptes de la société, l'était également pour se prononcer sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour un immeuble inscrit en comptabilité mais situé dans un autre département (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-65.679, F-P+B N° Lexbase : A4831EQY ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4760ERQ). En l'espèce, une société dont le siège social est situé à Paris avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest. A l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que la société n'avait pas revendu dans le délai légal un immeuble situé à Bordeaux. Invoquant la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du CGI (N° Lexbase : L6784HW8), elle a mis en recouvrement la partie de taxe de publicité foncière qui avait été suspendue.

newsid:379773

Droit social européen

[Brèves] Discrimination liée à l'âge : l'exclusion des périodes de travail accomplies par le salarié avant ses 25 ans pour le calcul du délai de préavis viole le droit de l'Union européenne

Réf. : CJUE, 19 janvier 2010, aff. C-555/07, Seda Kücükdeveci c/ Swedex GmbH & Co. KG (N° Lexbase : A3442EQK)

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N9845BML

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Le 07 Octobre 2010

Une réglementation nationale qui prévoit que les périodes de travail accomplies par le salarié avant qu'il ait atteint l'âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement n'est pas conforme au principe de non-discrimination en fonction de l'âge, tel que concrétisé par la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi (N° Lexbase : L3822AU4). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 19 janvier 2010 (CJUE, 19 janvier 2010, aff. C-555/07, Seda Kücükdeveci c/ Swedex GmbH & Co. KG N° Lexbase : A3442EQK).
Dans cette affaire, la Cour devait se prononcer sur le fait de savoir si une législation nationale, qui prévoit que les délais de préavis que l'employeur doit respecter augmentent progressivement en fonction de la durée de service, mais ne prend pas en considération les périodes d'emploi que le travailleur a effectuées avant qu'il n'ait atteint l'âge de 25 ans, viole l'interdiction de discrimination en raison de l'âge consacrée par le droit de l'Union. Elle devait, également, déterminer si la juridiction d'un Etat membre saisie d'un litige entre personnes privées doit laisser inappliquée une législation contraire au droit communautaire ou s'il faut tenir compte de la confiance que les justiciables placent dans l'application des lois nationales en vigueur et considérer que l'inapplicabilité ne jouera qu'après une décision de la Cour de justice sur la réglementation en cause ou sur une réglementation en substance similaire. La Cour considère que le droit de l'Union, et plus particulièrement le principe de non-discrimination en fonction de l'âge, tel que concrétisé par la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les périodes de travail accomplies par le salarié avant qu'il ait atteint l'âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement. Dès lors, elle considère qu'il incombe à la juridiction nationale, saisie d'un litige entre particuliers, d'assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l'âge, tel que concrétisé par la directive précitée, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale, indépendamment de l'exercice de la faculté dont elle dispose, dans les cas visés à l'article 267, deuxième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur l'interprétation de ce principe (sur la prohibition des discriminations liées à l'âge du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:379845

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